Cour d'appel, 20 décembre 2024. 24/16922
Juridiction :
Cour d'appel
Numéro de pourvoi :
24/16922
Date de décision :
20 décembre 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Copies exécutoires République française
délivrées aux parties le : Au nom du peuple français
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 8
ORDONNANCE DU 20 DÉCEMBRE 2024
(n° / 2024, 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/16922 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKE2V
Décision déférée à la Cour : Jugement du 3 juin 2024 - Tribunal de commerce de Meaux - RG n° 2023012664
Nature de la décision : Contradictoire
NOUS, Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette cour, assistée de Liselotte FENOUIL, greffière.
Vu l'assignation en référé délivrée le 17 octobre 2024 à la requête de :
DEMANDEUR
Monsieur [Z], [O] [U]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de MEAUX, toque 32,
à
DÉFENDEUR
S.E.L.A.R.L. [6]-[D], prise en la personne de Maître [H] [D], en qualité de liquidateur de la SARL [5], immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 498 569 318, nommée à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Meaux en date du 7 février 2022,
Immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MEAUX sous le numéro 478 547 243,
Dont le siège social est situé [Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BOUMAIZA de la SCP GOMME et BOUMAIZA, avocate au barreau de PARIS, toque : J094,
Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 2 décembre 2024 :
ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre, assistée de Mme Liselotte FENOUIL, greffière présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
Par jugement du 7 février 2022, le tribunal de commerce de Meaux a ouvert une procédure de redressement judiciaire à l'égard de la SARL [5], exploitant des restaurants et un magasin spécialisés dans les produits sud-américains, et fixé la date de cessation des paiements au 8 août 2020.
Le redressement judiciaire a été converti en liquidation judiciaire le 3 octobre 2022, la SELARL [6] [D], en la personne de Maître [D] étant désignée liquidateur judiciaire.
Sur assignation du liquidateur judiciaire, aux fins de condamnation à l'insuffisance d'actif et de sanction personnelle à l'encontre de M. [U] gérant de droit de la société, le tribunal de commerce de Meaux, par jugement du 30 juin 2024 assorti de l'exécution provisoire a condamné M.[Z] [U] au paiement d'une somme de 75.530,84 euros au titre de sa responsabilité pour insuffisance d'actif et prononcé à son encontre une interdiction de gérer d'une durée de 4 ans.
M.[U] a relevé appel de cette décision le 20 juin 2024 et par acte du 17 octobre 2024 a fait assigner la SELARL [G] [D], ès qualités, devant le délégataire du premier président pour voir arrêter l'exécution provisoire du jugement dont appel.
La SELARL [G] [D], ès qualités s'oppose à la suspension de l'exécution provisoire et sollicite la condamnation de M.[U] aux dépens et au paiement d'une indemnité procédurale de 1.000 euros.
Dans son avis du 17 octobre 2024, le ministère public invite le délégataire du premier président à faire droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
Vu l'article R.661-1 du code de commerce.
SUR CE,
Il résulte de l'article 661-1 du code de commerce,dérogeant aux dispositions de l'article 514-3 du code de procédure civile, que seuls des moyens sérieux d'appel permettent de suspendre l'exécution provisoire attachée au jugement prononçant une sanction commerciale.
Au soutien de sa demande, M.[U] fait valoir:
- des moyens d'annulation du jugement, pris du défaut de motivation de l'exécution provisoire, de l'absence de communication du rapport du juge-commissaire, aucun rapport n'ayant été lu à l'audience et d'annulation du jugement pris de l'irrégularité de l'assignation en ce qu'elle ne satisfait pas aux exigences de l'article 54 du code de procédure civile,
- des moyens d'infirmation concernant l'absence de caractérisation des fautes reprochées et de lien de causalité avec l'insuffisance d'actif.
La SELARL [G] [D] en la personne de Maître [D] conteste le sérieux des moyens d'annulation et d'infirmation.
Le ministère public fait valoir que le jugement, d'une part, ne comporte pas de véritable motivation de l'exécution provisoire dont il avait été demandé par M.[U] qu'elle soit écartée, d'autre part, ne fait pas ressortir que le rapport du juge-commissaire a été lu à l'audience.
M.[U] soutient qu'il n'a pas eu connaissance du rapport du juge-commissaire alors qu'il résulte de l'article R 662-12 du code de commerce que 'le tribunal statue sur rapport du juge-commissaire sur tout ce qui concerne la sauvegarde, le redressement et la liquidation judiciaires, l'action en responsabilité pour insuffisance d'actif, la faillite personne ou l'interdiction de gérer prévue à l'article L 653-8.' Le rapport du juge-commissaire constitue une formalité substantielle dont l'absence emporte la nullité du jugement. En l'espèce, la seule mention du jugement exposant cette formalité résulte du visa dans le dispositif du jugement ' Vu le rapport du juge-commissaire'.
S'il ressort des pièces produites en référé par le liquidateur que le juge-commissaire a bien établi un rapport le 13 décembre 2023 sur les fautes reprochées au dirigeant, et du visa figurant au dispositif du jugement, que le tribunal est réputé avoir pris connaissance du rapport, rien ne démontre toutefois que ce rapport a été porté à la connaissance de M.[U] à l'audience, même sous forme de lecture. En l'état des pièces, la note d'audience de première instance, n'étant pas produite, le moyen pris de la nullité du jugement pour atteinte au principe du contradictoire n'est pas dépourvu de sérieux, la circonstance que cette atteinte est sans incidence sur l'effet dévolutif de l'appel n'excluant pas la nullité du jugement.
Il sera également relevé qu'alors que le dirigeant avait demandé au tribunal d'écarter l'exécution provisoire, le jugement se borne, pour faire application de l'exécution provisoire à viser ' les circonstances de l'affaire'. Le caractère très général de cette mention, rend sérieux le moyen pris de l'absence de motivation de l'exécution provisoire.
En cet état, il sera fait droit à la demande d'arrêt de l'exécution provisoire.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Arrêtons l'exécution provisoire du jugement dont appel,
Déboutons la SELARL [G] [D], ès qualités, de sa demande en paiement d'une indemnité procédurale,
Disons que les dépens du référé suivront le sort de ceux de l'appel.
La greffière,
Liselotte FENOUIL
La présidente,
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
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