Tribunal Administratif de Montreuil, 07 février 2024. 2303608
Juridiction :
Tribunal Administratif de Montreuil
Numéro de pourvoi :
2303608
Date de décision :
7 février 2024
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 mars 2023, M. D C représenté par Me Chartier, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 14 octobre 2022 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné ;
2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour, portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié " dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; à défaut de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de quinze jours suivant le jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour l'autorisation à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 400 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation et d'examen sérieux de sa situation personnelle et professionnelle ;
- elle est entachée d'une erreur de droit, d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'une incompétence de son signataire ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en portant une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
S'agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale par voie d'exception ;
- elle est entachée d'incompétence du signataire de la décision.
La procédure a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 21 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer ses conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Lamlih.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant malien né le 31 décembre 1982 fait valoir être entré en France le 22 septembre 2016 et y résider depuis lors. Il a sollicité le 27 décembre 2021 son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 14 octobre 2022 dont M. C demande l'annulation, le préfet de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné d'office.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de renvoi :
2. Par un arrêté du 7 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le même jour, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B A, chef du bureau de l'accueil et de l'admission au séjour, signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer, notamment, les décisions litigieuses. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et désignant le pays de renvoi n'ont pas été signées par une autorité compétente, doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne les autres moyens articulés contre le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, la décision portant refus de titre de séjour vise notamment l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne également différents éléments de la situation professionnelle et personnelle et familiale de M. C. Elle contient ainsi l'exposé des considérations de droit et de fait sur lesquelles s'est fondé le préfet de la Seine-Saint-Denis pour refuser la demande de titre de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C, qui a sollicité une admission exceptionnelle au séjour, au regard de son droit au séjour avant de prendre la décision attaquée. Par suite, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation de cette décision et de l'absence d'examen de la situation personnelle du requérant doivent être écartés.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. Les modalités d'application du présent article sont définies par décret en Conseil d'Etat ". Saisie d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de ces dispositions par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour.
5. M. C soutient être entré irrégulièrement en France le 22 septembre 2016. Le requérant soutient qu'il justifie d'une présence habituelle depuis juin 2017. Toutefois, pour la période allant de juin 2017 à décembre 2017, il ne produit que deux ordonnances en date des 9 juin et 18 juillet ainsi que trois courriers de l'assurance maladie du 28 août et de la direction générale des finances publiques DGFIP du 26 juin et du 28 décembre qui sont insuffisants pour établir une présence habituelle pendant cette période. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que M. C est célibataire, sans charge de famille et qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de trente-quatre ans. Si l'intéressé établit avoir suivi des cours de français au sein du " groupe d'entraide régionale pour mieux apprendre ensemble " à Ivry-sur-Seine, cette circonstance n'est pas de nature à caractériser une intégration particulière en France. Enfin, si M. C se prévaut d'avoir exercé la profession d'agent de service pendant près de deux ans et demi au sein de deux sociétés et détenir une promesse d'embauche ainsi qu'un formulaire Cerfa de demande d'autorisation de travail signé par son dernier employeur chez qui il a travaillé sous un nom d'emprunt, l'attestation de concordance établie le 23 novembre 2020 par cet employeur ne fait pas apparaitre la qualité et l'identité du signataire. Ainsi ces circonstances ne constituent pas un motif exceptionnel au sens des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile citées au point 4. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions doit être écarté.
6. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, la décision en litige ne méconnait pas les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni, en tout état de cause, les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle n'est pas non plus entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation du refus de titre de séjour doivent être rejetées.
En ce qui concerne les autres moyens articulés contre l'obligation de quitter le territoire français :
8. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. C ne peut se prévaloir de l'illégalité de la décision portant refus de séjour pour demander l'annulation de la décision l'obligeant à quitter le territoire français.
9. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l'obligation de quitter le territoire français édictée à l'encontre du requérant n'a pas porté au droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts poursuivis. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de la mesure d'éloignement sur sa situation personnelle, doivent être écartés.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées.
En ce qui concerne le moyen articulé contre la décision fixant le pays de renvoi :
11. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à se prévaloir, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à l'encontre de la décision fixant le pays de renvoi.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision fixant le pays à destination duquel M. C sera éloigné d'office doivent être rejetées.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de M. C doivent être rejetées y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, au préfet de la Seine-Saint-Denis et à Me Chartier.
Délibéré après l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gauchard, président,
M. Guiral, conseiller,
Mme Lamlih, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 février 2024.
La rapporteure,
D. Lamlih
Le président,
L. Gauchard La greffière,
S. Jarrin
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique