Cour de cassation, 27 octobre 2009. 08-20.473
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
08-20.473
Date de décision :
27 octobre 2009
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 3 juillet 2008), que la société Panhard développement (la société) a, le 28 octobre 2002, conclu une convention avec la société Les Nouveaux espaces d'entreprise (la société LNEE) et la société Pierre et stratégie, en vue de créer un parc d'activités ; qu'en exécution de cette convention, la société LNEE et la société ont constitué, en mars 2003, la Société d'aménagement du parc des Bordes, en qualités respectives d'associées majoritaires et minoritaires ; que la société, au motif qu'elle avait été évincée du projet par la société Percier réalisation et développement (la société PRD), l'a, en son nom personnel et pour le compte de la société d'Aménagement du parc des Bordes sur le fondement de l'action ut singuli, assignée devant le juge de l'exécution afin d'obtenir une inscription provisoire d'un nantissement sur son fonds de commerce ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que le contractant, victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat, peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable ; qu'en rejetant l'apparence d'une créance de dommages et intérêts fondée en son principe, après avoir constaté que la société PRD avait connaissance des décisions de la société Les Nouveaux espaces d'entreprise en vue de ne plus recourir au partenariat de la société dans le cadre de la Société d'aménagement du parc des Bordes, au motif inopérant que la volonté de la société PRD d'évincer la société Panhard développement n'en ressortait pas à l'évidence, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la société n'avait pas participé en connaissance de cause à la méconnaissance par la société LNEE de ses engagements contractuels envers la société, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 1382 du code civil ;
2°/ que l'existence d'une instruction pénale en cours et son élargissement sur réquisitions supplétives du parquet à d'autres délits suffisent à conférer une apparence de fondement à la créance susceptible de résulter, pour celui qui s'est constitué partie civile, d'une condamnation pénale ultérieure, peu importe que cette dernière ne soit pas encore prononcée, ni même que la procédure n'ait pas encore abouti à une mise en examen ; qu'ayant constaté en l'espèce qu'une instruction était en cours sur des délits dont il était reproché à la société PRD d'avoir été bénéficiaire et complice et que le champ des investigations avait été élargi sur réquisitions supplétives du parquet pour favoritisme et recel, la cour d'appel, qui a jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution et à la cour statuant en appel de déterminer, même en apparence, les responsabilités dans les agissements objet d'une instruction pénale pour dénier l'apparence d'une créance fondée en son principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
3°/ qu'exerçant l'action sociale ut singuli pour le compte de la Société d'aménagement du parc des Bordes, la société se prévalait, à côté de sa propre créance paraissant fondée en son principe, de celle de cette société résultant des fautes commises à son égard par la société PRD ; qu'elle faisait état, à ce sujet, du détournement par cette dernière des études vendues par la société LNEE à la Société d'aménagement du parc des Bordes, dénonçant une violation du protocole du 28 octobre 2002 et un recel d'abus de bien social ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe de la Société d'aménagement du parc des Bordes sur la société PRD, distincte de celle dont la société Panhard développement se prévalait en propre, la cour d'appel a méconnu les exigences de la motivation et violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt relève que si la société PRD avait connaissance de la décision de la société LNEE de ne plus recourir au partenariat de la société, l'intention et la volonté de la société PRD d'évincer cette dernière ne ressortaient pas des comptes rendus informels des réunions tenues avec la société LNEE, dans la mesure où ceux-ci, constitués de simples notes manuscrites non signées, ne présentaient qu'une faible valeur probatoire ; qu'ainsi, la cour d'appel a effectué la recherche prétendument omise ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient que la plainte pénale déposée en 2006 contre personne non dénommée n'avait pas encore abouti à des mises en examen, de sorte qu'il n'était pas possible de déterminer, même en apparence, les responsabilités dans les agissements reprochés; qu'il retient encore que la délivrance par le parquet de réquisitions supplétives pour favoritisme et recel en 2008, si elles avaient permis d'élargir le champ des investigations du juge d'instruction, n'avaient pu renforcer l'apparence de fautes imputables à la société PRD, permettant de justifier d'une créance apparemment fondée en son principe ; qu'en l'état de ces constatations, la cour d‘appel a légalement justifié sa décision ;
