Texte intégral
22/12/2023
ARRÊT N°2023/489
N° RG 22/02092 - N° Portalis DBVI-V-B7G-O2IP
SB/CD
Décision déférée du 11 Mai 2022 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ALBI
( F 21/00073)
G.ROQUES
Section Commerce
S.A.R.L. IMPEC NETTOYAGE
C/
[X] [N]
S.A.S.U. PLD GARONNE
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le 22/12/23
à Me CULIE, Me TERRIE,
Me VEIGA
Le 22/12/23
à Pôle Emploi
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
4eme Chambre Section 1
***
ARRÊT DU VINGT DEUX DECEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS
***
APPELANTE
S.A.R.L. IMPEC NETTOYAGE
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentée par Me Fanny CULIE de la SELARL CCDA AVOCATS, avocat au barreau D'ALBI
INTIM''E
Madame [X] [N]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Thibault TERRIE de la SELARL TERRIE CHACON, avocat au barreau D'ALBI
S.A.S.U. PLD GARONNE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Gregory VEIGA de la SELARL ARCANTHE, avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 08 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant S. BLUME, présidente, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
S. BLUM'', présidente
M. DARIES, conseillère
N. BERGOUNIOU, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : C. DELVER
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par S. BLUM'', présidente, et par C. DELVER, greffière de chambre
FAITS - PROCÉDURE - PRÉTENTIONS DES PARTIES
Mme [X] [N] a été embauchée le 9 mai 2015 par la Sasu PLD Garonne en qualité d'agent de service suivant contrat de travail à durée indéterminée régi par la convention collective nationale des entreprises de propreté, avec reprise d'ancienneté au 20 décembre 2010.
Par courrier du 6 mai 2021, la Sasu PLD Garonne a informé Mme [N] que la Sarl Impec Nettoyage était le nouvel adjudicataire du marché de l'Université [6] à compter du 10 mai 2021, et qu'en ce sens une reprise du personnel par la Sarl Impec Nettoyage était prévue.
Par courrier du 7 mai 2021 adressé à la Sasu PLD Garonne et courrier du 19 mai 2021 adressé à Mme [N], la Sarl Impec Nettoyage indiquait avoir refusé le transfert du contrat de travail de Mme [N], faute d'avoir reçu son dossier complet.
Mme [N] a saisi le conseil de prud'hommes d'Albi le 14 juin 2021 pour demander que son contrat soit déclaré transféré à compter du 10 mai 2021, demander la résiliation de son contrat de travail aux torts exclusifs de son employeur, ainsi que le versement de diverses sommes.
Le conseil de prud'hommes d'Albi, section commerce, par jugement du 11 mai 2022, a :
- prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 11 mai 2022 aux torts exclusifs de la Sarl Impec Nettoyage,
- mis hors de cause la Sas PLD Garonne,
- condamné la Sarl Impec Nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
14.413,92 euros bruts à titre de rappels de salaires,
1.441,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.571,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
2.402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
240,23 euros bruts au titre des congés payés afférents,
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
- condamné la Sarl Impec Nettoyage à rembourser aux organismes intéressés la partie des indemnités de chômage versées à Mme [N] correspondant aux trois premiers mois d'allocations versées,
- condamné la Sarl Impec Nettoyage à délivrer à Mme [N] le bulletin de salaire complémentaire correspondant aux rappels de salaire versés par suite de sa condamnation ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
- rappelé que l'exécution provisoire est de droit sur les rémunérations,
- condamné la Sarl Impec Nettoyage à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros à Mme [N] et 1 500 euros à la Sas PLD Garonne,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné la Sarl Impec Nettoyage aux entiers dépens.
***
Par déclaration du 2 juin 2022, la Sarl Impec Nettoyage a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 11 mai 2022, dans des conditions de délai et de forme qui ne sont pas contestées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 31 août 2023, la Sarl Impec Nettoyage demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
* a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Mme [N] à la date du 11 mai 2022 aux torts exclusifs de la Sarl Impec Nettoyage,
* a mis hors de cause la Sas PLD Garonne,
* a condamné la Sarl Impec Nettoyage à payer à Mme [N] les sommes suivantes :
14.413,92 euros bruts à titre de rappels de salaires ;
1.441,39 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
3.571,44 euros au titre de l'indemnité de licenciement ;
2.402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
240,23 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
8.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse.
