Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre civile 1-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 SEPTEMBRE 2024
N° RG 23/03955 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V5LC
AFFAIRE :
S.A. DIAC
C/
[R] [X]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Janvier 2023 par le Juge des contentieux de la protection de CHARTRES
N° RG : 22/00518
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le : 03/09/24
à :
Me Anne-laure WIART
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A. DIAC
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Maître Anne-laure WIART, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 437 - N° du dossier 26841
Représentant : Maître Charles-hubert OLIVIER de la SCP LAGOURGUE & OLIVIER, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : L0029 -
APPELANTE
****************
Madame [R] [X]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Assignée à étude
INTIMEE DEFAILLANTE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe JAVELAS, Président,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Anne THIVELLIER, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
EXPOSE DU LITIGE
La société Diac a consenti à M. [Y] [X] et à Mme [R] [X] un contrat de crédit affecté au financement d'un véhicule Dacia Duster DC 110 4X2 le 15 mai 2019 pour un montant total de 12 692 euros remboursable en 72 mensualités d'un montant de 208,26 euros au taux débiteur de 4,96% et au taux annuel effectif global de 5,8%.
Le véhicule a été livré le 22 mai 2019.
La société Diac indique que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu au mois de janvier 2020.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 16 mars 2020, la société Diac a mis en demeure les emprunteurs, sous peine de déchéance du terme.
Le 31 août 2020, le juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Chartres a rendu une ordonnance de restitution du véhicule.
Un procès-verbal d'appréhension avec enlèvement a ensuite été signifié à M. et Mme [X] le 29 octobre 2020.
Le véhicule a été vendu aux enchères, le 7 décembre 2020, pour un montant de 6 083 euros.
Entre-temps, M. [X] a déposé seul un dossier de surendettement déclaré recevable par la commission de surendettement.
Le 19 janvier 2022, la société Diac a mis en demeure Mme [X] de régler le capital restant dû.
Suivant acte de commissaires de justice du 4 février 2022, la société Diac a fait citer devant le juge des contentieux de la protection près le tribunal judiciaire de Chartres Mme [X], sur le fondement des articles l.311-1 et suivants du code de la consommation, à l'effet d'obtenir, le tout sous le bénéfice de l'exécution provisoire, sa condamnation à lui payer la somme de 7 371,98 euros, avec intérêts de retard contractuels, outre la somme de 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux entiers dépens.
Par jugement réputé contradictoire du 10 janvier 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal judiciaire de Chartres a :
- débouté la société Diac, ayant son siège social [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes,
- laissé les dépens à la charge de la société Diac ayant son siège social [Adresse 1] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration déposée au greffe le 21 juin 2023, la société Diac a relevé appel de ce jugement.
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées le 19 septembre 2023, la société Diac, appelante, demande à la cour de :
- vu les articles 1103 et suivants du code civil et l.311-1 et suivants du code de la consommation, la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
Y faisant droit,
- infirmer la décision déférée.
Statuant à nouveau,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 7 371,98 euros arrêtée au 19 janvier 2022 outre les intérêts au taux contractuel à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement,
- condamner Mme [X] à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Mme [X] n'a pas constitué avocat. Par acte de commissaire de justice délivré le 17 août 2023, la déclaration d'appel lui a été signifiée par dépôt étude. Les conclusions d'appelant lui ont été signifiées le 4 octobre 2023 selon les mêmes modalités.
Le jugement sera donc rendu par défaut conformément aux dispositions de l'article 473 alinéa 1 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 29 février 2024.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre préliminaire, il convient de rappeler, qu'en application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Il n'est alors fait droit à la demande que dans la mesure où elle est régulière, recevable et bien fondée.
Sur le justificatif de la créance de la Société Diac
Le premier juge a débouté la Société Diac de ses demandes en indiquant que l'appelante n'avait produit aux débats qu'un document intitulé " historique des mouvements antérieurs à la résiliation"qui ne constituait pas un historique de compte indiquant la totalité des sommes réclamées aux débiteurs et des sommes payées par eux et mentionnant à quel titre ces sommes sont réclamées ou payées, ni le montant des frais acquittés par le débiteur.
La société Diac, appelante, fait valoir devant la cour qu'il ressort de l'historique complet du compte qu'elle produit devant elle, que le premier impayé non régularisé est celui de l'échéance du 5 février 2020. L'assignation a été délivrée le 4 février 2022, de sorte qu'elle n'est pas forclose en son action.
Elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise, au vu de l'historique du compte produit et de déclarer sa demande recevable et non forclose.
