Berlioz.ai

Cour de cassation, 10 juillet 2002. 00-43.816

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-43.816

Date de décision :

10 juillet 2002

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu les articles L 511-1 du Code du travail, L. 135-1 du Code du travail et 331 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que M. X..., sous-directeur de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel de la Sarthe, a été mis à la retraite en 1995 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant au paiement d'un complément de retraite en exécution de l'accord collectif, signé le 22 janvier 1985 par la Fédération nationale du Crédit agricole pour le compte des caisses régionales, relatif à la mise en oeuvre d'un régime de retraite complémentaire pour les cadres de direction du Crédit agricole mutuel ; qu'il a dirigé sa demande tant contre la Caisse régionale que contre la société Adicam, chargée du calcul du montant des retraites par la compagnie d'assurance Soravie auprès de laquelle la Fédération nationale avait souscrit un contrat d'assurance groupe ; Attendu que pour déclarer la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel hors de cause, dire la juridiction prud'homale incompétente et renvoyer l'affaire devant le tribunal de grande instance, la cour d'appel a énoncé que l'action en justice de M. X... avait pour but de contester une décision de l'Adicam au sujet du calcul du montant des compléments de retraite ; que la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de la Sarthe n'est redevable d'aucune somme au titre du régime de retraite, les droits résultant de ce régime étant versés par la Soravie sur les bases données par la société Adicam ; que chaque Caisse régionale de Crédit agricole mutuel a pour seule obligation de verser les cotisations, ce qui avait été fait dans le cas présent ; que la Fédération nationale du Crédit agricole a conclu un contrat d'assurance Groupe avec la société d'assurance Vie Soravie laquelle a, de son côté, conclu un accord de gestion avec la société Adicam ; que dans ces conditions et dès lors que M. X... contestait une décision de la société Adicam, qui ne saurait être confondue avec son ancien employeur, seule la juridiction de droit commun était compétente pour trancher le litige ; que ce litige ne pouvait être rattaché à un contrat individuel de travail ; Attendu cependant que la retraite complémentaire due au salarié en vertu d'un accord collectif est un avantage résultant du contrat de travail ; que le litige portant sur le montant de cette retraite implique la mise en cause de l'employeur, signataire de l'accord collectif, peu important qu'il ait rempli son obligation de cotisation et qu'une société tiers ait été chargée de calculer le montant des retraites ; qu'un tel litige qui oppose l'employeur et le salarié à l'occasion du contrat de travail relève de la compétence de la juridiction prud'homale ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 juin 2000, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ; Condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et la société Adicam aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne la Caisse régionale de Crédit agricole mutuel de l'Anjou et du Maine et la société Adicam à payer à M. X... la somme de 1 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet deux mille deux.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2002-07-10 | Jurisprudence Berlioz