Texte intégral
SOC.
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 10 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVET, conseiller le plus ancien
faisant fonction de président
Décision n° 10949 F
Pourvoi n° N 15-19.138
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société [...] , société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 9 avril 2015 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant :
1°/ à M. J... G..., domicilié [...] ,
2°/ à Pôle emploi de Montmorency, dont le siège est [...] ,
3°/ à la direction générale de Pôle emploi, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 11 octobre 2016, où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Depelley, conseiller référendaire rapporteur, M. Déglise, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société [...] , de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de M. G... ;
Sur le rapport de Mme Depelley, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société [...] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 1 500 euros à M. G... ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille seize.MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société [...] .
PREMIER MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a jugé que le licenciement de M. G... était dépourvu de cause réelle et sérieuse et, en conséquence, a condamné la société [...] à lui verser les sommes de 40.069,50 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 4.006,95 € à titre de congés payés afférents, 78.269,08 € à titre d'indemnité de licenciement, 220.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'il l'a condamnée à rembourser le Pôle emploi des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis. Il appartient à l'employeur qui l'allègue d'en rapporter, seul la preuve. Ce sont les termes de la lettre de licenciement qui fixent les limites du litige. Avant de l'examiner, il convient d'indiquer que Monsieur G... soulève la « soi-disant découverte des faits allégués » par N..., au travers de l'audit, en date du 21 mars 2010 (le Rapport M), qu'il qualifie d'illicite, et argue que son licenciement constitue un licenciement économique déguisé. / Sur la licéité de l'audit du 21 mars 2010 / Il est constant que le Rapport M, intitulé « Compte-rendu d'audit », a été élaboré de manière unilatérale, à la demande de Monsieur L..., par Madame D..., « dont la première mission consiste a dressé un état des lieux » (page 1 du Rapport M).De plus, la cour note que les griefs invoqués à l'encontre de Monsieur G... résultent directement du Rapport M, en date du 21 mars 2010, et qu'il existe une version de ce rapport, daté 23 mars 2010, qui s'intitule « Réunion du 21 mars 2010 : Formalisation » et a pour objet : « Préparation départ Direction N..., élaboration du carcan des cause de licenciements : . B DN... et P. X... faute lourde, intention de nuire, d'agir contre le réseau et les actionnaires, d'agir dans leur intérêt personnel / . P A... et [...] faute grave » (ci-après, la ‘Formalisation'). / La Formalisation est en tout point identique au Rapport M, sauf trois colonnes en marge droite du document Formalisation (une pour Messieurs DN... et B... ; une pour Monsieur A... ; une pour Monsieur G...). / La cour note également que, pour élaborer ce rapport, Madame D... a conduit de nombreux entretiens avec divers salariés ou franchisés, lesquels se sont tous déroulés dans un bureau de la société. Ainsi, le Rapport M ne peut en aucune manière être considéré comme un rapport d'audit, au sens strict, en ce qu'il a, d'évidence, été d'emblée conçu comme un outil pour licencier Monsieur B... et Monsieur DN... , Monsieur G... ou Monsieur G... (A... surement à la place), puisqu'en à peine 48 heures, il passe du statut d'audit au statut de ‘carcan pour un licenciement'. La façon dont il est écrit le démontre amplement. Pour ne reprendre qu'un extrait : « Bdc et PK ont toujours demandé au Président de ne pas intervenir dans l'opérationnel. Cette demande a été respectée. Bdc et PK en ont profité pour imputer à l'actionnaire (..) tous les dysfonctionnements et les restrictions budgétaires
. » (sic). Cette présentation, qui tend à exonérer, par principe, la présidence de la société de toute responsabilité éventuelle dans les difficultés ou dysfonctionnements de celle-ci et, en tout cas, à prétendre que ces difficultés n'ont pu être découvertes qu'à l'occasion de l'analyse à laquelle a procédé Madame D..., ne correspond pas, en tout cas pas toujours, à la réalité. Il conviendra de garder à l'esprit, tout au long du présent arrêt, ce que le Rapport M fait apparaitre de la structure de la société et suggère (ou affirme) des rôles de chacun au sein de celle-ci. Il résulte en effet de ce rapport, et des différentes pièces produites devant la cour, que la société est présidée par Monsieur L... et divisée en deux ‘blocs'. Le bloc ‘fonctionnel', qui comprend la direction des services fonctionnels et correspondant aux fonctions qu'ont occupées Monsieur M... B... puis Monsieur R..., est placé directement sous l'autorité de Monsieur L... ; il comprend les services administratifs, comptables, informatiques et juridiques (responsable : Madame KX...). Le bloc ‘opérationnel' comprend deux directions générales, dirigées respectivement par Messieurs W... DN... et SB... B... , auxquels sont rattachés, notamment : la direction du développement, placée sous l'autorité de Monsieur Y... A... ; la direction commerciale, que dirige Monsieur J... G... ; et la direction marketing, confiée à Monsieur C... H....Mais la circonstance que le Rapport M ne puisse être considéré comme un rapport d'audit au sens strict ne saurait en elle-même le rendre « illicite ». En son état, le Rapport M, de même