Sur ce,
La Société Diac produit devant la cour un historique de compte complet débutant à la date de conclusion du contrat et faisant figurer le jour où les fonds ont été débloqués le 25 mai 2019, et faisant en outre ressortir les frais réclamés et payés, ainsi que la part d'intérêts pour chaque échéance.
L'examen du décompte produit par le prêteur, ainsi que celui de l'historique de compte complet produit par la Société Diac et l'affectation des sommes réglées par les emprunteurs sur les échéances échues et impayées, démontrent que la première échéance échue et impayée est celle du 05 février 2020. Dès lors, l'action en recouvrement mise en oeuvre le 04 février 2022 n'encourt pas la forclusion.
Le jugement déféré est infirmé en ce qu'il a débouté la société Diac de ses demandes, motif tiré de l'absence d'historique de compte complet.
Sur le montant de la créance
La société Diac sollicite la condamnation de Mme [R] [X] à lui payer la somme de 7371,98 euros arrêtée au 19 janvier 2022 outre les intérêts au taux contractuel de 4,96% à compter de cette date et jusqu'au parfait paiement.
La société Diac verse aux débats :
- l'offre de contrat de crédit affecté du 15 mai 2019,
- un chemin de preuve,
- une fiche de dialogue et annexes,
- la FIPEN ,
- une notice d'assurance,
- une information précontractuelle,
- deux fiches de consultation du FICP,
- un justificatif de déblocage des fonds,
- un PV de livraison du véhicule Dacia Duster,
- un tableau d'amortissement écheancier,
- une mise en demeure à M. [X] du 14 mars 2020,
- une mise en demeure à Mme [X] du 14 mars 2020,
- une requête aux fins d'appréhension et ordonnance,
- un justificatif de signification d'ordonnance d'appréhension et PV d'indisponibilité et d'enlèvement,
- un bordereau de vente du véhicule Dacia Duster,
- un justificatif de procédure de surendettement de M. [X] avec rétablissement personnel,
- une mise en demeure à Mme [X] du 19 janvier 2022,
- un décompte en euros au 19 janvier 2022,
- un justificatif de calcul des intérêts de retard,
- un justificatif des frais,
- un historique du compte depuis l'origine.
Dès lors et au vu de l'examen de ces pièces, la société Diac est fondée à solliciter :
- capital restant dû : 11 045, 32 euros
- échéances impayées : 1 254, 99 euros
A déduire : Vente du véhicule : - 6 083 euros
A déduite : Avoir d'échéance : - 255, 22 euros
soit la somme totale de 5 962, 09 euros. Il convient de condamner Mme [X] au paiement de cette somme, avec intérêts au taux contractuel de 4,96 % l'an à compter du 19 janvier 2022, date de la mise en demeure.
Sur les intérêts de retard et les frais
Mme [X] reste également devoir à la société Diac 114, 49 euros au titre des intérêts de retard et celle de 411, 77 euros au titre des frais d'apprehension du véhciule. Il convient de condamner Mme [X] au paiement de chacune de ces deux sommes.
Sur l'indemnité de 8 %
Aux termes de l'article 1152 du code civil alors applicable, lorsque la convention porte que celui qui manquera de l'exécuter payera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. Néanmoins, le juge peut, même d'office modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.
Il convient pour apprécier, d'office ou en cas de contestation, le montant contractuellement prévu de l'indemnité, de se référer à l'économie globale du contrat et à son équilibre, ainsi qu'à son application, et notamment au montant du crédit, à la durée d'exécution du contrat, au bénéfice déjà retiré par le prêteur, au taux pratiqué et au pourcentage fixé pour l'indemnité.
Compte tenu de la durée du prêt, des échéances déjà réglées, de l'appréhension puis de la revente du véhciule, ainsi que du taux pratiqué, l'indemnité contractuelle de 8 % apparaît manifestement excessive au regard du bénéfice déjà retiré par le prêteur, elle sera donc réduite à la somme de 50 euros que Mme [X] sera condamnée à payer à la société Diac.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [X] , qui succombe, sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens étant infirmées.
Il convient en équité de condamner Mme [X] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant par arrêt rendu par défaut et mis à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
Condamne Mme [R] [X] à payer à la société Diac les sommes de :
- 5 962, 09 euros au titre du crédit du 15 mai 2019, outre les intérêts au taux contractuel de 4,96 % l'an à compter du 19 janvier 2022,
- 114, 49 euros au titre des intérêts de retard,
- 411, 77 euros au titre des frais d'apprehension du véhicule Dacia Duster DC 110 4X2,
- 50 euros au titre de l'indemnité de 8%,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire,
Condamne Mme [R] [X] à payer à la société Diac la somme de 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne Mme [R] [X] aux dépens de première instance et d'appel.
- prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Mme Céline KOC, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,