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Cour de cassation, 10 novembre 1987. 85-15.954

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-15.954

Date de décision :

10 novembre 1987

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société REGIT TRAVAIL TEMPORAIRE, ..., en cassation d'une décision rendue le 27 février 1985 par la Commission Nationale Technique, au profit de la Caisse régionale d'assurance maladie de Bourgogne-Franche-Comté, ... (Côte d'Or), défenderesse à la cassation La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 14 octobre 1987, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; M. Feydeau, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Chazelet, Lesire, conseillers ; Mme X..., M. Magendie, conseillers référendaire ; M. Franck, avocat général ; M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Feydeau, conseiller référendaire, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Régit Travail temporaire, de Me Ravanel, avocat de la Caisse régionale de Bourgogne Franche-Comté, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Sur le moyen unique : Vu les articles 4 et 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 dans sa rédaction antérieure à l'arrêté du 12 juin 1984 ; Attendu qu'il résulte du second de ces textes que les modes de tarification des cotisations d'accident du travail prévus aux articles 2, 4, 5 et 6 de l'arrêté sont applicables aux établissements nouvellement créés à l'expiration de la première, de la deuxième ou de la troisième année civile suivant l'année de leur création en fonction du nombre de salariés qu'ils occupent habituellement ; que lorsqu'il y a lieu d'appliquer le mode de tarification prévu à l'article 4, ce texte dispose que le taux brut est calculé d'après le rapport de la valeur du risque propre à l'établissement à la masse des salaires payés au personnel au cours des trois dernières années connues ; Attendu que tout en accueillant le recours de la société Régit en ce qu'elle sollicitait l'application des principes de la tarification individuelle, pour la fixation des taux de cotisation d'accident du travail afférents à son établissement de Besançon créé en 1980 et aux années 1982 et 1983, la Commission nationale technique a dit qu'il y avait lieu, pour la détermination de ces taux, d'intégrer dans les périodes triennales de référence respectives les années 1981 et 1982, au motif essentiel que les dispositions applicables aux établissements nouveaux ne faisaient pas référence à la notion d'année connue ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 9 de l'arrêté du 1er octobre 1976 renvoie expressément au mode de tarification prévu à l'article 4 et qu'au sens de cet article, l'année précédant celle de tarification n'est pas une année connue, la Commission nationale technique a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE et ANNULE la décision rendue le 27 février 1985, entre les parties, par la Commission Nationale Technique ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite décision et, pour être fait droit, les renvoie devant la Commission Nationale Technique autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en la chambre du conseil ;

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