que la Formalisation constituent non pas des preuves, mais des éléments de preuve, que les parties pouvaient et ont effectivement librement discuté (d'ailleurs, abondamment) entre elles et devant la cour, dont il appartient à celle-ci de déterminer l'éventuelle valeur probante.La cour dira donc que le Rapport M n'est pas illicite. / Sur le licenciement / A titre liminaire, la cour doit indiquer qu'il importe, pour une meilleure compréhension des arguments respectifs, de se replacer dans le contexte de l'année 2010, tel qu'il vient d'être évoqué et qu'il apparait au travers des pièces produites : une crise mondiale avait frappé l'immobilier ; le volume comme le prix des transactions avait brutalement chuté ; le groupe [...], dont la notoriété sur le territoire national n'était pas contestable, n'a pas été épargné et a dû faire face à la fermeture ou aux difficultés importants de nombreuses agences. Par ailleurs, pour une part importante, le mécontentement des franchisés s'explique par l'impossibilité dans laquelle ils se sont trouvés, alors que l'activité vente était déprimée, de pouvoir élargir leur champ d'intervention à l'activité location. Compte tenu de la longueur du document, la cour ne reproduit pas ici in extenso la lettre de licenciement mais y renvoie expressément. La cour observe que la lettre est assez confuse, énumérant sans les ordonner divers griefs à l'encontre de Monsieur G.... Pour plus de facilité, la cour reprendra la liste des griefs telle qu'examinée par le premier juge, qui traduit aussi fidèlement qu'il est possible les éléments contenus dans la lettre de licenciement: . Motif 1 : Absence de mise en place des outils de gestion pour le réseau ; Motif 2 : Absence d'outil de gestion à la disposition des franchisés ; . Motif 3 : Retard dans la mise en place du nouveau logo ; Motif 4 : Absence chronique d'analyse des parts de marché des franchisés ; Motif 5 : Déficit d'action commerciale ; Motif 6 : Absence sur le terrain ; Motif 7 : Changements anarchiques et intempestifs de directeurs régionaux ; Motif 8 : Absence de vérification du respect de la loi Hoguet par les franchisés ; Motif 9 : Absence de contrôle de la gestion du GIE ; Motif 10 : Absence de contrôle des frais professionnels des membres de son équipe ; Motif 11 : Absence d'animation des GIC. / Avant d'examiner chacun de ces motifs de licenciement, il convient de préciser les fonctions de Monsieur G... (C04), telles qu'il les présente et qu'elles ne sont pas contestées par la société. En tant que directeur commercial, Monsieur G... dépendait directement de la direction générale dite ‘opérationnelle' (DGO) ; il était « chargé du développement et de l'optimisation de l'animation du réseau de franchise N..., ainsi que du management et de la direction de l'ensemble des équipes du service Animation. Il (était) le responsable de l'élaboration et de l'application de l'ensemble de la politique commerciale. Il (était) le lien entre la direction générale et l'ensemble des équipes terrain dont il a la charge. / (Il avait six) missions : (
) . élaboration et application d'une politique commerciale qui doit tenir compte de la satisfaction et de la fidélisation des franchisés à la marque tout en respectant les intérêts du franchiseur ; atteinte de l'objectif chiffres d'affaire encaissé par les franchisés et payés au franchiseur ; proposer une stratégie annuelle et sa déclinaison trimestrielle à la direction générale ; être le lien entre la direction générale et les équipes terrain dont il a la charge et dont il supervise le travail avec l'appui des Directeurs Territoriaux ; Management de direction des équipes du service Animation, dont il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il (devait) motiver, contrôler, former, accompagner, améliorer la productivité et le rendement des équipes, éclairer et sanctionner ses collaborateurs ; Superviser l'accompagnement de la remontée des informations juridiques et financières demandées aux franchisés ». / L'organigramme soumis par la société (page 21 de ses écritures) montre qu'en tant que directeur du service animation, Monsieur G... supervisait quatre directeurs territoriaux (DT) : Monsieur O... ; Monsieur V... ; Monsieur S... ; Monsieur P..., ainsi que onze directeurs régionaux (DR), en outre une assistante (Madame F...). Enfin, il est juste de mentionner à ce stade que, comme l'indique la défense de Monsieur G..., la société [...] a effectué une communication unique de pièces pour le dossier de ce dernier et pour le dossier de Monsieur A.... La cour n'en tire toutefois aucun élément déterminant en soi (observation faite que cela permet une référence plus aisée aux pièces de N... dans chacun des dossiers en cause). Sur le motif 1 : Absence de mise en place des outils de gestion pour le réseau / Le premier juge n'a pas retenu ce grief, au motif essentiellement que les éléments avancés par la société ne sont pas vérifiables et que les précisions apportées, s'agissant des outils de gestion locative ou d'un outil marketing, ne figuraient pas dans la lettre de licenciement. Dans la Formation, il est uniquement fait référence au rapport de la DGO de février 2010 et à ce que le groupe projet institutionnel national (GPIN) aurait formulé une demande d'outils le 23 juillet 2009. La cour considère que ce premier motif est difficilement séparable du deuxième et ils seront donc examinés ensemble ci-après. Sur le motif 2 : Absence de gestion à la disposition des franchisés / Les reproches formulés par la société [...] sont confus : « absence de réalisation des projets de modernisation des outils de gestion, non prise en compte des nécessités d'animation du réseau, demande d'outils de gestion formulées par le GPIN et non suivies d'effets, etc.
