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Cour de cassation, 17 mars 2016. 15-18.576

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

15-18.576

Date de décision :

17 mars 2016

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Texte intégral

CIV. 2 CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 mars 2016 Rejet non spécialement motivé M. LIÉNARD, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10189 F Pourvoi n° B 15-18.576 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par M. [M] [Z], domicilié [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 31 mars 2015 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Leroy Merlin France, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 10 février 2016, où étaient présents : M. Liénard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Adida-Canac, conseiller référendaire rapporteur, M. Pimoulle, conseiller, Mme Parchemal, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat de M. [Z], de Me Bertrand, avocat de la société Leroy Merlin France ; Sur le rapport de M. Adida-Canac, conseiller référendaire, l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne M. [Z] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. [Z] et le condamne à payer à la société Leroy Merlin France la somme de 3 000 euros ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, signé par M. Pimoulle, conseiller, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept mars deux mille seize. MOYEN ANNEXE à la présente décision. Moyen produit par la SCP Bénabent et Jéhannin, avocat aux Conseils, pour M. [Z]. Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur [M] [Z] de son déféré contre l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 novembre 2014 et d'avoir en conséquence prononcé l'irrecevabilité de l'acte de saisine de la cour d'appel, adressé par le conseil de Monsieur [Z] le 20 janvier 2014 et reçu le 24 janvier 2014 ; AUX MOTIFS QUE « SUR L'IRRECEVABILITÉ DE LA DÉCLARATION DE SAISINE LA COUR : que M. [M] [Z] reproche au conseiller de la mise en état d'avoir fait application de l'article 930-1 du code de procédure civile pour déclarer irrecevable sa déclaration de saisine en faisant valoir que cet article fait partie de la sous-section 4 du titre sixième du dit code et ne peut servir de fondement qu'aux trois procédures devant la cour d'appel (procédure ordinaire, procédure à jour fixe, appel par requête conjointe) et non pas à la procédure de renvoi après cassation prévue aux articles 1032 et suivants dans le titre huitième relatif aux dispositions particulières aux juridictions de renvoi après cassation et que dès lors la déclaration de saisine de la cour d'appel de renvoi ne peut se voir appliquer l'article 930-1 ; qu'il ajoute que l'introduction de la voie électronique n'est entrée en vigueur que le 01 janvier 2011 et n'est applicable qu'aux déclarations d'appel formées après cette date alors qu'en l'espèce l'instance après cassation se poursuivant après l'appel formé le 28 octobre 2010, les dispositions relatives à la voie électronique n'étaient pas applicables à cette procédure ; qu'il fait encore valoir qu'aucune forme n'est requise par les articles 1032, 1033, 901 et 58 du code de procédure civile pour la saisine de la cour de renvoi et qu'en tout état de cause avant l'expiration du délai de quatre mois, il a fait signifier par voie électronique le 23 avril 2014 ses écritures et pièces comportant toutes les mentions requises pour la déclaration de saisine ; qu'il demande la condamnation de la SA LEROY MERLIN France à lui payer la somme de 7.000 € à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire, outre celle de 5.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que la SA LEROY MERLIN France réplique que le renvoi de cassation se fait selon les formes applicables à l'acte de saisine devant la juridiction concernée et que s'agissant en l'espèce de la cour d'appel, il s'agit obligatoirement d'un acte effectué par voie électronique, formalité qui n'a pas été respectée, l'article 930-1 étant de portée générale et s'appliquant à toutes les procédures qui saisissent la cour ; qu'elle ajoute que cette exigence s'apprécie lors de la déclaration de saisine, préalable à la signification des conclusions, aucun texte ne prévoyant que la saisine puisse se faire par conclusions et la régularité des conclusions ultérieures ne réparant pas l'irrecevabilité initiale de l'acte de saisine ; qu'elle fait encore valoir qu'en tout état de cause la déclaration du 20 janvier 2014 est irrecevable comme n'ayant pas été formée par déclaration au greffe mais seulement par lettre recommandée avec accusé de réception ; que ceci exposé, l'article 1032 du code de procédure civile dispose que la juridiction de renvoi après cassation est saisie par déclaration au secrétariat de cette juridiction ; que ce texte de portée générale s'applique à toutes les juridictions de renvoi, qu'elles soient du premier ou du deuxième degré, selon les formes prescrites propres à la saisine de la juridiction de renvoi ; qu'en conséquence, en matière de procédure avec représentation obligatoire, la saisine de la cour d'appel statuant comme juridiction de renvoi après cassation doit être effectuée dans les formes prescrites par l'article 900 du code de procédure civile ; que si l'article 930-1, institué par l'article 5 du décret n° 2009-1.524 du 09 décembre 2009, dispose qu'à peine d'irrecevabilité relevée d'office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique, l'article 15 du décret précise que ces dispositions ne sont applicables qu'aux déclarations d'appel afférentes aux appels formés à compter du 01 janvier 2011 ; qu'en l'espèce l'instance sur renvoi de cassation est la poursuite de l'instance suivie devant la cour sur l'appel interjeté le 28 octobre 2010, de telle sorte que, s'agissant d'un appel formé antérieurement au 01 janvier 2011, les dispositions de l'article 930-1 ne sont pas applicables à la présente instance et que la déclaration de la saisine de la cour après renvoi de cassation n'avait pas à être faite par voie électronique à peine d'irrecevabilité ; mais que l'article 900 du code de procédure civile dispose que l'appel est formé par déclaration unilatérale ou par requête conjointe, que la forme prévue par ce texte constitue le droit commun applicable à la saisine de la cour d'appel ; qu'en l'espèce la saisine de la cour n'a pas été effectuée par déclaration au greffe de la cour mais par lettre recommandée avec accusé de réception et que de ce fait la saisine n'ayant pas été faite dans les formes prescrites par l'article 900, celle-ci est irrecevable sans qu'il y ait lieu de rechercher l'existence d'un grief ; que l'irrecevabilité de la saisine de la cour ne peut être couverte par des conclusions ultérieures qui, en tout état de cause, ne répondent pas davantage aux formes prescrites par l'article 900 ; qu'en conséquence, par ces motifs, se substituant à ceux de l'ordonnance déférée, celle-ci sera validée en ce qu'elle a prononcé l'irrecevabilité de l'acte de saisine de la cour adressé par le conseil de M. [M] [Z], le 20 janvier 2014, reçu le 24 janvier 2014 » ; 1°) ALORS QUE la déclaration de saisine de la cour de renvoi effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception auprès du secrétariat de la juridiction, et qui a donné lieu à un avis de saisine du greffe, est régulière ; qu'en considérant irrecevable la saisine de la cour de renvoi, effectuée selon déclaration adressée par le conseil de Monsieur [Z] au greffe de la juridiction par voie de lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2014, reçue le 24 janvier 2014, et qui a donné lieu à un avis du greffe confirmant la saisine de la cour de renvoi, la cour d'appel a violé l'article 1032 du Code de procédure civile ; 2°) ALORS, EN TOUT ETAT DE CAUSE, QU' en considérant que la déclaration de saisine de la cour de renvoi formée par le conseil de Monsieur [Z] par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 20 janvier 2014 était irrecevable, sans tenir compte de l'avis de saisine que lui a adressé par retour le greffe de la juridiction le 27 janvier 2014, et qui précisait que l'affaire avait été distribuée au Pôle 1, chambre 0, confortant Monsieur [Z] dans la croyance légitime que la juridiction était valablement saisie par lettre recommandée, sans qu'il soit nécessaire de régulariser la saisine de la Cour dans le délai requis, privant ainsi Monsieur [Z] de la possibilité de régulariser la situation et, partant, de son droit d'accès au tribunal, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1032 du Code de procédure civile et de l'article 6 § 1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme.

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