Et attendu, enfin, qu'en retenant que l'action sociale ut singuli exercée par la société pour le compte de la Société d'aménagement du parc des Bordes devait être dirigée contre les dirigeants de la société PRD, et non contre cette dernière, la cour d'appel, a répondu aux conclusions prétendument délaissées ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Panhard développement aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille neuf.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Delaporte, Briard et Trichet, avocat aux Conseils pour la société Panhard développement
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la requête de la société PANHARD DEVELOPPEMENT tendant à être autorisée à inscrire provisoirement un nantissement sur le fonds de commerce de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT ;
Aux motifs que, « pour rejeter la requête, le juge de l'exécution a retenu que l'existence d'un réquisitoire supplétif du Parquet, qui aurait ouvert une instruction contre X pour favoritisme et pour faux, n'est pas à elle seule susceptible d'établir la réalité, ni même l'apparence, des fautes civiles et pénales reprochées à la société PRD et de caractériser l'apparence d'une créance dont se prévaut la requérante ; que, s'agissant de l'action ut singuli au profit de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES, cette action doit être dirigée à l'encontre des gérants de la société et la société PRD n'a jamais eu cette qualité ; que la société PANHARD DEVELOPPEMENT reproche à la société PRD d'avoir agi en connivence et collusion avec Monsieur X..., représentant la société LES NOUVEAUS ESPACES D'ENTREPRISE, ci-après LNEE, pour détourner à son profit le projet d'aménagement de la ZAC du Parc des Bordes pour lequel la société PANHARD DEVELOPPEMENT avait conclu un protocole d'accord, le 28 octobre 2002, avec LNEE et la société PIERRE ET STRATEGIE et qui avait donné lieu à la constitution de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES ; que le préjudice invoqué à l'encontre de PRD ne peut résulter du protocole d'accord du 28 octobre 2002 auquel elle n'était pas partie ; que la rupture de cet accord semble provenir de la société LNEE qui, dès février 2005, reproche à la société PANHARD DEVELOPPEMENT de ne pas donner d'assurances sur les moyens de tenir ses engagements, lui demande d'organiser les modalités de leur séparation et recherche et trouve la forte implication de PRD dans son projet concernant le Parc des Bordes ; que LNEE fait aussi état de divergences entre les associés originaires, la société PIERRE ET STRATEGIE ayant finalement renoncé à sa participation, puis d'une divergence radicale sur la vision du projet d'aménagement entre la société PANHARD DEVELOPPEMENT, qui a le concours financier de la société NORBERT DENTRESSANGLE et privilégie une activité logistique, et LNEE qui veut recentrer l'activité de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES sur la fonction d'aménageur de la ZAC ; que la créance invoquée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT consiste en des dommages et intérêts à l'encontre de PRD qu'au fil de ses demandes judiciaires et recours administratifs elle considère comme bénéficiaire puis comme responsable du détournement à son profit de l'opération projetée ; que le libellé de la plainte pénale contre X déposée le 11 septembre 2006 par la société PANHARD DEVELOPPEMENT montre que les délits visés comme abus de biens sociaux, présentation de comptes fictifs, sont principalement reprochés à LNEE et à Monsieur X..., son dirigeant, et PRD n'est désignée que comme bénéficiaire de ces infractions pour obtenir l'aménagement de la ZAC des Bordes, et sa complice pour en avoir été consciente ; que si la connaissance par PRD des décisions de LNEE pour ne plus recourir au partenariat de la société PANHARD DEVELOPPEMENT dans le cadre de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES ressort des documents produits, l'intention et la volonté de PRD d'évincer la société PANHARD DEVELOPPEMENT n'en ressort pas à l'évidence, même des comptes-rendus de réunion entre LNEE et PRD, informels, non signés, de simples notes manuscrites que la société PANHARD DEVELOPPEMENT tient, semble-t-il, de l'instance introduite devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de