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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/04854

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/04854

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1] [1] Le : Copie conforme délivrée à : M. [X] [F] et Me Sophie SCHWILDEN Pôle civil de proximité ■ PCP JTJ proxi requêtes N° RG 24/04854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4X N° MINUTE : 3/2024 JUGEMENT rendu le jeudi 19 décembre 2024 DEMANDEUR Monsieur [X] [F] demeurant [Adresse 1] comparant en personne DÉFENDEUR Etablissement public L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représenté par Me Sophie SCHWILDEN, avocate au barreau de Seine-Saint-Denis COMPOSITION DU TRIBUNAL Juge : Florence BASSOT Greffière : Jihane MOUFIDI DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 novembre 2024 JUGEMENT contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 décembre 2024 par Florence BASSOT, Juge, assistée de Jihane MOUFIDI, Greffière. Décision du 19 décembre 2024 PCP JTJ proxi requêtes - N° RG 24/04854 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5Z4X EXPOSÉ DU LITIGE Par jugement du 18 avril 2019, le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny a condamné Monsieur [X] [F] et Madame [D] [T] aux dépens chacun par moitié. Le 14 décembre 2023, un titre de perception d’un montant de 595 € correspondant à la part contributive de l’Etat pour les frais de procédure a été émis à l’encontre de Monsieur [X] [F]. Par lettre du 13 janvier 2024 adressée à la Direction départementale des finances publiques des Hauts-de-Seine (DDFIP92), Monsieur [X] [F] a contesté cette créance. La contestation a été transmise au Service administratif régional de la Cour d’appel de [Localité 3] qui a été rejeté par décision des chefs de cour de la Cour d’appel de [Localité 3] du 14 mars 2024. Par requête reçue par le greffe le 12 septembre 2024, Monsieur [X] [F] a sollicité la convocation de l’Etat Français prise en la personne de Monsieur L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT devant la présente juridiction aux fins de contester le titre de perception émis à son encontre d’un montant de 595 € majoré de la somme de 60 €. L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 21 novembre 2024. A cette audience, Monsieur [X] [F] comparaît en personne et réitère les termes de sa requête. Au soutien de ses prétentions, il fait valoir que les frais d’aide juridictionnelle totale accordée à Madame [T] ne devrait pas être à sa charge pour moitié dans la mesure où les frais d’avocat ne font pas partie des dépens. Il indique par ailleurs, avoir commis une erreur en exerçant son recours directement auprès de l’Agent judiciaire de l’Etat, ce qui a entraîné le dépassement du délai légal de deux mois pour contester le titre de perception occasionnant la majoration de 60 € et sollicite la bienveillance du Tribunal quant à la prise en compte de cette contestation. L’AGENT JUDICAIRE DE l’ETAT, représenté par son conseil, verse conclusions auxquelles il se réfère et aux termes desquelles il demande au Tribunal de : - à titre principal, déclarer que la requête de Monsieur [F] est irrecevable ; - à titre subsidiaire, juger que la requête de Monsieur [F] est mal fondée et en conséquence, le débouter de toutes ses demandes. Vu l’article 455 du code de procédure civile. Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 19 décembre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir, tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée. Selon l’article 117 du décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012, les titres de perception émis en application de l’article L.252 A du livre des procédures fiscales peuvent faire l’objet de la part des redevables : 1° Soit d’une contestation portant sur l’existence de la créance, son montant ou son exigibilité ; 2°Soit d’une contestation portant sur la régularité du titre de perception. Les contestations du titre de perception ont pour effet de suspendre le recouvrement de la créance. En application de l’article 118 du même décret, en cas de contestation d’un titre de perception, avant de saisir la juridiction compétente, le redevable doit adresser cette contestation, appuyée de toutes pièces ou justifications utiles, au comptable chargé du recouvrement de l’ordre de recouvrer. Le droit de contestation d’un titre de perception se prescrit dans les deux mois suivant la notification du titre ou, à défaut, du premier acte de poursuite qui procède du titre en cause. Le comptable compétent accuse réception de la contestation en précisant sa date de réception ainsi que les délais et voies de recours. Il la transmet à l’ordonnateur à l’origine du titre qui dispose d’un délai pour statuer de six mois à compter de la date de réception de la contestation par le comptable. A défaut d’une décision notifiée dans ce délai, la contestation est considérée comme rejetée. La décision rendue par l’administration en application de l’alinéa précédent peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction compétente dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de cette décision ou, à défaut de cette notification, dans un délai de deux mois à compter de la date d’expiration du délai prévu à l’alinéa précédent. Il est constant que le recours de Monsieur [F] n’a pas été formé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision de rejet du recours préalable. Le fait que le requérant considère qu’il ait été mal informé sur les conditions de son recours ne peut être admis en l’état dans la mesure où il ne verse pas aux débats la décision de la Cour d’appel de [Localité 3] du 14 mars 2024. De surcroît, il sera rappelé que le recours exercé devant le Tribunal judiciaire doit avoir pour objet de contester la régularité du titre exécutoire ou de sa liquidation et ne peut avoir pour objet de remettre en cause un jugement ayant acquis l’autorité chose jugée. Or, en contestant les effets de sa condamnation au partage des dépens prononcée par le juge aux affaires familiales du Tribunal de grande instance de Bobigny le 18 avril 2019, Monsieur [F] remet en question une décision ayant acquis force de chose jugée dans la mesure où il ne justifie pas avoir exercé un appel à son encontre. Dès lors, sa contestation porte atteinte à la chose jugée. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la requête de Monsieur [F] doit être déclarée irrecevable. En application de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens resteront à la charge de Monsieur [F]. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en dernier ressort, DÉCLARE l’action engagée par Monsieur [X] [F] à l’encontre de l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT irrecevable ; LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [X] [F]. Fait à [Localité 3], le 19 décembre 2024. La Greffière, Le Juge,

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