». Au nombre des ‘preuves' qu'elle avance, la société cite l'échange d'un franchisé (Monsieur T...) avec Monsieur G..., le 21 janvier 2010. Mais il concerne une question distincte, discutée ci-après, qui est celle de la rotation des (DR). La réflexion de Madame E... (DR) qu'il manque de nombreux outils : Kit de reprise d'agence : mailing, banderole, affiche,
ne peut être vérifiée par la cour (L52). Le courrier de Monsieur I... (franchisé) à Monsieur O... (DT) est abscons, en ce qu'il utilise de nombreux sigles que la société ne prend pas la peine d'expliquer dans ses écritures (L182). On peut seulement en retenir que « [...] est le grand absent de tous les réseaux » professionnels, ce qui n'est pas autrement établi. Monsieur O..., dans une fiche de synthèse du 13 janvier 2010 (L11) évoque un « besoin urgent d'outils ». La cour note aussi qu'un franchisé s'est plaint de ne pas avoir reçu les classeurs espérés mais des intercalaires. Plus généralement, ce franchisé (IMP associés) déplore n'avoir sur le terrain que des « outils opérationnels (
) Poussiéreux » (L35). Mais ce franchisé en impute la responsabilité davantage au service juridique « j'ai l'impression que chacun de nos gestes est conditionné par le service juridique (vrai ou faux)
» qu'au service commercial. La même remarque sur des outils « poussiéreux » est faite par un autre franchisé, Monsieur Q... (L240), le 26 novembre 2009. Un autre franchisé, Monsieur U..., déplore également que fasse défaut un support commercial et juridique (L147). Une formatrice, Madame K..., a observé que les DR ne connaissaient pas toujours le savoir-faire. Il semble ainsi que Monsieur G... ait pu ne pas se montrer suffisamment actif pour ce qui est de veiller à ce que les outils nécessaires, notamment électroniques, soient adaptés et mis à disposition des franchisés. La cour observe, toutefois, qu'il résulte des écritures mêmes de la société (L47) que, à la fin 2009, les outils avaient été mis en ligne sur l'intranet de la société. En tout état de cause, l'expression ‘outils' ou ‘outils opérationnels' est particulièrement vague et ne permet en aucune mesure à la cour de vérifier précisément ce qu'il en est. Et ce, d'autant moins, que Monsieur G... fait référence à un certain nombre d'outils qu'il a mis en place (clignotant activité – C71 ; Livre de croissance – C72 et C123 ; Plan d'action agence en difficulté – C74) et n'est pas contredit par la société à cet égard. Enfin, la cour notera que certain des outils évoqués par la société relèvent davantage du marketing (service dirigé par Monsieur H...) ou du service juridique et que leur défaut, à le supposer vérifié, ne peut être retenu à l'encontre de Monsieur G.... Au total, ce grief ainsi formulé, n'est pas caractérisé et serait en tout état de cause prescrit, la société ayant été en mesure de le ‘découvrir' au plus tard en juillet 2009. / Sur le motif 3 : Retard dans la mise en place du nouveau logo / Le premier juge a retenu que, si la modification du logo avait été portée à la connaissance de Monsieur G... le 22 janvier 2009, il n'était pas établi que le retard allégué à sa mise en place était imputable à ce dernier. La défense de Monsieur G... a fait valoir que la société abandonnait ce motif de licenciement devant la cour, qu'il est en tout état de cause infondé. La société a expressément précisé dans ses écritures (au demeurant sur le premier motif de licenciement) qu'elle maintenait ce grief. Il résulte également de ses écritures que, alors que le nouveau logo est sorti fin 2008, les « posters avec les nouveaux logos » ne sont arrivés en agence qu'en janvier 2010 (L47). Monsieur G... justifie avoir inscrit la question du nouveau logo à l'occasion d'un comité de coordination le 22 janvier 2009, avoir adressé un courriel à l'ensemble des DT et DR le 23 avril 2009, dans lequel il indique que plus de 180 agences se sont manifestées pour précommander l'enseigne, que 90 d'entre elles ne l'ont toutefois pas confirmé, qu'il convient d'intervenir directement auprès d'elles, que la « réussite de cette première commande de l'enseigne est un enjeu majeur pour le réseau » (souligné dans l'original) (C65). La question du logo fait partie des thèmes discutés lors du comité de coordination du 15 juillet 2009 (C66). Ce grief ne pourra donc être retenu à l'encontre de Monsieur G.... / Sur le motif 4 : Absence chronique d'analyse des parts de marché des franchisés / Le seul élément utile apparait dans la Formalisation (C118, p.5) selon lequel l'analyse ne serait faite chaque année et que la « matrice » utilisée varie d'un tableau à l'autre. Outre que ces deux éléments paraissent contradictoires entre eux, la société [...] ne met en aucune mesure la cour en position d'apprécier le grief ainsi formulé. Ce grief ne pourra être retenu. / Sur le motif 5 : Déficit d'action commerciale et Sur le motif 6 : absence sur le terrain / La cour observe que la Formalisation impute à Monsieur G... le déficit du service animation, dans laquelle la société inclut la question du changement et de l'affectation des directeurs régionaux, qui fait l'objet d'un reproche distinct, abordé ci-après (motif 7). La société reproche ici à Monsieur G... de ne se rendre sur le terrain qu'environ une fois par an. La cour ajoutera à ce motif la question du rôle des directeurs territoriaux, dont la mise en place aurait renforcé l'opacité entre le franchiseur et les franchisés. Sur ce point, Monsieur G... explique, notamment, que les DT ont été initialement recrutés en 2006 et que, dans une note du 7 novembre 2008, Monsieur L... inscrivait à l'ordre du jour d'une réunion le « Tableau de répartition des DT et des DR (présenté par RIZ) » (C 105) et qu'il rencontrait directement les DT. La cour ne peut donc en aucune manière retenir la création des DT comme un fait fautif de Monsieur G.... La cour ne mentionnera que pour tâcher d'être exhaustive (encore une fois, la lettre de licenciement est confuse, les écritures soumises à la cour ne contribuent pas nécessairement à mieux identifier les griefs formulés ou les réponses qui y sont apportées), l'hypothèse émise par N... que les DT étaient recrutés par « copinage ». Outre que la société n'apporte que des éléments indirects à cet égard, elle ne contredit pas Monsieur G... lorsque celui-ci souligne, entre autres, que Monsieur O... est toujours DT chez N... en 2012. S'agissant plus généralement de l'action commerciale, selon Monsieur OL... (DR), tel qu'il aurait été entendu par Madame D..., le réseau s'interroge sur le rôle des DT et des DR « puisque rien n'est défini et qu'il n'y a pas de cohérence ». Dans le même sens, Monsieur UT... aurait reproché que le