Texte intégral
N° RG 23/07562 N° Portalis DBVX-V-B7H-PHHC
Nom du ressortissant :
[A]
PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE
C/
[A]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 OCTOBRE 2023
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 OCTOBRE 2023 à 10 heures 30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 30 août 2023 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Manon CHINCHOLE, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [S] [A]
né le 16 Juillet 2003 à [Localité 5] (TUNISIE)
de nationalité Tunisienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4]
Ayant pour conseil Maître Lucie BOYER, avocat au barreau de LYON, permanence
Vu la déclaration d'appel reçue le 04 Octobre 2023 à 17 heures 44, du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 14 heures 45 qui accompagnée d'une demande d'effet suspensif,
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
SUR CE
L'appel du ministère public se référant au défaut de garanties de représentation suffisantes d'[S] [A] a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié. Il doit donc être déclaré recevable.
Il ressort de l'examen des pièces de la procédure, et notamment de l'audition d'[S] [A] en garde à vue, ainsi que de l'arrêté de placement en rétention administrative édicté le 2 octobre 2023 par le préfet du Puy-de-Dôme que celui-ci ne présente pas de garanties de représentation effectives. Ainsi, le titre de séjour temporaire dont il était titulaire en qualité d'étudiant n'est plus valable depuis le 13 septembre 2022 et il reconnaît ne pas avoir effectué de démarches en vue de le renouveler. Il est par ailleurs démuni de tout document d'identité ou de voyage en cours de validité, l'autorité administrative ne disposant que d'une copie de son passeport tunisien expirant le 13 octobre 2025. Enfin, s'il déclare résider chez son frère au [Adresse 1] à [Localité 3], il n'a pas communiqué de justificatif d'hébergement, étant de surcroît observé qu'il a été interpellé à [Localité 2], commune qui n'est pas située à proximité du domicile déclaré.
Il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743''13 du CESEDA de déclarer suspensif l'appel du ministère public afin d'assurer la représentation d'[S] [A] devant le délégué du premier président.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République,
Déclarons suspensif l'appel du Procureur de la République.
Disons en conséquence que Monsieur [S] [A] restera à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la Cour qui se tiendra le :
06 OCTOBRE 2023 à 10 heures 30 (SALLE LAMBERT - RDC)
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Manon CHINCHOLE Marianne LA MESTA
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