Texte intégral
- N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIQ
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MEAUX
1ERE CHAMBRE
Minute n°24/689
N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIQ
Le
CCC : dossier
FE :
-Me THIERRY LEUFROY
-Me NEGREVERGNE
-Me GARBARINI
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ORDONNANCE DU VINGT NEUF JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE
Nous, M. BOURDEAU, Juge au Tribunal Judiciaire de MEAUX, Magistrat chargé de la Mise en Etat assisté de Mme CAMARO, Greffière ;
Après avoir entendu les parties lors de l’audience de plaidoirie du 10 Juin 2024 ;
Vu les articles 780 et suivants du code de procédure civile;
Vu le dossier de l'affaire enrôlée sous le N° RG 24/01199 - N° Portalis DB2Y-W-B7I-CDOIQ ;
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [J] [M] représentée par Madame [S] [D], tutrice demeurant [Adresse 3]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Stéphanie THIERRY LEUFROY de la SELARL THIERRY-LEUFROY, avocats au barreau de MEAUX, avocats plaidant
DEFENDEURS
Maître [K] [C] notaire associée de la SAS NOTAIRES DES VALLES DE LA MARNE ET DU MORIN
[Adresse 2]
représenté par Maître KHUN de la SCP KHUN, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, Maître Jean-charles NEGREVERGNE de la SELAS NEGREVERGNE-FONTAINE-DESENLIS, avocats au barreau de MEAUX, avocats postulant
Monsieur [G] [X]
[Adresse 1]
représenté par Maître Pascal-pierre GARBARINI de la SAS GARBARINI ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Ordonnance :
contradictoire, mis à disposition du public par le greffe le jour du délibéré et après prorogation du délibéré initialement prévu le 09 juillet 2024 et le 23 juillet 2024, M.BOURDEAU, juge de la mise en état, ayant signé la minute avec Madame CAMARO, Greffière ;
****
Exposé du litige
Par jugement du 11 février 2021, le tribunal correctionnel de MEAUX a notamment condamné [G] [X] des chefs d’escroquerie aggravée d’abus de faiblesse aggravé au préjudice de [J] [M].
Sur l’action civile exercée par [J] [M], le tribunal a jugé [G] [X] responsable de son préjudice et l’a condamné à lui régler une somme de 440 000 euros en réparation du préjudice matériel pour l’ensemble des faits commis à son encontre.
Un appel a été interjeté.
Par arrêt du 20 avril 2023, la cour d’appel de Paris a confirmé le jugement de première instance en toutes ses dispositions civiles concernant [J] [M].
[G] [X] a formé un pourvoi en cassation, toujours pendant.
Par acte du 12 mars 2024, [J] [M] a saisi le tribunal judiciaire de Meaux de demande tendant à la condamnation de Monsieur [X] [G] a lui payer une somme de 160 400 € avec intérêt au taux légal à compter du prononcé du jugement à intervenir. Une prétention identique est formulée contre l’étude notariale.
[G] [X] a saisi le juge de la mise en état d’un incident portant sur un sursis à statuer.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 8 mai 2024, [G] [X] demande au juge de la mise en état de SURSEOIR A STATUER dans l’attente de la décision du pourvoi formé par Monsieur [G] [X] et la société LES MONTEURS DE LA BRIE à l’encontre des dispositions pénales et civiles de l’arrêt rendu le 20 avril 2023 par la cour d’appel de PARIS, Pôle 2 – Chambre 13 des appels correctionnels et de RESERVER les dépens.
Au soutien de sa prétention, il indique que Madame [J] [M] était partie civile dans la procédure pénale initiée contre Monsieur [G] [X] et la société LES MONTEURS DE LA BRIE par laquelle Madame [J] [M] a sollicité le remboursement d’un prêt de 250 000 euros au profit de Monsieur [G] [X], procédure ayant donné lieu à un arrêt rendu le 20 avril 2023 par la 13 e Chambre des appels correctionnels, Pôle 2, de la Cour d’appel de PARIS ; que l’arrêt en date du 20 avril 2023 de la Cours d’appel de PARIS, Pôle 2 – Chambre 13 des appels correctionnels, fait l’objet d’un pourvoi en cassation tant sur les dispositions pénales que sur les dispositions civiles, sur lequel la Chambre criminelle de la Cour de cassation ne s’est pas prononcée.
Aux termes de ses conclusions notifiées le 28 mai 2024, [J] [M] demande au juge de la mise en état de débouter le demandeur à l’incident de sa prétention, de le condamner aux dépens ainsi qu’à lui payer une somme de 2200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Au soutien de sa prétention tendant au débouté du demandeur à l’incident elle indique que le pourvoi en cassation ne présente pas de caractère suspensif et que le préjudice indemnisé est inférieur au préjudice réellement occasionné par le comportement de M. [X].
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 7 juin 2024, Me [C] indique que la décision pénale ne dispose pas encore de l’autorité de chose jugée puisqu’elle soumise à un pourvoi en cassation et n’est donc pas passée en force de chose jugée. Il estime donc d’une bonne administration de la justice d’attendre la décision de la cour de cassation et sollicite du juge de la mise en état qu’il ordonne le sursis à statuer.
L’affaire, évoquée à l’audience du 10 juin 2024, a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
Motifs
Aux termes de l’article 378 du code de procédure civile, la décision de sursis à statuer suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’évènement qu’elle détermine.
