Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ARRÊT DU 21/09/2023
****
N° de MINUTE :
N° RG 20/05409 - N° Portalis DBVT-V-B7E-TLO2
Jugement (N° 20-000998)
rendu le 02 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Lille
APPELANT
Monsieur [E] [Y]
né le 30 juillet 2000 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 4]
[Localité 6]
représenté par Me Emmanuel Masson, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉS
Monsieur [H] [T] exerçant son activité sous le nom commercial PB Car
demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
Monsieur [X] [G]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 6]
défaillant, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 31 mars 2021 conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile
La SASU Em Autocontrôle
prise en la personne de son représentant légal
ayant son siège social [Adresse 3]
[Localité 8]
défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 24 mars 2021 à l'étude d'huissier
DÉBATS à l'audience publique du 16 janvier 2023 tenue par Camille Colonna magistrat chargé d'instruire le dossier qui a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Delphine Verhaeghe
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Bruno Poupet, président de chambre
Céline Miller, conseiller
Camille Colonna, conseiller
ARRÊT RENDU PAR DÉFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 septembre 2023 après prorogation du délibéré en date du 13 avril 2023 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Bruno Poupet, président et Delphine Verhaeghe, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 13 juin 2022
****
Par actes d'huissier en date du 23 avril 2020, M. [E] [Y] a assigné
M.'[H]'[T] en qualité d'entrepreneur individuel exerçant sous le nom commercial « PB Car », M. [X] [G] et la société EM Auto Contrôle devant le tribunal judiciaire de Lille aux fins, notamment, d'obtenir la résolution d'un contrat de vente de véhicule automobile conclu le 18 octobre 2018 ainsi que la restitution du prix de vente et l'indemnisation de son préjudice.
Il exposait alors avoir fait l'acquisition, le 18 octobre 2018, auprès de « la société PB Car'», d'un véhicule Peugeot 206 d'occasion (mis en circulation en 2005 et affichant un kilométrage de 199 700 km), immatriculé [Immatriculation 7], moyennant 1 650 euros réglés par chèque adressé à M. [X] [G], intermédiaire de la vente ; qu'un procès-verbal de contrôle technique, effectué le 12 octobre 2018 par la société EM Auto Contrôle, ne mentionnant que des défauts mineurs, lui avait alors été remis ; que le 19 octobre 2018, et en raison d'une impossibilité de passer les vitesses, le véhicule était tombé en panne'; qu'une expertise amiable avait été diligentée par son assurance protection juridique, aux opérations de laquelle les sociétés PB Car et EM Auto Contrôle, convoquées, n'avaient pas assisté ; que l'expert avait déposé son rapport le 5 mai 2019.
Par jugement réputé contradictoire du 2 novembre 2020, le tribunal a débouté M.'[Y] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné aux dépens.
M. [Y] a interjeté appel de ce jugement et, aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 9 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé de son argumentation, demande à la cour de l'infirmer et, statuant à nouveau, de':
- prononcer la résolution du contrat de vente conclu le 18 octobre 2018 entre lui et M. [T], exerçant sous l'enseigne PB Car, par l'intermédiaire de M. [G],
- les condamner solidairement à lui rembourser le prix de vente, soit la somme de 1 650 euros,
- les condamner solidairement, et solidairement avec la société EM Auto Contrôle, au remboursement de la totalité des frais engagés par lui, soit la somme de 1 517,25 euros (montant arrêté au 19 avril 2021), à parfaire au jour de la décision à intervenir,
- ordonner la restitution du véhicule sous la condition du remboursement des sommes précitées par M. [T], exerçant sous l'enseigne PB Car, et M. [G],
- les condamner à procéder à l'enlèvement du véhicule dans le délai de quinze jours à compter du règlement des sommes précitées et à supporter les frais de cet enlèvement, en ce compris les frais de l'huissier qui sera présent lors des opérations,
- à défaut de remboursement dans les quinze jours de la décision à intervenir, les condamner au paiement du prix sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de cette date,
- au-delà d'un délai d'un mois de retard, l'autoriser à vendre le véhicule litigieux, à charge pour M. [T], exerçant sous l'enseigne PB Car, et M. [G] d'assurer les frais de vente,
- condamner solidairement M. [T], exerçant sous l'enseigne PB Car, M. [G] et la société EM Auto Contrôle aux entiers frais et dépens, ainsi qu'à lui payer les sommes suivantes :
6 000 euros au titre des dommages et intérêts en réparation du préjudice de jouissance subi,
2 000 euros au titre de leur résistance abusive,
2 500 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Les intimés n'ont pas constitué avocat devant la cour bien que la déclaration d'appel et les conclusions de l'appelant leur aient été signifiées à l'étude pour la société EM Auto Contrôle et en application de l'article 659 du code de procédure civile concernant MM. [T] et [G].