rôle du DT reste à préciser (L50). La cour ne peut que renvoyer à ce qu'elle vient d'indiquer. Quant à la contestation par Monsieur UT... que Monsieur G... ait animé des « journées performance » en 2009, « bien loin des préoccupations des franchisés », la cour ne peut comprendre, faute d'explication de la société sur ce point, en quoi des « journées performance » ne constitueraient pas une action commerciale appropriée. La déclaration faite par Madame E... à Madame D... qu'un franchisé de Mulhouse en difficulté n'aurait jamais été rappelé par Monsieur G... alors qu'il lui aurait envoyé son plan de trésorerie n'est étayée par aucun élément intrinsèque. La défense de Monsieur G... soutient au contraire que la société ne peut ignorer les actions commerciales que ce dernier entreprenait. De fait, la cour observe que les pièces citée par Monsieur G... sont fournies par la société elle-même : courriel de septembre 2008, intitulé « notre stratégie commerciale pour réussir dans le marché actuel » un autre courriel, adressé de manière semble-t-il fréquente aux franchisés : « trois temps forts pour faire progresser ton chiffre d'affaires » ; documents confirmant l'existence de conseils régionaux et de plans d'actions. Monsieur O... a d'ailleurs confirmé l'existence de ces réunions régionales trimestrielles, en précisant qu'une présentation annuelle était faite aux salariés au siège ; « Ainsi, l'ensemble du réseau, collaborateurs et franchisés avaient connaissance de la stratégie du franchiseur. Ce process d'informations était d'ailleurs toujours en service à fin mai 2014 (
) » (C125). De plus, la Formalisation elle-même évoque la « multiplication des passages agences par les DR, la mise en place de journées de la performance par G. G... (
) et de l'accompagnement de la reprise d'agences défaillantes par d'autres franchisés » dans le chapitre « Gestion de la Crise » en reprochant à Monsieur G... que cela ait été insuffisant, au motif, par exemple que les journées performances n'ont « pas été beaucoup suivies » et que sur 100 , 7 ont dû être annulées. La cour ne voit pas en quoi il peut être imputé à Monsieur G... que les franchisés ne se de déplacent pas, au demeurant un taux d'annulation de 7 % n'est pas déterminant sur un nombre total qui signifie qu'il a été organisé une réunion tous les deux jours ouvrables en moyenne. Il n'est donc pas possible de reprocher un « déficit d'action sociale ». En tout état de cause, la société ne dément pas Monsieur G... lorsqu'il indique que, en 2009, il a personnellement tenu 43 réunions régionales, 66 journées de la performance et effectué 4 visites en agence. Si ce dernier chiffre semble assez faible, la cour note que Monsieur G... avait organisé un système de relais de transmission, en la personne des DT et des DR et que, en tout état de cause, les nombres indiqués correspondent à une réunion tous les deux jours, ce qui ne peut être qualifié d'insuffisant en soi. La « présence » dynamique de J... G... a été appréciée par de nombreux franchisés, dont plusieurs se sont dits surpris ou choqués par son licenciement (C53 à C 59). Enfin, la société reproche un « chantage » exercé contre les franchisés, qui seraient menacés de ne pas être renouvelés s'ils ne participent pas aux réunions régionales (Formalisation, p.6). Si l'on pourrait peut-être reprocher à Monsieur G... la manière dont lui (ou les DT, d'ailleurs) procède, il est quelque peu contradictoire de lui reprocher de ne pas être sur le terrain, de ne pas animer et de vouloir « contraindre » les franchisés à assister aux réunions. Ce grief ne peut pas être retenu par la cour. / Sur le motif 7 : Changements anarchiques et intempestifs de directeurs régionaux / La société conteste la création par Monsieur G... de quatre postes de directeurs territoriaux (DT) qui, selon elle, « renforce l'opacité » entre le franchiseur et les franchisés et « n'apportent aucune valeur ajoutée tant aux directeurs régionaux qu'aux franchisés ». Elle n'explique cependant ni en quoi cette « opacité » consiste ni en quoi elle aurait contribué à des changements « anarchiques et intempestifs » de directeurs régionaux. Comme l'a justement relevé le premier juge, il est constant que 8 directeurs régionaux ont quitté la société entre 2007 et 2009. Mais outre que la société ne démontre en aucune manière la responsabilité de Monsieur G... dans cette situation, les faits – que la société ne pouvait ignorer ne serait-ce qu'au travers du service du personnel, lequel relève des services fonctionnels – seraient prescrits. L'échange entre Monsieur T... et Monsieur G..., évoqué plus haut, s'il est certes en date du 21 janvier 2010, n'est pas de nature à rendre Monsieur G... responsable de la situation (en l'espèce, on ignore tout des raisons du départ de Madame E..., DR). Quant à l'affirmation par Monsieur QB... qu'il n'a « pas envie de devenir DT, ne voit pas l'utilité de ce poste et ne le voit pas perdurer », elle n'engage que son auteur et ne démontre rien. Enfin, à supposer que les zones de compétence géographique des DR ont pu être redéfinies, outre que cela n'est étayé par rien, sinon une affirmation, la société ne démontre en aucune manière que cela a pu nuire à son activité commerciale. La cour dira ce motif non établi / Sur le motif 8 : Absence de vérification du respect de la loi Hoguet par les franchisés / Une seule croix figure dans les colonnes de la Formalisation, celle réservée à Monsieur G.... Selon la société, Monsieur G... est responsable de ce que certains franchisés n'auraient pas disposé de leur carte professionnelle et il ne peut ignorer les « conséquences pénales qu'encourt le franchiseur de ne pas vérifier que les franchisés sont bien en possession de leur carte », la société ajoutant que « pour ce seul motif », Monsieur G... méritait d'être licencié. La cour doit relever ici que le même grief a été formulé à l'encontre de Monsieur A..., notamment même si dans des termes un peu différents. Les fonctions exercées par ces deux salariés étant distinctes, la société ne saurait adresser le même reproche à l'un et à l'autre : il lui appartenait d'identifier celui qu'elle estimait responsable de la vérification de la détention par chaque franchisé de sa carte professionnelle. Au demeurant, s'agissant d'une question juridique, la cour considère qu'elle relevait davantage du service juridique, lequel dépend des services fonctionnels, supervisés directement par Monsieur L..., que d'un service commercial. Telle est d'ailleurs la constatation faite par le premier juge. La cour confirmera la décision intervenue en disant ce grief non établi. / Sur le motif 9 : Absence de contrôle de la gestion des GIE / Le premier juge a écarté ce grief, expressément mentionné dans la Formalisation à l'encontre de Monsieur G..., pour des motifs que la cour partage. La cour observe que ce grief a été porté également à l'encontre de Monsieur SB... B... . Encore une fois, il appartenait à la société de déterminer qui était la personne responsable du contrôle des GIE. En tout état de cause, la création des GIE a été décidée en 2005 et ce n'est que fin 2008, selon les documents produits par N..., que Monsieur B... aurait demandé à Monsieur G... « d'identifier le nombre de GIE existants et de se procurer les documents légaux y afférents ». Monsieur G... justifie avoir voulu recenser des GIE « toujours en cours et quel est l'état de leur situation financière », par courriel adressé aux DT, le 6 octobre 2009 (C 76) et le début d'année 2010 verra de nombreuses réunions se succéder sur ce point avec Monsieur SB... B... (C77). Le compte-rendu de la réunion du 5 mars 1978 (C 78) montre en outre que le service juridique est très directement impliqué dans cette question. La société n'est donc en tout état de cause pas fondée à reprocher à Monsieur G... une faute grave à cet égard au mois de mars 2010, les faits étant soit prescrits soit non encore ou pas établis à son encontre. La cour dira ce motif de licenciement non établi. / Sur le motif 10 : Absence de contrôle des frais professionnels des membres de son équipe. / Ce grief est lui aussi directement imputé à Monsieur G... dans la Formalisation. Le premier juge l'a considéré comme établi. La société reproche à Monsieur G... de n'exercer aucun contrôle sur les frais professionnels de son équipe, alors qu'ils se sont élevés, en 2009, à la somme de 552.300 €. De plus, selon le Rapport M, « certains membres de son équipe ne respectent pas le car policy ». Elle relève que M. WD... fustigeait la « gabegie financière » de l'équipe de Monsieur J... G..., et principalement celle de l'équipe du Service Animation. La cour souligne que la société ne vise, dans ses conclusions, aucun autre élément de preuve que ce Rapport M. Ce faisant, la société ne démontre en aucune manière ce qu'elle avance. Un courriel de Monsieur R... (C 95 rappelons ici, si besoin est, qu'il est le directeur des services fonctionnels) en date du 3 mars 2010, fait état d'une « mise à jour à compter du 1er mars 2010 » de la charte de remboursement des frais professionnels. Elle est adressée à Monsieur G... comme aux DT et aux DR. Rien dans ce message n'indique que la précédente charte n'aurait pas été respectée. La cour note que ce message est adressé en copie à Monsieur L..., à Monsieur DN... , à Monsieur B... , mais aussi à une personne de la société Urbania. Le rappel de ce message, en date du 22 mars 2010 (C 96) ne fait pas davantage état de difficultés antérieures. Rien ne permet à la cour de considérer ce grief comme établi. / Sur le motif 11 : Absence d'animation des GIC/ Les groupements d'intérêt communs (GIC) qui regroupent des franchisés d'une même région, n'auraient pas été, selon la société, réunis par Monsieur G... depuis 2009 ou l'auraient insuffisamment été. Le Rapport M fait état de 120 réunions (ou de 78, il est difficile de savoir quel chiffre retenir : le premier serait celui avancé par le service de Monsieur G..., le second le nombre de compte-rendus de réunions recensés) ; l'essentiel est que, pour 78 GIC existant, cela signifie un faible nombre de réunions par an. Le premier juge a considéré ce motif comme établi, sur la base d'un écrit de Monsieur UB... (franchisé) et d'une déclaration de Monsieur UT... (DR). Monsieur O... (DR a également écrit, le 13 janvier 2010, que « tout les monde est demandeur de GIC ». Mais, compte tenu des informations en la possession des services fonctionnels et de Monsieur L..., ce grief ne peut qu'être considéré comme prescrit. Au demeurant, le grief n'est pas établi, puisqu'aux termes mêmes du Rapport M., ce sont 120 réunions qui ont été tenues et que, aux dires d'un DT (et délégué du personnel qui, en tant que tel, rencontrait Monsieur L... une fois par mois) devant Madame D..., le « système (des GIC) fonctionne globalement bien, il permet un dialogue » (C113-13). / En conclusion sur le licenciement / Il résulte de tout ce qui précède que la faute grave reprochée à Monsieur G... n'est en aucune manière établie et que son licenciement ne peut davantage reposer sur une cause réelle et sérieuse démontrée. La cour infirmera donc le jugement entrepris sur ce point. / Sur l'indemnité de préavis et les congés payés y afférent / Monsieur G... avait droit à un préavis de trois mois, dont il a été privé, soit la somme de 13.356,50 X 3 soit 40 069,50€, en outre la somme de 4 0006,95€ au titre des congés payés y afférents. / Sur l'indemnité conventionnelle de licenciement / Les dispositions applicables pour le calcul du montant de l'indemnité conventionnelle de licenciement sont celles de l'article 33 de la Convention collective nationale de l'immobilier. Il en résulte, ce que la société ne conteste pas, que le dispositif légal, plus favorable, doit être appliqué à la situation de Monsieur G.... Monsieur G... avait une ancienneté de 21 ans et sept mois. Il lui sera donc accordé, conformément au calcul, non contesté, auquel il a été procédé, une indemnité de licenciement d'un montant de 78 269,08€, la cour confirmant sur ce point la décision du premier juge. / Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse / Monsieur G..., rappelant qu'il avait plus de 21 ans d'ancienneté dans la société au moment de son licenciement, à l'âge de 48 ans, explique qu'il a pu retrouver du travail dès le mois de juin 2010, mais que ses revenus ont été « amputés de 25% ». Monsieur G... sollicite ainsi une somme correspondant à 24 mois de salaire, soit la somme de 320.556€. Compte tenu de l'ensemble des circonstances de la cause, la cour allouera à Monsieur G... une somme de 220.000€ ». / Sur le remboursement des indemnités de chômage / La cour ordonnera le remboursement par la société [...] aux organismes concernés les indemnités de chômage qu'ils ont versées le cas échéant à Monsieur J... G... à compter du jour de son licenciement et ce à concurrence de six mois maximum. / Sur la demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC / La société [...] qui succombe, sera condamnée aux dépens. Elle sera condamnée au paiement de la somme de 3 000€ au titre de l'article 700 du CPC » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur l'absence de vérification du respect de la loi Hoguet par les franchisés, il est reproché à M. G... d'avoir manqué à cette obligation ; que la lettre de licenciement précise: « de par vos fonctions, vous ne pouvez pas ne pas savoir que les franchisés doivent être impérativement en possession de leur carte professionnelle et vous ne pouvez pas ne pas savoir les conséquences pénales qu'encourt le franchiseur de ne pas vérifier que le franchisé est bien en possession de sa carte. Les événements récents que vient de traverser le franchiseur et l'un de ses anciens dirigeants devant le tribunal correctionnel et la cour d'appel auraient tout de même dû vous alerter en supposant que vous ne l'aviez pas été dès avant sur l'impérieuse nécessité qui était la vôtre de procéder à cette vérification. Or, pas plus que vous l'avez fait auparavant vous ne le faites depuis. En tant que représentant de la personne morale impliquée devant tel manquement je refuse que la responsabilité de cette personne morale soit mise en cause. Rien que pour ce motif vous méritiez d'être licencié » ; que les faits cités sont peu précis et ne sont pas matériellement vérifiables ; que l'employeur produit de plus à l'appui de ce grief des écrits qui ont trait au mécontentement des franchisés et non à l'absence de vérification de la carte professionnelle par M. G...; que M. R..., directeur des services fonctionnels, écrit pour sa part que ce contrôle n'avait pas été entrepris avant 2009 mais qu'il apparaît bien, à la lecture de l'audit de 2010 que la vérification des cartes professionnelles et de la conformité à la loi Hoguet reposaient sur le service fonctionnel à l'époque dirigé par M. M... X..., remplacé depuis par R...: que ce grief n'est pas établi ; Attendu sur l'absence de contrôle de la gestion des GIE, qu'il ressort des pièces et des débats que la société LAFORET a proposé aux franchisés au cours de l'année 2005 la constitution de groupements d'intérêt économique ; qu'il est reproché précisément à M. G... de n'avoir créé aucun dossier relatif à la constitution et au fonctionnement des GIE, alors que ces derniers ont bien été constitués ; que toutefois, il ressort d'une note du 28 février 2010 adressée par Mme KX... , juriste, à M. L... que « fin 2009, PK est informé de l'existence d'une dette de 30 k euros environ sur le GIE Flicap. (.) G. G... est chargé par PK d'identifier le nombre de GIE existants et de se procurer les documents légaux afférents »; qu'il s'en déduit dans ces conditions qu'il ne peut être reproché à M. G..., qui n'en était pas chargé, d'avoir négligé la création de dossiers dès 2005 relatifs à la constitution et au fonctionnement des GIE; qu' il apparaît bien dans ces conditions que ce grief n'est pas établi ».
ALORS QUE, premièrement, il était reproché au salarié d'avoir « côté franchiseur, mis en place les directeurs territoriaux (
) dont la présence renforce l'opacité entre le franchiseur et les franchisés et dont tout montre non seulement que vous étiez conscients mais encore que l'avez délibérément renforcée (
) » ; que pour établir l'inutilité des directeurs territoriaux mis en place par M. G... en 2006 faute de définition de leur rôle, de leur action, et de tout contrôle exercé sur eux par ce dernier, la société faisait valoir et offrait de prouver que l'action des directeurs territoriaux était largement déplorée par les directeurs régionaux placés sous leur responsabilité qui déclaraient qu'ils « n'ont pas été choisis pour leur compétence », que « le réseau s'interroge toujours sur le rôle des DT et des DR puisque rien n'est défini et qu'il n'y a pas de cohérence », que les directeurs territoriaux « ne font rien en 2009 comme en 2010 » et qu'il « n'y a aucun contrôle de leur action par G. G... » (conclusions d'appel de l'exposante p. 23-24, 27 et p. 31) ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. G... était chargé du «Management de direction des équipes du service Animation, dont il fixe les objectifs et suit les réalisations. Il (devait) motiver, contrôler, former, accompagner, améliorer la productivité et le rendement des équipes, éclairer et sanctionner ses collaborateurs », et qu'à ce titre il supervisait les quatre directeurs territoriaux (Monsieur O..., Monsieur V..., Monsieur S..., Monsieur P...) ainsi que les onze directeurs régionaux placés sous leur responsabilité (arrêt, p. 6) ; que dès lors, en jugeant que le grief pris de l'inutilité des directeurs territoriaux ne pouvait être reproché à M. G... au seul motif que le 7 novembre 2008, M. L..., président de la société, avait inscrit à l'ordre du jour d'une réunion la question de la répartition des directeurs territoriaux et des directeurs régionaux, la Cour d'appel, qui n'a pas caractérisé que M. G... aurait été destitué du management de ces derniers de sorte que ne lui incombait plus la définition ni le contrôle de l'action des directeurs territoriaux, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du Code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, il était encore reproché au salarié « Côté franchisés » son « absence de communication aux franchisés sur les actions et les stratégies qu'il était censé mettre en uvre », son « manque de soutien aux franchisés en difficulté » et « l'absence d'outils de gestion » mis à leur disposition ; que pour établir ces carences, la société versait aux débats les nombreuses plaintes des franchisés réclamant en vain des outils, regrettant l'inefficacité du service commercial, qualifiant son animation de « pompier », de « purement et simplement formelle et sans aucune réalité concrète », dénonçant les « show G... », et exprimant le souhait que « le franchiseur soit réellement à l'écoute des problèmes de ses franchisés et mette tout en uvre pour les aider concrètement », et faisait valoir que certains franchisés avaient même envisagé au début de l'année 2010 de créer leur propre marque ou de sortir du réseau et de se regrouper (conclusions d'appel de l'exposante, p. 24 à 26 et 32 à 39) ; qu'en se bornant à constater, pour écarter ces griefs, qu'aucun déficit d'action commerciale ne pouvait être reproché à M. G... en l'état des pièces versées aux débats qui établissaient la mise en place de certains outils, la tenue de réunions régionales, l'élaboration de plans d'action, et la mise en place de journées de la performance, sans cependant s'expliquer sur la qualité et les résultats de cette action au regard du très fort mécontentement exprimé par les franchisés, ni rechercher s'il ne caractérisait pas un manquement du salarié à son obligation contractuelle de rechercher la satisfaction et la fidélisation des franchisés à la marque, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, troisièmement, il était également reproché au salarié de n'avoir pas « vérifié que les franchisés étaient bien en possession de leur carte