En outre, il résulte des dispositions combinées des articles 122 et 125 du code de procédure civile, que la chose jugée constitue une fin de non-recevoir susceptible d’être relevé d’office par le juge de la mise en état. Selon une jurisprudence constante (Ass. Plén., 7 juillet 2006, pourvoi n° 04-10.672, Bull. 2006, Ass. Plén., n° 8), il incombe au demandeur à l’action de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci. De ce principe il s’infère que lorsque la partie civile sollicite du juge pénal qu’il se prononce selon les règles du droit civil, elle doit présenter l’ensemble des moyens qu’elle estime de nature à fonder ses demandes, de sorte qu’elle ne peut saisir le juge civil des mêmes demandes, fussent-elles fondées sur d’autres moyens.
En l’espèce, il est observé que l’âge de la demanderesse, qui est née en 1925, implique un examen particulièrement rigoureux de toute exception dilatoire. En effet, elle de nature à porter atteinte à son droit d’accès au juge, tel que consacré notamment par les dispositions de l’article 6§1 de la CESDH.
Pour autant, [J] [M] indique avoir sollicité du juge correctionnel une somme de 879 000 euros. Il a été fait droit à la demande à hauteur de 440 000 euros. Elle précise que cette différence s’explique par le fait que la cour d’appel a considéré que son état de vulnérabilité n’était pas caractérisé lors de la réalisation de l’un des versements litigieux. Elle souligne avoir été déboutée de sa demande d’indemnisation au titre d’un prêt de 250 000 €. Elle met en évidence que, n’ayant pas obtenu l’indemnisation souhaitée devant le juge répressif, elle a saisi le juge civil d’une demande portant sur ce qui paraît être la même indemnisation.
En l’état, la recevabilité de l’action portée devant le juge civil est susceptible d’être mise dans les débats conformément aux dispositions de l’alinéa 2 de l’article 125 du code de procédure civile. Il est observé qu’elle l’est partiellement, puisque si elle est évoquée par les parties, aucune fin de non-recevoir n’est soutenue en l’état.
Aux termes du premier alinéa de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
De ce point de vue – et contrairement à ce qui peut être lu dans les écritures des parties –, le débout décidé par le juge d’appel, paraît disposer d’une autorité de chose jugée. L’action exercée pour la partie non indemnisée du préjudice alléguée par la demanderesse semble avoir été incluse dans les prétentions portées devant le juge répressif qui a décidé de ne pas y faire droit. Dès lors, l’action paraît, sous réserve des observations des parties, irrecevable.
Il convient de ne pas confondre, ou prétendre confondre, la question de l’autorité de chose jugée, attachée au jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal dès son prononcé (cf. supra 480 CPC) et qui peut questionner la recevabilité d’une action, avec celle de force de chose jugée qui a trait au caractère exécutoire de la décision qui n’est plus susceptible de voie de recours. De la même façon, il convient de ne pas assimiler le jugement improprement qualifié de « définitif » – qui est une opposition au jugement « provisoire » (cf. ordonnance de référé ou jugement avant dire droit) – avec le jugement passé en force de chose jugée.
En l’espèce, l’arrêt de la cour d’appel n’est pas passé en force de chose jugée. Pour autant il semble disposer de l’autorité de chose jugée puisqu’il ne s’agit ni d’une ordonnance de référé, ni d’un jugement avant dire droit, décisions de nature « provisoires ».
C’est la raison pour laquelle la recevabilité de l’action peut être pertinemment questionnée dès à présent.
Néanmoins, cet arrêt est susceptible d’être remis en question dans le cadre du pourvoi en cassation. Il apparaît donc pertinent, pour la demanderesse comme pour M. [X], d’attendre la décision de la Cour de cassation pour statuer dans la présente affaire.
Si l’arrêt est cassé et l’affaire renvoyée au fond, la demanderesse aura la faculté de soutenir ses demandes indemnitaires devant le juge civil ou de les maintenir devant le juge répressif. Si l’arrêt est confirmé, alors M. [X] sera invité à présenter ses observations, par voie de conclusions d’incident, sur la recevabilité de l’action de la demanderesse.
La question ne se pose pas dans les mêmes termes s’agissant de Me [C]. En effet, l’action diligentée contre la notaire est indépendante de toute faute pénale. Les termes des écritures au fond n’en font d’ailleurs pas grand cas indiquant, entre autre, que le notaire a rédigé un acte d’une efficacité relative puisqu’il s’agissait de la rembourser alors qu’elle aurait passée 100 ans.
Partant, il y a lieu de disjoindre les instances initiées par la demanderesse, de surseoir à statuer dans l’instance initiée contre M. [X] et de renvoyer l’affaire à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 s’agissant de l’instance initiée contre Me [C], pour conclusions au fond de cette dernière avec injonction.
Les dépens seront réservés et il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état
Ordonne la disjonction des instances enrôlées sous le numéro de RG 24/1199 contre, d’une part, M. [X], et, d’autre part, Me [C] ;
Ordonne le sursis à statuer pour le RG 24/1199 dans l’affaire introduite contre M. [X] dans l’attente de la décision de la Cour de cassation sur le pourvoi introduit contre l’arrêt rendu le 20 avril 2023 par la 13 e Chambre des appels correctionnels, Pôle 2, de la cour d’appel de PARIS ;
Réserve les dépens des deux instances ;
Déboute toutes les parties, dans les deux instances, de leurs demandes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Renvoi l’examen de l’affaire introduite contre Me [C] à l’audience de mise en état du 14 octobre 2024 à 13h30 sous le nouveau n°RG soit le RG 24/03381 pour conclusions au fond de Me [C], avec injonction de conclure ;
Rappelle que tout message transmis par RPVA (dont des conclusions) doit être communiqué le jeudi précédant l’audience de mise en état avant minuit ; qu’à défaut, le juge n’en a pas connaissance le jour de la mise en état.
LA GREFFIERE LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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