Lyon pour obtenir la même mesure conservatoire et qui n'ont qu'une faible valeur probatoire ; qu'il apparaît que LNEE a choisi de changer de partenaire et en a trouvé un autre aussitôt et a fait ce qu'il fallait pour qu'il soit attributaire de l'aménagement de la ZAC sur appel d'offres en retirant la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES du concours ; que la plainte pénale déposée en 2006 n'a pas encore abouti à une mise en examen quelconque ; que le juge de l'exécution et la Cour d'appel statuant en appel de l'une de ses décisions ne sauraient déterminer, même en apparence, les responsabilités dans ces agissements dont le juge d'instruction n'a pas encore non plus vu l'évidence ou la simple apparence ; que la délivrance par le Parquet de réquisitions supplétives en 2008 pour favoritisme et recel, qui élargissent le champ des investigations demandées au magistrat instructeur, ne saurait renforcer l'apparence de fautes imputables à PRD qui justifieraient la créance invoquée par la société PANHARD DEVELOPPEMENT ; que celle-ci n'apparaît pas fondée en son principe » ;
Alors, d'une part, que le contractant victime d'un dommage né de l'inexécution d'un contrat peut demander, sur le terrain de la responsabilité délictuelle, la réparation de ce préjudice au tiers à la faute duquel il estime que le dommage est imputable ; qu'en rejetant l'apparence d'une créance de dommages et intérêts fondée en son principe, après avoir constaté que la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT avait connaissance des décisions de la société LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISE en vue de ne plus recourir au partenariat de la société PANHARD DEVELOPPEMENT dans le cadre de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES, au motif inopérant que la volonté de la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT d'évincer la société PANHARD DEVELOPPEMENT n'en ressortait pas à l'évidence, quand il lui appartenait de rechercher, comme elle y était invitée, si la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT n'avait pas participé en connaissance de cause à la méconnaissance par la société LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISE de ses engagements contractuels envers la société PANHARD DEVELOPPEMENT, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991, ensemble de l'article 1382 du Code civil ;
Alors, d'autre part, que l'existence d'une instruction pénale en cours et son élargissement sur réquisitions supplétives du Parquet à d'autres délits suffisent à conférer une apparence de fondement à la créance susceptible de résulter, pour celui qui s'est constitué partie civile, d'une condamnation pénale ultérieure, peu importe que cette dernière ne soit pas encore prononcée, ni même que la procédure n'ait pas encore abouti à une mise en examen ; que, ayant constaté en l'espèce qu'une instruction était en cours sur des délits dont il était reproché à la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT d'avoir été bénéficiaire et complice et que le champ des investigations avait été élargi sur réquisitions supplétives du Parquet pour favoritisme et recel, la Cour d'appel, qui a jugé qu'il n'appartenait pas au juge de l'exécution et à la Cour statuant en appel de déterminer, même en apparence, les responsabilités dans les agissements objet d'une instruction pénale pour dénier l'apparence d'une créance fondée en son principe, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard des dispositions de l'article 67 de la loi du 9 juillet 1991 ;
Alors, enfin, que, exerçant l'action sociale ut singuli pour le compte de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES, la société PANHARD DEVELOPPEMENT se prévalait, à côté de sa propre créance paraissant fondée en son principe, de celle de cette société résultant des fautes commises à son égard par la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT ; qu'elle faisait état, à ce sujet, du détournement par la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT des études vendues par la société LES NOUVEAUX ESPACES D'ENTREPRISE à la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES, dénonçant une violation du protocole du 28 octobre 2002 et un recel d'abus de bien social ; qu'en ne répondant pas à ce moyen tiré de l'existence d'une créance paraissant fondée en son principe de la société d'AMENAGEMENT DU PARC DES BORDES sur la société PERCIER REALISATION ET DEVELOPPEMENT, distincte de celle dont la société PANHARD DEVELOPPEMENT se prévalait en propre, la Cour d'appel a méconnu les exigences de la motivation et violé l'article 455 du Code de procédure civile.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique