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Cour de cassation, 07 juillet 1993. 91-17.876

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-17.876

Date de décision :

7 juillet 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°) laarantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'état et des services publics, société d'assurance à forme mutuelle à cotisations fixes contre l'incendie, les accidents et les risques, entreprise prévie régie par la décret du 14 juin 1938, dont le siège social est ... (17ème), 2°) Mme Lucienne Z..., née A..., demeurant ... à Saran (Loiret), en cassation d'un arrêt rendu le 13 mai 1991 par la cour d'appel de Toulouse (2ème chambre), au profit de M. Jean-Louis Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défendeur à la cassation ; Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6 alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1993, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président et rapporteur, MM. Viennois, Fouret, conseillers, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Melle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le président de X... de Lacoste, les observations de Me Blanc, avocat de laMF et de Mme Z..., et de Me Odent, avocat de M. Y..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme Z... a donné mandat à M. Y..., agent immobilier, de gérer un immeuble ; que celui-ci ayant été loué à une personne qui s'est révélée insolvable et l'installation de chauffage ayant été détériorée par le gel, Mme Z... a assigné son mandataire en paiement de diverses sommes ; que ses demandes ont été rejetées ; Attendu que laarantie mutuelle des fonctionnaires, partiellement subrogée dans les droits de son assurée Mme Z..., et cette dernière, font grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 13 mai 1991) d'avoir statué comme il a fait, alors que, selon le moyen, d'une part, la seule référence au précédent de la conclusion récente d'une autre location par un autre bailleur ne saurait tenir lieu de la vérification sérieuse à laquelle est personnellement tenu le gérant d'immeubles de la solvabilité des candidats locataires ; alors que, d'autre part, la cour d'appel n'a pas tiré la conséquence de la constatation de ce que, du propre aveu du mandataire, le locataire "n'a pas occupé immédiatement la villa, ce qui a entraîné le gel de l'installation de chauffage" et, partant, qu'il n'était pas, alors, "entré dans les lieux" ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que M. Y... avait pris les précautions d'usage, non seulement en se référant à la carte d'identité du preneur, mais surtout en constatant la production d'un bail commercial qui venait d'être consenti au profit du candidat locataire pour l'exploitation d'un commerce d'épicerie à Toulouse ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen pris en sa première branche, que l'agent immobilier avait pris les précautions nécessaires et vérifié suffisamment la solvabilité du candidat locataire ; Attendu, ensuite, que, dans un motif non critiqué, la cour d'appel a énoncé que le dommage occasionné par le gel était intervenu après la remise des clefs au locataire et après l'établissement d'un état des lieux ; qu'elle a pu en déduire, sans encourir le grief du moyen, que le mandataire n'était pas responsable des dommages ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne laMF et Mme Z..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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