* l'a condamnée à rembourser aux organismes intéressés la partie des indemnités de chômage versées à Mme [N] correspondant aux trois premiers mois d'allocations versées,
* l'a condamnée à délivrer à Mme [N] le bulletin de salaire complémentaire correspondant aux rappels de salaire versés par suite de sa condamnation ainsi que l'attestation Pôle Emploi rectifiée,
* l'a condamnée à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 1 500 euros à Mme [N] et 1 500 euros à la Sas PLD Garonne,
* l'a condamnée aux entiers dépens,
* l'a déboutée de ses demandes, à savoir :
débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
condamner la société PLD Garonne à supporter seule l'intégralité du préjudice subi par Mme [N],
condamner la société PLD Garonne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
Statuant à nouveau :
- condamner la société PLD Garonne à supporter seule l'intégralité du préjudice subi par Mme [N],
- débouter Mme [N] de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- débouter la société PLD Garonne de l'ensemble de ses demandes formulées à son encontre,
- condamner la société PLD Garonne à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'à supporter les entiers dépens de l'instance.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 29 novembre 2022, Mme [X] [N] demande à la cour de :
- rejeter toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées.
A titre principal :
- confirmer le jugement en ce qu'il a :
* prononcé la résiliation judiciaire de son contrat de travail à la date du 11 mai 2022aux torts exclusifs de la Sarl Impec Nettoyage,
* condamné la Sarl Impec Nettoyage à lui payer les sommes suivantes :
14.413,92 euros bruts à titre de rappel de salaires,
1.441,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.571,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
240.23 euros au titre des congés payés afférents ;
* condamné la Sarl Impec Nettoyage à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile 1.500 euros,
* condamné la Sarl Impec Nettoyage aux entiers dépens.
Statuant à nouveau, condamner la Sarl Impec Nettoyage à lui verser :
12.612 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
A titre subsidiaire, statuant à nouveau :
- déclarer que son employeur est demeuré la société PLD Garonne,
- prononcer la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts exclusifs de la société PLD Garonne à la date du 11 mai 2022,
- condamner la société PLD Garonne à lui verser les sommes suivantes :
14.413,92 euros bruts à titre de rappel de salaires,
1.441,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.571,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
240.23 euros au titre des congés payés afférents,
12.612 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- condamner la société PLD Garonne à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société PLD Garonne aux entiers dépens de l'instance, en ce compris aux sommes retenues par l'huissier de justice instrumentaire en application de l'article 444-32 du code de commerce en cas d'exécution par voie extra judiciaire, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées.
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Par ses dernières conclusions communiquées au greffe par voie électronique le 13 octobre 2023, la Sasu PLD Garonne demande à la cour de :
A titre principal,
- confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions,
- la mettre hors de cause.
Subsidiairement,
- condamner la Sarl Impec Nettoyage à la relever et à la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre.
A titre infiniment subsidiaire,
- constater que le contrat de travail l'unissant à Mme [N] a pris fin le 5 mai 2021,
- débouter Mme [N] de ses demandes de rappel de salaire,
- ramener son éventuelle indemnisation à de justes proportions.
En tout état de cause
- condamner la Sarl Impec Nettoyage à la relever et la garantir intégralement de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre au titre des frais et dépens.
Y ajoutant,
- condamner la Sarl Impec Nettoyage à lui verser la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ainsi qu'aux entiers dépens.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance en date du 27 octobre 2023.
Par courrier du 15 décembre 2022 la cour a invité les parties à fournir leurs observations écrites éventuelles sur les conséquences juridiques qui s'attachent à l'absence de demande d'infirmation du jugement déféré dans le dispositif des conclusions de l'intimée Mme [X] [N].
Par observations écrites du 19 décembre 2023 la société appelante observe qu'en l'absence de demande de réformation l'intimé n'a pas formé appel incident et ne peut demande à ce qu'il soit statué à nouveau à titre principal et à titre subsidiaire.
Par observations du 19 décembre 2023 Mme [N] déclare solliciter la confirmation du jugement déféré.