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l'article 472 du code du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond ; le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
L'article 9 du même code dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
M. [Y] affirme qu'il a acquis le véhicule litigieux du garage PB Car le 18 octobre 2018 par l'intermédiaire de M. [G].
Il verse aux débats le récépissé de la déclaration de vente du véhicule litigieux par M.'[R] [B] à PB Car, le 10 août 2018 à 21h15, coïncidant avec la mention manuscrite 'vendu dans l'état le 10/08/2018 à 21h15" apposée sur la carte grise barrée du véhicule au nom de M. [B], ce dont il se déduit que 'PB Car' était bien propriétaire du véhicule litigieux.
En revanche, d'une part, le certificat de cession dont M. [Y] se prévaut pour justifier de la vente du véhicule par la société PB Car à son profit présente un encadré 'ancien propriétaire' non conforme dès lors que seul un tampon PB Car (nom-adresse-numéro SIREN) a été apposé, la date, le nom et la qualité du signataire agissant pour l'entreprise ainsi que sa signature faisant défaut, de même que, les éléments d'identité de l'appelant étant précisés dans la case 'nouveau propriétaire', sa signature fait également défaut et l'encadré concernant le véhicule objet de la cession n'est pas renseigné, de sorte que ni la régularité ni même l'objet de la vente ne peuvent se déduire de cette pièce.
En outre, étant relevé que l'appelant ne verse pas aux débats de carte grise du véhicule qu'il aurait fait établir à son nom, les autres documents qu'il produit sont établis aux noms de tiers, dont il peut être supposé qu'il s'agit de ses parents, le chèque de banque d'un montant de 1 650 euros à l'adresse de M. [G] ayant été débité sur le compte de M. [L] [Y], le litige étant couvert par l'assurance protection juridique de Mme [F] [Y] pour un litige à son nom, laquelle se prévaut, par courrier du 25 octobre 2018 de la qualité de propriétaire du véhicule et la facture de mise au diagnostic éditée le 28 février 2019 par le garage Auto Lys ayant également été éditée à ce nom. Dans ces circonstances, le relevé de cotisation d'assurance concernant le véhicule Peugeot 206 immatriculé [Immatriculation 7] du 18 octobre 2018 au 31 décembre 2018, seul document relatif au véhicule établi au nom de M. [E] [Y], est insuffisant pour démontrer qu'il en est le propriétaire.
D'autre part, s'il l'a assigné en qualité d'entrepreneur individuel exerçant son activité sous le nom commercial PB Car, l'appelant ne justifie pas du lien juridique qui existerait entre M.'[H]'[T] et cette entreprise dont le seul nom apparaît à titre de vendeur sur le certificat de cession lacunaire et ne donne dans ses conclusions aucune explication ni ne fournit aucune pièce justifiant du bien fondé de sa demande à l'égard de cette personne.
Enfin, M. [Y] n'expose pas sur quel fondement précis il présente ses demandes à l'encontre de M. [G], qui serait intervenu dans la vente en qualité d'« intermédiaire'», que ce soit ses demandes de remboursement du prix et d'enlèvement du véhicule ou celle d'indemnisation, alors qu'il ne présente pas de lien contractuel avec ce dernier et qu'il désigne son cocontractant, le vendeur, comme étant la société PB Car ou M. [T] exerçant son activité comme entrepreneur individuel sous le nom commercial PB Car.
M. [Y] n'apporte donc pas la preuve de l'existence de la vente litigieuse entre lui-même et l'un ou l'autre de ces intimés, de sorte que ses demandes à leur encontre ne peuvent prospérer.
Il en est de même, par voie de conséquence, de ses demandes dirigées contre la société EM Auto Contrôle.
C'est dès lors à bon droit que le tribunal l'a débouté de l'ensemble de ses demandes et condamné aux dépens.
Vu les articles 696 et 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour
confirme le jugement entrepris,
déboute M. [E] [Y] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile,
le condamne aux dépens.
Le greffier
Delphine Verhaeghe
Le président
Bruno Poupet
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment