Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/00256 - N° Portalis DBVP-V-B7F-E2FG.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ANGERS, décision attaquée en date du 29 Mars 2021, enregistrée sous le n° F 20/00033
ARRÊT DU 07 Septembre 2023
APPELANTE :
S.A.S. FUNECAP OUEST
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Marc ROUXEL de la SELARL CONSILIUM AVOCATS, avocat postulant au barreau d'ANGERS, et par Maître Benjamin ELOI, avocat plaidant au barreau de PARIS
INTIME :
Monsieur [U] [X]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur [E] [N] [R], défenseur syndical
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2023 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 07 Septembre 2023, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS, pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
La SAS Funecap Ouest est une entreprise de pompes funèbres. Elle exploite plusieurs établissements. Elle emploie plus de onze salariés et applique la convention collective nationale des pompes funèbres.
Selon contrat de travail à durée indéterminée du 28 juin 2017, M. [U] [X] a été engagé par la SAS Funecap Ouest, au sein de son établissement d'[Localité 3], en qualité de marbrier-ouvrier polyvalent, statut ouvrier, niveau 2, position 2 de la convention collective précitée, avec reprise de son ancienneté au 8 janvier 2001.
M. [X] souffre depuis le 16 mars 2018 d'une tendinopathie de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite, reconnue comme maladie professionnelle par la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
En raison de cette pathologie M. [X] a été placé en arrêt de travail du 16 mars 2018 au 16 mai 2019.
Le 16 mai 2019, le médecin du travail l'a déclaré inapte avec ces précisions : 'reclassement possible vers un poste sans port de charges lourdes, sans travail de force des membres supérieurs, sans position des membres supérieurs au-dessus de la ligne des épaules'.
La société Funecap Ouest a procédé à des recherches de reclassement, puis, le 12 juin 2019, elle a consulté les membres de la délégation unique du personnel.
Par lettre du 13 juin 2019, elle a informé M. [X] de l'impossibilité de le reclasser, et par une seconde lettre du même jour, elle l'a convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé le 24 juin 2019.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 27 juin 2019, elle lui a notifié son licenciement pour inaptitude professionnelle et impossibilité de reclassement.
Par requête reçue au greffe le 29 janvier 2020, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes d'Angers aux fins de voir constater que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse, procéder à sa réintégration, et lui allouer des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ainsi qu'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement en date du 29 mars 2021 le conseil de prud'hommes d'Angers a :
- dit que le licenciement de M. [U] [X] est sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
- dit que la demande de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail est fondée ;
En conséquence :
- condamné la société Funecap Ouest à payer à M. [U] [X] la somme de 20 882 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- dit qu'une partie de la somme allouée à titre de dommages et intérêts, soit 10 882 euros, devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
- condamné la société Funecap Ouest à verser à M. [U] [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société Funecap Ouest aux dépens.
La société Funecap Ouest a interjeté appel de cette décision par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 27 avril 2021, son appel portant sur l'ensemble des dispositions lui faisant grief, énoncées dans sa déclaration.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 avril 2023 et l'affaire a été fixée à l'audience du conseiller rapporteur du 9 mai 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
La société Funecap Ouest, dans ses dernières conclusions, régulièrement communiquées, transmises au greffe le 16 juillet 2021 par voie électronique, ici expressément visées et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
- infirmer le jugement en ce qu'il :
- a dit que le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse et abusif ;
- a dit que la demande de dommages et intérêts en application de l'article L.1235-3 du code du travail est fondée ;
- l'a condamnée à payer à M. [X] la somme de 20 882 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail ;
- a ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ;
- a dit qu'une partie de la somme allouée à titre de dommages intérêts que le conseil a fixée à 10 882 euros, devra être consignée auprès de la Caisse des dépôts et consignation ;
- l'a condamnée à verser à M. [X] la somme de 1 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ;
Statuant de nouveau :
- constater qu'elle a loyalement exécuté son obligation de reclassement selon les préconisations du médecin du travail et les postes compatibles ;
- constater le bien fondé du licenciement pour inaptitude de M. [X] ;
En conséquence :
A titre principal :
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes ;
A titre subsidiaire :
- réviser la demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse de M. [X] à de plus justes proportions ;
En tout état de cause :
- rejeter la demande formulée par M. [X] au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- condamner M. [X] aux dépens de première instance et d'appel.