Il est fait renvoi aux écritures pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens
et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure
civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Il résulte des articles'542 et'954 du code de procédure civile que, lorsque l'appelant ne demande, dans le dispositif de ses conclusions, ni l'infirmation des chefs du dispositif du jugement dont il recherche l'anéantissement ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement. L'appelant incident n'est pas différent de l'appelant principal par sa nature ou son objet, de sorte que les conclusions de l'appelant incident'doivent déterminer l'objet du litige porté devant la cour d'appel' et comporter en conséquence dans le dispositif une demande d'infirmation ou d'annulation du jugement attaqué.
En l'espèce , la cour est saisie d'un appel principal de la société Impec Nettoyage tendant à voir réformer le jugement en ses dispositions l'ayant déboutée de ses demandes et condamnée à payer à Mme [N] un rappel de salaire et de congés payés , une indemnité de licenciement et une indemnité compensatrice de préavis et de congés afférents outre 8000 euros de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi que les frais et dépens.
Mme [N], intimée, sollicite par son appel incident l'augmentation du quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse dont elle sollicite la fixation à la somme de 12 612 euros, et demande à titre subsidiaire la condamnation de la société PLD Garonne à lui verser les sommes suivantes:
14.413,92 euros bruts à titre de rappel de salaires,
1.441,39 euros bruts au titre des congés payés afférents,
3.571,44 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
2.402,32 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
240.23 euros au titre des congés payés afférents,
12.612 euros au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
outre les entiers dépens.
Toutefois le dispositif de ses dernières conclusions ne mentionne aucune demande de réformation du jugement déféré.
La cour n'est donc saisie d'aucune demande d'infirmation du jugement par Mme [N]. Si Mme [N] est recevable à répondre aux demandes de l'appelante principale tendant à voir condamner la société PLD Garonne, elle ne peut, à défaut d'appel incident recevable, solliciter l'aggravation de la condamnation de la société Impec Nettoyage au titre des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse .
Sa demande s'analyse donc comme une demande de confirmation du jugement.
Sur la demande de résiliation
Il appartient à la salariée qui sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail de rapporter la preuve de manquements de l'employeur d'une telle gravité qu'ils empêchent la poursuite du contrat de travail.
La société Impec Nettoyage , appelante, soutient que l'absence de poursuite du contrat de travail à compter du 10 mai 2021 ne lui est pas imputable dans la mesure où la société PLD Garonne ne lui a pas transmis l'ensemble des informations et documents nécessaires avant le début du contrat de prestation, ce que conteste la société PLD Garonne en affirmant qu'elle a transmis à la société Impec Nettoyage, entreprise entrante sur le marché de nettoyage de L'INU [6] d'[Localité 5] lot n°1, les documents permettant à cette dernière de reprendre les contrats de travail du personnel transféré et que la société Impec Nettoyage ne démontre ni sa carence ni le fait que cette prétendue carence l'ait mise dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché au sens de l'article 7.2 II A de la convention collective des entreprises de nettoyage.
La société PLD Garonne considère que l'absence de fourniture de travail et de salaire à Mme [N] à compter du 10 mai 2021 est imputable à la société Impec Nettoyage qui a refusé de reprendre le personnel malgré ses diligences.
Mme [N] forme, à titre principal, la demande de prononcé de la résiliation judiciaire de son contrat de travail contre la société Impec Nettoyage, subsidiairement contre la société PLD Garonne.
Il est constant que l'article 7 de la convention collective des entreprises de nettoyage prévoit les conditions de transfert du personnel affecté au nettoyage du marché depuis l'entreprise sortante au sein de l'entreprise entrante dans les conditions prévues aux articles 7.2 et suivants.
L'article 7.2 qui énumère les obligations à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) dispose :
'L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise, ou à défaut, les délégués du personnel de l'attribution d'un nouveau marché.
I. ' Conditions d'un maintien de l'emploi
Le nouveau prestataire s'engage à garantir l'emploi de 100 % du personnel affecté au marché faisant l'objet de la reprise qui remplit les conditions suivantes :
A. Appartenir expressément :
' soit à l'un des 4 premiers niveaux de la filière d'emplois « exploitation » de la classification nationale des emplois (AS, AQS, ATQS et CE) et passer sur le marché concerné 30 % de son temps de travail total effectué pour le compte de l'entreprise sortante ;
' soit à l'un des 2 premiers échelons du niveau agent de maîtrise exploitation de la classification nationale des emplois (MP1 et MP2) et être affecté exclusivement sur le marché concerné.
