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Cour de cassation, 17 janvier 2019. 17-31.670

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

17-31.670

Date de décision :

17 janvier 2019

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Texte intégral

CIV. 2 MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 17 janvier 2019 Cassation M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 61 F-D Pourvoi n° A 17-31.670 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par Mme Dorothée Y..., domiciliée [...], contre l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 6), dans le litige l'opposant à Mme Yolande Z..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 5 décembre 2018, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme A..., conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Rosette, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme A..., conseiller référendaire, les observations de la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat de Mme Y..., l'avis de M. Grignon B..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel, que Mme Z... a confié en 2008 la défense de ses intérêts dans une procédure de divorce à Mme Y... (l'avocat) ; que, par lettre du 23 décembre 2013, elle a saisi le bâtonnier de l'ordre des avocats d'une contestation des honoraires de l'avocat ; que par décision du 26 juin 2014, le bâtonnier a fixé à une certaine somme les honoraires dus et a condamné ce dernier à rembourser à Mme Z... le trop-perçu ; que le 21 juillet 2014, Mme Z... a formé un recours contre cette décision ; Attendu que pour fixer à une certaine somme le montant des honoraires dus à l'avocat au titre des diligences non couvertes par l'aide juridictionnelle, le premier président retient que les factures acquittées par Mme Z... au fur et à mesure ne comportaient pas le détail des prestations payées et ne précisaient pas si elles étaient émises à titre provisionnel, et en déduit qu'il ne peut être considéré que ces paiements caractérisaient une acceptation de l'honoraire après service rendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que les factures acquittées comportaient un relevé des diligences facturées et que ces factures d'honoraires se distinguaient par leur intitulé des demandes de provisions adressées à Mme Z..., le premier président a dénaturé les termes clairs et précis de ces factures ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 26 octobre 2017, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Versailles ; Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept janvier deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Garreau, Bauer-Violas et Feschotte-Desbois, avocat aux Conseils, pour Mme Y.... Le moyen reproche à l'ordonnance attaquée d'avoir fixé à la somme de 8 400 euros HT le montant total des honoraires dus à Mme Y... par Mme Z... au titre des diligences non couvertes par l'aide juridictionnelle, condamné Mme Y... à rembourser à Mme Z... une somme de 25 633,01 euros HT compte tenu des provisions versées à hauteur de 34 033,01 euros HT, fixé, dans l'hypothèse d'un retrait de l'aide juridictionnelle accordée à Mme Z..., à la somme de 5 000 euros HT l'honoraire dû au titre des prestations couvertes par l'aide juridictionnelle, et condamné dans cette hypothèse Mme Y... à rembourser à Mme Z... une somme de 20 633,01 euros HT ; AUX MOTIFS QUE « Sur le fond [...] Mme Z... a saisi Me Y... le 8 octobre 2008, pour une audience de conciliation qui devait se tenir une semaine plus tard ; Me Y... a immédiatement déposé une demande d'aide juridictionnelle ; Elle a fait valoir devant le premier juge que cette demande était uniquement destinée à obtenir un renvoi de l'affaire, qu'il s'agissait d'un stratagème élaboré à cette seule fin, sa cliente étant informée de ce qu'elle devrait néanmoins s'acquitter de ses honoraires ; L'aide juridictionnelle totale a été accordée à Mme Z... le 16 décembre 2008, et elle a couvert l'ensemble de la procédure de divorce devant le tribunal de grande instance ; En revanche, Mme Z... n'en bénéficiait pas devant le Cour d'appel, pour les recours exercés contre l'ordonnance de non conciliation et contre une ordonnance du juge de la mise en état ; Il convient à titre liminaire d'indiquer que les factures acquittées par Mme Z... au fur et à mesure ne comportaient pas le détail des prestations payées, et ne précisaient pas si elles étaient émises à titre provisionnel ; Il ne peut donc être considéré que ces paiements caractérisent une acceptation de l'honoraire après service rendu ; Comme l'a fait le premier juge, il faut distinguer les prestations couvertes par l'aide juridictionnelle et celles qui ne le sont pas ; En ce qui concerne les prestations couvertes par l'aide juridictionnelle, les dispositions de l'article 32 de la loi du 10 juillet 1991 stipulent que la contribution due au titre de l'aide juridictionnelle totale à l'auxiliaire de justice est exclusive de toute autre rémunération, sous réserve des dispositions de l'article 36 ; Toute stipulation contraire est réputée non écrite ; L'article 36 prévoit que lorsque la décision passée en force de chose jugée rendue au profit du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle a procuré à celui-ci des ressources telles que, si elles avaient existé au jour de la demande d'aide juridictionnelle, celle-ci ne lui aurait pas été accordée, l'avocat désigné peut demander des honoraires à son client après que le bureau d'aide juridictionnelle a prononcé le retrait de l'aide juridictionnelle ; En l'espèce, il doit être fait observer que la totalité des honoraires perçus l'ont été avant la saisine du BAJ pour solliciter le retrait de l'aide juridictionnelle, et avant que ne soit intervenue une décision passée en force de la chose jugée ; en outre, le jugement de divorce n'a alloué à Mme Z... qu'une prestation compensatoire payable par versements mensuels de 500 euros, de sorte que sa situation n'en a pas été considérablement améliorée ; Aucun retrait de l'aide juridictionnelle n'ayant été prononcé à ce jour, Me Y... n'est fondée à solliciter aucun honoraire pour les prestations postérieures au 18 décembre 2008, peu important à cet égard que la demande d'aide juridictionnelle n'ait été qu'un stratagème, imaginé par l'appelante pour obliger le tribunal à accorder un renvoi à sa cliente ; A supposer que ce retrait soit en définitive prononcé, Me Y... ne verse aux débats aucun élément justifiant de l'étendue de ses diligences ni du temps qu'elle leur a consacré ; S'agissant de trois incidents devant le juge de la mise en état, et du jugement de divorce, le tout en première instance seulement, et dans un divorce sans enfant et sans liquidation du régime matrimonial, le premier juge a justement évalué à 5 000 euros l'honoraire qui serait alors dû ; En ce qui concerne les prestations non couvertes par l'aide juridictionnelle, Me Y... est fondée à en demander le paiement ; Là encore, elle ne verse aucune pièce et ne développe aucun argument au soutien de son appel ; Il s'agit des premiers contacts et de l'examen initial du dossier, de l'audience de non conciliation, puis des appels interjetés contre l'ordonnance de non conciliation et contre une ordonnance du juge de la mise en état ; En ce qui concerne la phase initiale, il a été perçu un honoraire de 6 000 euros ; Il s'agissait d'un dossier qui comportait à l'origine une question de compétence internationale, et qui était très contentieux, mais sans enfant ; Il peut être retenu qu'il y a eu deux heures de rendez-vous, 10 heures pour prendre connaissance du dossier et faire les recherches relatives à la compétence, et 5 heures pour préparer l'audience de conciliation et la plaider ; Sur la base du taux horaire de 200 euros HT réclamé, qui n'est pas excessif; l'honoraire pour cette phase de la procédure sera fixé à 3 400 euros HT ; En ce qui concerne l'appel de l'ordonnance de non conciliation, il a été facturé un honoraire de 8 000 euros ; L'avocat connaissait déjà bien le dossier, et pouvait s'appuyer sur ses écritures de première instance, de sorte qu'il sera retenu 15 heures de travail supplémentaire, soit un honoraire de 3 000 euros ; En ce qui concerne l'appel d'une ordonnance du juge de la mise en état, il a été perçu un honoraire de 3 000 euros ; En l'absence d'élément particulier quant à la complexité de ce contentieux, 10 heures de travail seront retenues, soit 2 000 euros HT ; L'honoraire total dû pour les prestations qui ne bénéficiaient pas de l'aide juridictionnelle sera donc fixé à la somme de 8 400 euros, la décision du bâtonnier étant donc infirmée de ce chef » ; ALORS QUE les juges du fond ne sauraient dénaturer les documents de la cause ; qu'en l'espèce, les factures de Mme Y..., acquittées par Mme Z..., comportent toutes, en annexe, un relevé de diligences détaillé, et elles sont différenciées par leur en-tête en cas de demande de provision ; qu'en affirmant néanmoins que ces factures ne comportent pas le détail des prestations payées, et ne précisent pas si elles ont été émises à titre provisionnel, ce dont il a déduit que les paiements effectués par Mme Z... ne caractérisaient pas une acceptation de l'honoraire après service rendu, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ces factures, en violation du principe susvisé.

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