Cour de cassation, 19 août 1998. 98-82.816
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
98-82.816
Date de décision :
19 août 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le dix-neuf août mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire POISOT et les conclusions de M. l'avocat général AMIEL ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- ATTIA Y...,
contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de CAEN du 13 Mai 1998, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de viol, agressions sexuelles et escroquerie, a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction modifiant le contrôle judiciaire ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme et de la présomption d'innocence ;
Attendu que, pour confirmer l'ordonnance de placement sous contrôle judiciaire interdisant notamment à Michaël X... d'exercer ses activités de médium et d'entrer en contact avec six plaignantes, l'arrêt attaqué relève tout d'abord que les infractions de viol, d'agressions sexuelles et d'escroquerie qui lui sont imputées, ont été commises dans le cadre de cette activité ; que les juges ajoutent que, si la poursuite de sa profession par le biais du téléphone, du minitel et de sites internet ne peut laisser craindre une réitération des faits de viol ou d'agressions sexuelles, elle peut, en revanche, lui permettre de commettre de nouvelles escroqueries au préjudice, notamment, de personnes fragiles ou en détresse ;
Attendu qu'en cet état, la chambre d'accusation n'encourt pas le grief allégué, dès lors, que la motivation critiquée qui se fonde seulement sur le risque de commission de nouvelles infractions, ne constitue nullement, contrairement à ce qui est soutenu, une atteinte à la présomption d'innocence ;
D'ou il suit que le moyen est inopérant ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Guilloux conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. Poisot conseiller rapporteur, MM. Pibouleau, Challe, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, de la Lance conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Amiel ;
Greffier de chambre : Mme Nicolas ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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