La société Funecap Ouest affirme avoir tout mis en oeuvre pour trouver un reclassement adapté à l'état de santé du salarié en son sein et au sein des sociétés du groupe auquel elle appartient. A cet égard, elle indique avoir interrogé l'ensemble des entreprises de Funecap Groupe qui n'ont apporté aucune réponse positive.
Elle fait valoir que le poste de conseiller funéraire revendiqué par M. [X] n'était pas compatible avec son état de santé en ce que ces fonctions requièrent notamment la mise en rayon, l'organisation des produits et le changement des modèles d'exposition, soit le déplacement d'éléments particulièrement lourds tels que des cercueils, des plaques funéraires, des urnes notamment en granit, ou la disposition des compositions florales dans les salons funéraires dont certaines sont très encombrantes et lourdes. Elle souligne que le conseiller funéraire est parfois seul au sein de son agence.
Elle ajoute que s'il n'y a pas de diplôme requis, le profil recherché pour les postes de conseiller funéraire et d'assistant funéraire est bac/bac+2 à orientation commerciale, et que les formations suivies par M. [X] sont anciennes voire obsolètes, qu'elle n'en avait pas connaissance dans la mesure où elles ont été acquises auprès d'employeurs précédents, et que certaines sont trop générales pour identifier une réelle compétence.
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Par conclusions, régulièrement communiquées, reçues au greffe le 15 octobre 2021, ici expressément visées, et auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, M. [X] demande à la cour de :
- constater que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse et de procéder à sa réintégration dans l'entreprise pendant la conciliation ;
- constater qu'il ne s'agit pas d'une inaptitude à tout poste au sein de l'entreprise et que l'employeur ne démontre pas qu'il ne peut pas garder son salarié et ne démontre pas non plus que son maintien au sein de l'entreprise serait gravement préjudiciable à sa santé ou que son état de santé fait obstacle à tout reclassement dans un autre emploi que celui précédemment occupé ;
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse de sorte qu'il est totalement abusif ;
- constater qu'il s'approprie les motifs du jugement sauf sur le montant de la condamnation de 20 882 euros qu'il ramène à 1 euro symbolique en appel sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail et maintient sa condamnation de 1 600 euros en instance ;
- condamner l'employeur à 1 euro pour cause d'appel ;
- débouter l'employeur de toutes ses demandes fins et conclusions.
M. [X] prétend que les dispositions de l'article L.1226-10 du code du travail n'ont pas été respectées dans la mesure où l'employeur ne lui a proposé aucun poste alors qu'il n'était pas inapte à tout poste, et l'a convoqué à un entretien préalable à son licenciement moins d'un mois après l'avis d'inaptitude.
Il prétend que plusieurs offres d'emploi de conseiller funéraire ou d'assistant funéraire dans d'autres établissements ont été mises en ligne sur le site national 'Roc Eclerc' avant son licenciement et qu'il avait les compétences requises pour occuper ces postes. Il conclut en affirmant que l'employeur a manqué à deux obligations : 'l'obligation de sécurité comme une obligation d'actions (...) reposant sur une logique de prévention des risques professionnels, (et) l'obligation de reclassement comme une obligation d'emploi obéissant à une logique de prévention du risque chômage'.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité
A titre liminaire, il sera observé que si M. [X] évoque d'une phrase dans ses écritures, le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, il ne précise ni ne développe aucunement ce moyen et n'en tire aucune conséquence, l'intégralité de son raisonnement se rapportant à l'obligation de reclassement. Il ne donne aucune indication sur d'éventuels reproches formulés à l'encontre de l'employeur à ce titre, ni a fortiori, sur le préjudice qu'il en aurait subi.