professionnelle » ; que pour établir l'imputabilité de ce grief à M. G..., l'exposante rappelait qu'il entrait dans ses missions de directeur commercial de « superviser l'accompagnement de la remontée des informations juridiques et financières demandées aux franchisés », ce qui ressortait du rapport établi le 11 mars 2010 par la direction des services fonctionnels qui relevait « l'absence de collaboration du service animation » dans le recensement des documents loi Hoguet (conclusions d'appel de l'exposante, p. 42-43) ; qu'en écartant ce grief en considération du caractère davantage juridique que commercial de l'obligation pesant sur les franchisés de détenir une carte professionnelle, dont elle a déduit que la vérification incombait aux services fonctionnels, sans cependant rechercher comme elle y était invitée s'il ne relevait pas des missions de M. G... en raison de sa présence requise sur le terrain auprès des franchisés de faire remonter les informations juridiques requises des franchisés auprès des services fonctionnels de la société, à qui la vérification de la situation juridique des franchisés incombait ensuite, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L.1232-1, L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, quatrièmement, un même grief peut être reproché à l'appui du licenciement de plusieurs salariés exerçant des fonctions distinctes, dès lors que le manquement de chacun à ses obligations respectives contribue à la même faute ; qu'en retenant, pour écarter le grief reprochant à M. G... de n'avoir pas vérifié le respect de la loi Hoguet par les franchisés, que le même grief avait été formulé à l'encontre de M. A... dans des termes un peu différents et que les fonctions exercées par ces deux salariés étant distinctes, il appartenait à la société d'identifier celui qu'elle estimait responsable de la vérification de la détention par chaque franchisé de sa carte professionnelle, la cour d'appel a violé les articles L.1232-1, L. 1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;
ALORS QUE, cinquièmement, est suffisamment précis et matériellement vérifiable le grief reprochant au salarié de « n'avoir pas vérifié que les franchisés étaient en possession de leur carte professionnelle » ; qu'à supposer que la cour d'appel ait jugé le contraire par adoption des motifs des premiers juges, elle a alors violé l'article L.1232-6 du code du travail
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a condamné la société [...] à verser à M. G... la somme de 10.588,33 € à titre de rappel de salaire en compensation des jours de RTT non pris ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la qualité de cadre dirigeant / C'est par de justes motifs, que la cour adopte, que le premier juge, qui a notamment souligné que « bien que sa rémunération soit importante (
) il ne résulte d'aucune des pièces produites que Monsieur G... aurait disposé du pouvoir de participer à la politique économique, sociale et financière de la société ni qu'il aurait disposé à cet effet d'une délégation générale de l'employeur » a considéré que l'intéressé ne pouvait être retenu comme étant l'un des cadres dirigeants de l'entreprise. L'organigramme même dressé par la société, dans ses conclusions (page 21) montre que Monsieur G... est le directeur du service « animation » au sein de la direction générale dirigée par Messieurs SB... B... et W... DN... .Les bulletins de salaire de Monsieur G... mentionnent qu'il est cadre et qu'il a perçu des rémunérations au titre de RTT. La cour confirmera le premier juge qui a décidé que Monsieur G... ne disposait pas du statut de cadre dirigeant. / Sur la demande en paiement de jours de RTT / Pour s'opposer à cette demande, la société se fonde exclusivement sur le statut de cadre dirigeant qu'elle prête à Monsieur G.... Compte tenu de ce qui précède, la cour accordera, comme le premier juge, la somme de 10.588,33€ à Monsieur G... à ce titre » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « aux termes de l'article L.111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont 1'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent line rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués clans l'entreprise ou leur établissement; que la société LAFORET FRANCHISE, pour s'opposer à la demande de rappel de salaires formulée par M. G... au titre des RTT, soutient principalement que ce dernier avait le statut de cadre dirigeant et était à ce titre, exclu de la législation sur le temps de travail; que le code du travail assimile les cadres dirigeants aux salariés, bien particuliers, qui ont un rôle d'employeur et le représentent souvent en matière sociale; qu'ainsi, quatre conditions doivent être réunies pour retenir cette qualité : diriger l'entreprise, - avoir des responsabilités importantes impliquant une large indépendance dans l'organisation de son temps de travail, - être habilité à prendre des décisions de manière largement autonome, - percevoir l'une des rémunérations les plus élevées ; que pour autant, ni l'autonomie de décision dans son domaine, ni l'étendue des responsabilités, ni la liberté de gestion du temps de travail, ni même le niveau de rémunération ne sont l'apanage exclusif des cadres dirigeants ; que, tout d'abord, le contrat de travail de M. G... en date du 3 août 1990, le désignant chef d'agence, ainsi que les avenants qui s'en sont suivis, et les bulletins de salaires produits mentionnent un statut « cadre » ; que l'avenant du 1er février 1995 notamment lui confère les fonctions de « directeur animation, avec statut cadre, niveau VII, coefficient 440 de la convention collective de l'immobilier »; que celui du 28 mars 1997 modifie ses conditions de rémunération en instaurant une prime d'objectifs trimestrielle, ainsi qu'une prime annuelle d'objectif et une clause d'intéressement sur dépassement d'objectif ; qu'enfin, le dernier avenant du 7 juillet 2009 prévoit une rémunération brute ainsi qu'un prorata de 13ème mois mensuel, outre deux primes sur objectifs payables en décembre 2009 et février 2010, les autres dispositions étant inchangées ; qu'au vu des pièces produites, notamment de l'organigramme de la société, M. G..., s'il est placé en sa qualité de Directeur commercial, en tête du service « animation » de l'entreprise, se situe au-dessous de la direction générale coordonnée par Messieurs SB... X... et DN... , ainsi que des services fonctionnels dirigés par M. L... lui-même président de la société ; qu'ainsi, M. G... ne figure pas à la seule lecture de cet organigramme au nombre des dirigeants de la société LAFORET FRANCHISE, dont il dirige seulement un service ; que la lettre de licenciement elle-même précise expressément qu'il était placé sous les ordres de Messieurs X... et DN... , « à qui il reportait directement » ; que les responsabilités qui lui sont confiées apparaissent comme étant liées au périmètre de ses fonctions ; qu'ainsi, il était en charge «du développement et de l'optimisation du réseau LAFORET IMMOBILIER ainsi que du management et de la direction de l'ensemble des équipes du service animation» ;qu'il n'est pas contestable que M. G... dirigeait une équipe importante de 16 personnes, ni qu'il disposait dans l'organisation de son travail d'une autonomie conférée par son statut cadre notamment; Mais que toutefois, bien que sa rémunération soit importante également. il ne résulte d'aucune des pièces produites que M. G... aurait disposé du pouvoir de participer à la politique économique, sociale et financière de la société ni qu'il aurait disposé à cet effet d'une délégation générale de l'employeur; qu'ainsi, M. G... ne disposait pas d'un statut de cadre dirigeant. / Sur la demande de rappel de salaires au titre des RTT: / Attendu que la société LAFORET FRANCHISE se fonde exclusivement sur le statut de M. G... pour obtenir le rejet de cette demande; qu'elle ne conteste en revanche ni la réalité ni le droit de M. G..., en qualité de cadre, à pouvoir bénéficier de 12 jours par an de RTT et qu'elle ne discute pas que ce dernier, pour les besoins de l'entreprise n'a pu bénéficier de certains jours de RTT pour les années 2006 à 2009 ;que le décompte des jours et le mode de calcul, tel qu'il résulte des pièces produites, n'est pas non plus critiqué ; qu'il sera ainsi fait droit à la demande de G... et qu'il lui sera alloué la somme de 10.588,33 € » ;
ALORS QUE, premièrement, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l'entreprise ou leur établissement, et qui participent à la direction de l'entreprise ; que la qualité de cadre dirigeant s'apprécie au regard des conditions réelles d'emploi du salarié ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que M. G... percevait l'une des rémunérations les plus importantes de l'entreprise et qu'il disposait dans l'organisation de son travail d'une large autonomie ; que pour écarter son appartenance à la catégorie des cadres dirigeants, la cour d'appel s'est fondée sur les mentions de son contrat de travail et celles de l'organigramme de la société, desquelles il ressortait qu'en sa qualité de directeur commercial, M. G... se situait au-dessous de la direction générale ainsi que des services fonctionnels, ce dont elle a déduit qu'il ne participait pas à la direction l'entreprise ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher comme elle y était invitée si sa qualité de cadre dirigeant ne résultait pas de ce que, dans l'exercice de ses fonctions, M. G... était considéré par les deux co-fondateurs de la société [...] comme faisant partie de « l'équipe dirigeante opérationnelle de N... », par ses collaborateurs comme faisant partie de l'un des « patrons » de N... appartenant à la « clique des 5 », de ce qu'il dirigeait le service le plus important de la société chargé de l'animation du réseau comportant 700 franchisés et de ce qu'il participait aux réunions du conseil national de la société, du comité de coordination, ainsi qu'aux conventions internationales auxquelles la société prenait part (conclusions d'appel de l'exposante, p. 10 à 13), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.3111-2 du code du travail ;
ALORS QUE, deuxièmement, même en l'absence de contestation de la part de l'employeur, il appartient au juge de vérifier que la demande du salarié est bien fondée en son principe et que la somme réclamée est bien due au regard des dispositions applicables ; que pour faire droit à la demande de M. G... qui réclamait la somme de 10.588,33 € au titre de jours de RTT non pris entre 2006 et 2009, la cour d'appel s'est bornée à relever que la société [...] ne s'opposait à cette demande qu'en invoquant l'appartenance du salarié à la catégorie des cadres dirigeants ; qu'en statuant ainsi, sans vérifier elle-même au regard des dispositions applicables le nombre de jours de RTT auxquels le salarié pouvait prétendre sur la période considérée, ni le montant des sommes correspondantes, la cour d'appel a violé l'article 12 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QU'il a débouté la société [...] de sa demande de remboursement de la somme de 2.502 € au titre de la CSG / CRDS afférente à la réserve de participation qui a été réglée à Monsieur G... au titre des exercices 2007-2008 ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande de la société de remboursement de la CSG/ CRDS / Monsieur G... demande la confirmation du jugement sur ce point mais la société maintient devant la cour sa demande de remboursement de la somme de 2 502€ au titre de la CSG / CRDS afférente à la réserve de participation qui a été réglée à Monsieur G... au titre des exercices 2007-2008. Pour les mêmes motifs que ceux retenus par le premier juge, la cour déboutera la société [...] de sa demande » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « la société LAFORET FRANCHISE sollicite à titre reconventionnel et subsidiaire la somme de 2.502 euros représentant la CSG /CRDS sur la quote-part de participation pour les exercices 2007 et 2008 ; que si M. G... ne conteste pas avoir perçu ladite quote-part, les pièces produites n'établissent pas qu'elle aurait été versée CSG/CRDS comprise ; que la société sera déboutée de cette demande » ;
ALORS QUE,prive sa décision de motivation le juge qui se détermine par le seul visa des documents de la cause n'ayant fait l'objet d'aucune analyse ; qu'au soutien de sa demande de remboursement de la somme de 2.502 euros au titre de la CSG /CRDS sur la quote-part de participation pour les exercices 2007 et 2008 versée à M. G..., la société [...] produisait un tableau détaillant le montant des sommes versées aux salariés au titre de la participation « brute » 2007 et 2008 sur lequel figuraient concernant M. G..., les sommes de 18.521 euros au titre de la participation 2007 et 11.288 euros au titre de la participation 2008, précision y figurant que la CSG/CRDS représentant 2.502 euros n'avait pas été déduite (pièce n°269 d'appel), ainsi que la photocopie de deux chèques d'un montant respectif de 18.521 euros et 11.288 euros (pièces d'appel 275 et 277) ; qu'en affirmant péremptoirement que les pièces produites n'établissaient pas que les sommes versées au salarié l'auraient été CSG/CRDS comprise, sans viser ni analyser, même sommairement, les pièces sur lesquelles elle se fondait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.