B. Être titulaire :
a) Soit d'un contrat à durée indéterminée et,
' justifier d'une affectation sur le marché d'au moins 6 mois à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public ;
' ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. À cette date, seul(e)s les salarié(e)s en congé maternité ou en activité partielle seront repris(es) sans limitation de leur temps d'absence. La totalité de la durée de l'absence sera prise en compte, congé de maternité ou période d'activité partielle compris, pour l'appréciation de cette condition d'absence de 4 mois ou plus, dans l'hypothèse où la/le salarié(e) ne serait pas en congé de maternité ou en activité partielle à la date d'expiration du contrat commercial ou du marché public.
b) Soit d'un contrat à durée déterminée conclu pour le remplacement d'un salarié absent qui satisfait aux conditions visées ci-dessus en a.
C. Être en situation régulière au regard de la législation du travail relative aux travailleurs étrangers
Appréciation de ces conditions lorsque le marché initial est divisé en plusieurs lots :
Lorsque le marché initial est redistribué en plusieurs lots, la (ou les) entreprise(s) entrante(s) a (ont) l'obligation d'assurer la continuité des contrats de travail des personnes affectées sur le (ou les) lot(s) qu'elle(s) reprend (reprennent) dès lors que les conditions définies ci-dessus, appréciées alors à l'égard du marché initial détenu par l'entreprise sortante, sont remplies.
D. Ne pas avoir été reconnu médicalement inapte définitif sur le poste de travail attaché au marché.
E. Ne pas être en situation de préavis, exécuté ou non.
Appréciation des conditions de transfert en cas de fermeture temporaire des locaux du client
Lorsque le salarié ne peut travailler sur le marché du fait de la fermeture temporaire des locaux du client, la durée de l'absence du salarié du fait de cette fermeture ne doit pas être prise en compte pour apprécier la condition « ne pas être absent depuis 4 mois ou plus à la date d'expiration du contrat. » Ainsi, en cas de changement de prestataire consécutif à la réouverture des locaux du client, les conditions fixées au B doivent alors s'apprécier à la date de la fermeture temporaire des locaux.
II. Modalités du maintien de l'emploi. Poursuite du contrat de travail
Le transfert des contrats de travail s'effectue de plein droit par l'effet du présent dispositif et s'impose donc au salarié dans les conditions prévues ci-dessous. Le but de celui-ci est de protéger le salarié, son emploi et sa rémunération. Le transfert conventionnel est l'un des vecteurs stabilisateurs du marché de la propreté.
Le maintien de l'emploi entraînera la poursuite du contrat de travail au sein de l'entreprise entrante'; le contrat à durée indéterminée se poursuivant sans limitation de durée'; le contrat à durée déterminée se poursuivant jusqu'au terme prévu par celui-ci.
A. Établissement d'un avenant au contrat
L'entreprise entrante établira un avenant au contrat de travail, pour mentionner le changement d'employeur, dans lequel elle reprendra l'ensemble des clauses attachées à celui-ci.
L'avenant au contrat de travail doit être remis au salarié au plus tard le jour du début effectif des travaux dès lors que l'entreprise sortante aura communiqué à l'entreprise entrante les renseignements mentionnés à l'article 7.3.
Il est précisé que l'entreprise sortante doit adresser lesdits renseignements au plus tard dans les 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître conformément aux dispositions de l'article 7.2 par l'envoi d'un document écrit.
Dans le cas où les délais ci-dessus n'auraient pu être respectés du fait de l'annonce tardive de la décision de l'entreprise utilisatrice, l'entreprise entrante devra remettre au salarié son avenant au contrat de travail au plus tard 8'jours ouvrables après le début effectif des travaux.
L'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de 8'jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec avis de réception en lui rappelant ses obligations visées à l'article 7.3.
La carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
B. Modalités de maintien de la rémunération
Le salarié bénéficiera du maintien de sa rémunération mensuelle brute correspondant au nombre d'heures habituellement effectuées sur le marché repris.
À cette rémunération s'ajouteront les éléments de salaire à périodicité fixe de manière à garantir le montant global annuel du salaire antérieurement perçu correspondant au temps passé sur le marché repris.
Ces éléments seront détaillés selon les indications figurant sur la liste fournie par l'entreprise sortante mentionnée à l'article 7.3.I.
Le nouvel employeur ne sera pas tenu de maintenir les différents libellés et composantes de la rémunération, ni d'en conserver les mêmes modalités de versement, compte tenu de la variété des situations rencontrées dans les entreprises.
C. Modalités d'octroi des congés acquis à la date du transfert
L'entreprise entrante devra accorder aux salariés, qui en font la demande, la période d'absence correspondant au nombre de'jours de congés acquis déjà indemnisés par l'entreprise sortante, conformément aux dispositions prévues à l'article 7.3.III.
D. Statut collectif
Les salariés bénéficieront du statut collectif du nouvel employeur qui se substituera dès le premier jour de la reprise à celui du précédent employeur.'
Selon l'article 7.3 qui régit les obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante) :
'I. Liste du personnel
L'entreprise sortante établira une liste de tout le personnel affecté au marché repris, en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions énumérées à l'article 7.2.I. Elle la communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées.
Cette liste contiendra, pour chaque personne bénéficiant de la garantie d'emploi, le détail de sa situation individuelle, conformément au modèle figurant en annexe I du présent article 7.
Elle sera accompagnée de la copie des documents suivants :
' les 6 derniers bulletins de paie ;
' la dernière attestation de suivi médical ou avis d'aptitude à jour ;
' le passeport professionnel ;
' la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants ;
' l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ;
' l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'entreprise sortante qui souhaiterait conserver à son service tout ou partie du personnel affecté à ce marché, avec l'accord de celui-ci, devra en avertir son successeur, au moment de la transmission de la liste.
II. Information du personnel et des délégués du personnel
L'entreprise sortante informera par écrit chacun des salariés bénéficiant de la garantie d'emploi de son obligation de se présenter sur le chantier le jour du changement de prestataire.
Elle communiquera également au comité d'entreprise, ou à défaut aux délégués du personnel, la liste nominative des salariés concernés par le transfert.
III. Règlement des salaires et des sommes à paiement différé, y compris les indemnités de congés payés
A. Salariés affectés exclusivement au marché repris
a) Règlement des salaires et des congés payés par les entreprises non adhérentes à une caisse de congés payés
L'entreprise sortante réglera au personnel repris par le nouvel employeur les salaires dont elle est redevable, ainsi que les sommes à périodicité autre que mensuelle, au prorata du temps passé par celui-ci dans l'entreprise, y compris le prorata de l'indemnité de fin de contrat à durée déterminée et des indemnités de congés payés qu'il a acquis à la date du transfert.
Attestation de congés payés
À cet effet, elle produira une attestation portant sur les droits acquis à congés payés par son personnel jusqu'au jour du transfert.
Cette attestation, dont un modèle figure en annexe II du présent article 7, mentionnera : le nombre de jours de congés acquis, réglés à la date du transfert, restant à prendre ; le montant de l'indemnité de congés payés correspondant, due et acquittée par l'entreprise sortante.
Elle fera apparaître ces éléments pour chaque période de référence lorsque les droits acquis concerneront 2 périodes de référence.
L'attestation sera transmise à l'entreprise entrante et au salarié, sur sa demande, le jour où l'entreprise sortante remettra son dernier bulletin de paie au salarié.
b) Cas particulier des entreprises adhérentes à une caisse de congés payés
Ces entreprises devront remettre aux salariés repris les attestations justifiant de leurs droits à congés.
c) Attestation d'emploi
L'entreprise sortante remettra également au personnel concerné une attestation d'emploi précisant les dates pendant lesquelles il aura été à son service.
B. Salariés non affectés exclusivement au marché repris
Le personnel dont les obligations contractuelles se poursuivront également avec l'entreprise sortante se verra régler l'indemnité de congés payés acquise au titre de la totalité de la période de référence, à la date normale de la prise de ses congés au sein de l'entreprise sortante. Cette indemnité sera calculée conformément aux règles stipulées par l'article L. 3141-22 du code du travail.
Un avenant au contrat de travail sera établi par l'entreprise sortante pour tenir compte de la réduction d'horaire liée à la perte du marché.
IV. Sort du personnel ne bénéficiant pas de la garantie d'emploi
Le personnel ne satisfaisant pas aux conditions requises pour bénéficier d'un maintien de son emploi au sein de l'entreprise entrante restera sous la responsabilité de l'entreprise sortante'.
***
Il résulte de ces dispositions conventionnelles que l'entreprise entrante doit se faire connaître de l'entreprise sortante qui est alors tenue, en application de l'article 7.3.I, d'établir une liste du personnel affecté au marché en faisant ressortir les salariés remplissant les conditions de la reprise, liste accompagnée des documents suivants : les 6 derniers bulletins de paie, la dernière fiche d'aptitude médicale, la copie du contrat de travail et, le cas échéant, de ses avenants, l'autorisation de travail des travailleurs étrangers ainsi que l'autorisation de transfert du salarié protégé émise par l'inspecteur du travail.
L'article 7.2 II-A de la convention collective précise que l'entreprise sortante doit adresser ces renseignements au plus tard 8 jours ouvrables après que l'entreprise entrante se soit fait connaître; que l'entreprise entrante, à défaut de réponse de l'entreprise sortante dans le délai de huit jours ouvrables, met en demeure l'entreprise sortante de lui communiquer lesdits renseignements par voie recommandée avec accusé de réception en lui rappelant les dispositions de l'article 7.3-1; que la carence de l'entreprise sortante dans la transmission des renseignements prévus par les présentes dispositions ne peut empêcher le changement d'employeur que dans le seul cas où cette carence met l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché.
La lecture des correspondances versées aux débats permet de constater que, par première lettre recommandée du 22 avril 2021 reçue le 23 avril la société Impec Nettoyage a notifié à la société PLD Garonne qu'elle reprenait le marché de nettoyage de l'INU [6] d'[Localité 5] pour le lot N°1 à compter du 10 mai 2021 et qu'elle sollicitait, en application de l'article 7 de la convention collective, la liste des salariés affectés au marché susceptibles de bénéficier du maintien de l'emploi accompagnée des documents suivants : copie des contrats de travail et avenants, des 6 derniers mois de salaire, du titre d'aptitude de la médecine du travail, des éventuels titres de séjour pour les travailleurs étrangers, de l'autorisation de transfert des salariés protégés émise par le médecin du travail.
Il est constant que la société PLD Garonne a répondu à cette lettre par un courrier recommandé du 6 mai 2021 en indiquant joindre pour chacun des salariés:
les noms des salariés
le site d'affectation
la nationalité
la date de dernière visite médicale
date de naissance
type de contrat
date d'ancienneté et taux
classification
temps effectué sur le site et dans l'entreprise
Il est par ailleurs établi que la salariée, informée par courrier de la société PLD Garonne le 6 mai 2021 de la reprise du marché de nettoyage sur le site sur lequel elle était affectée à compter du 10 mai 2021, a fait connaître par courrier du 12 mai 2021 à la société Impec Nettoyage son accord pour le transfert de son contrat de travail.
Par courrier recommandé du 11 mai 2021 la société Impec Nettoyage a déclaré refuser la reprise des salariés pour dossiers incomplets envoyés avec retard; faisant valoir qu'aucun contrat n'était signé sur la partie prouvant l'affectation sur le chantier concerné et faisant référence aux pièces manquantes listées dans un mail du 11 mai 2022. S'agissant de Mme [N] [X] ce courriel mentionnait l'omission de l'attestation de droit à l'assurance maladie et le RIB.
Il se déduit de ses courrier recommandé et mail du 11 mai 2021 que la société Impec Nettoyage qui a limité sa demande de transmission complémentaire à la page du contrat de travail signée portant sur l'affectation de Mme [N] sur le chantier repris, ainsi qu'à la remise de l'attestation de droit à l'assurance maladie et le RIB, que la totalité des éléments qu'elle avait réclamés le 22 avril 2021 lui avaient bien été transmis par un courrier recommandé émis le 6 mai 2021 s'agissant de Mme [N]. Aucun élément ne permet d'établir que le dépassement de 9 jours ouvrables du délai de 8 jours imparti à l'entreprise sortante pour communiquer les informations relatives aux salariés ait placé l'entreprise entrante dans l'impossibilité d'organiser la reprise effective du marché. Les pièces complémentaires sollicitées ne sont pas exigées par l'article 7.3 de la convention collective et n'étaient du reste aucunement réclamées par la société entrante le 22 avril 2021.
Il n'est pas contesté au vu de l'ensemble des documents exigés par les dispositions conventionnelles et remis à la société entrante , notamment le contrat de travail et ses avenants régulièrement signés, que la salariée remplissait les conditions du transfert de contrat de travail.
Il en résulte que les conditions du transfert prévues aux articles 7.2 et 7.3 de la convention collective étaient réunies et que la société entrante Impec Nettoyage est devenue l'employeur de Mme [N] le 10 mai 2021.
Bien que la salariée soit restée à la disposition de la société Impec Nettoyage , ainsi qu'elle le lui a confirmé par courrier du 12 mai 2021, cette société a cessé de lui fournir du travail à compter du 10 mai 2021 et de lui payer son salaire. Ces manquements graves dans l'exécution de ses obligations justifient le prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de la société Impec Nettoyage à la date du jugement, soit le 11 mai 2022, et dit que cette résiliation produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
La salariée bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et 5 mois au sein de la société PLD Garonne, elle peut donc prétendre à une indemnité compensatrice de préavis
de 2402,32 euros , et 240,23 euros d'indemnité de congés payés correspondante , outre une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse comprise entre 3 à 10,5 mois de salaire en application de l'article L1235-3 du code du travail et que les premiers juges ont justement apprécié à la somme de 8000 euros.
Sur la demande en rappel de salaire
La Sarl Impec Nettoyage est redevable des salaires dus à Mme [N] entre le transfert du contrat de travail au 10 mai 2021 et la résiliation du contrat de travail au 11 mai 2022, période au cours de laquelle la salariée est restée à la disposition de son employeur.
En l'état du salaire mensuel brut de 1.201,16 euros perçu par la salarié , il est lui est dû la somme de l4.413,92€ bruts à titre de rappel de salaires outre l'indemnité compensatrice de congés payés de 1441,39 euros par confirmation du jugement déféré.
Sur les autres demandes
La société Impec Nettoyage qui ne justifie d'aucune faute imputable à la société PLD Garonne sera déboutée de sa demande tendant à voir supporter par la société PLD Garonne l'intégralité du préjudice subi par Mme [N].
Les dispositions ayant ordonné la remise par la société Impec Nettoyage à Mme [N] d'un bulletin de salaire rectifié ainsi qu'à rembourser aux organismes sociaux les allocations chômage versées à la salariée dans la limite de trois mois seront confirmées.
Sur les demandes annexes
La société Impec Nettoyage, partie perdante, supportera les entiers dépens d'appel.
Mme [N] et la SAS PLD Garonne sont en droit de réclamer l'indemnisation des frais non compris dans les dépens qu'elles ont dû exposer à l'occasion de cette procédure. La société Impec Nettoyage sera donc tenue de payer la somme complémentaire de 1500 euros à Mme [N] et 1000 euros à la société PLD Garonne en application des dispositions de l'article 700 al.1er 1° du code de procédure civile.
Aucune considération d'équité ne justifie de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la société PLD Garonne.
Le jugement entrepris est confirmé en ses dispositions concernant les frais et dépens de première instance.
La société Impec Nettoyage est déboutée de sa demande formée au titre des frais et dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Rejette toute demande plus ample ou contraire des parties ;
Condamne la SARL Impec Nettoyage aux entiers dépens d'appel ;
Condamne la SARL Impec Nettoyage à payer au titre des frais irrépétibles d'appel la somme de 1500 euros à Mme [X] [N] et celle de 1000 euros à la SAS PLD Garonne ;
Le présent arrêt a été signé par S. BLUM'', présidente et C. DELVER, greffière de chambre.
LA GREFFI'RE LA PR''SIDENTE
C. DELVER S. BLUM''
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