Par conséquent, le moyen relatif à l'obligation de sécurité de l'employeur est infondé et doit être rejeté.
Sur l'obligation de reclassement et le licenciement
Aux termes de l'article L.1226-10 du code du travail, 'lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L.4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en oeuvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.'
L'article L.1226-12 du même code prévoit que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L.1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
L'obligation de reclassement, est une obligation de moyen renforcée. La recherche de reclassement doit être effective sans constituer une obligation de résultat. L'employeur ne saurait donc être tenu de proposer un poste qui n'est pas disponible, d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement ou de créer un poste pour les besoins du reclassement. L'emploi proposé peut être un poste de catégorie inférieure, même pour une durée limitée, et peut impliquer un déménagement du salarié. L'employeur n'est pas tenu de donner au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier.
La recherche en vue du reclassement du salarié concerné doit être loyale et sérieuse.
La société Funecap Ouest communique d'abord l'organigramme de Funecap Groupe sous forme d'une carte de France dont il ressort que le groupe est divisé en six pôles :
- le pôle Ouest dont elle relève comportant 71 sites en propre, 32 agences affiliées et 9 crématoriums ;
- le pôle Ile de France comportant 123 sites en propre, 22 agences affiliées et 4 crématoriums ;
- le pôle Sud-Ouest comportant 23 sites en propre et 19 agences affiliées ;
- le pôle Sud-Est comportant 116 sites en propre, 38 agences affiliées et 12 crématoriums ;
- le pôle Est comportant 62 sites en propre, 18 agences affiliées et 10 crématoriums ;
- le pôle Nord comportant 24 sites en propre, 3 agences affiliées et 5 crématoriums.
Elle verse ensuite aux débats quatre courriers adressés le 20 mai 2019 respectivement aux sociétés Funecap Sud-Est, Funecap Nord, Funecap Est et Funecap Sud-Ouest par lesquels elle interroge ces sociétés sur l'existence de postes de reclassement compatibles avec l'état de santé de M. [X], en précisant ses fonctions de marbrier - ouvrier polyvalent, son ancienneté, son temps de travail mensuel, son âge et l'avis du médecin du travail reproduit in extenso, ainsi que les quatre réponses négatives de ces sociétés.
Pour autant, elle n'établit pas avoir interrogé la société Funecap Ile de France alors même que M. [X] qui n'a au demeurant pas été interrogé sur ses desiderata, n'a pas exclu ce secteur géographique.
En outre et surtout, elle affirme sans en justifier qu'aucun poste n'était disponible en son sein. En effet, elle ne communique aucun élément à ce titre, notamment pas le registre d'entrée et sortie du personnel, alors qu'il résulte de l'organigramme précité qu'elle exploite 71 sites en propre.
Dès lors, l'employeur ne démontre pas l'impossibilité de reclasser M. [X].
Ainsi, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner la compatibilité des fonctions de conseiller funéraire et d'assistant funéraire avec l'état de santé et les compétences de M. [X], il apparaît que la société Funecap Ouest n'a pas procédé à une recherche de reclassement loyale et sérieuse, et que partant, elle a manqué à son obligation de reclassement.
Par conséquent, le licenciement de M. [X] est sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement est confirmé de ce chef.
Sur les conséquences du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l'article L.1235-3 du code du travail, 'si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau ci-dessous (...)'.
Dans le dispositif de ses écritures, M. [X] demande à la cour 'de procéder à sa réintégration dans l'entreprise pendant la conciliation'.
Or, aucune conciliation n'est intervenue. En outre, il ressort du jugement que la société Funecap Ouest s'est opposée en première instance à la réintégration du salarié. Si elle ne conclut pas sur ce point en appel, il se déduit néanmoins du dispositif de ses écritures qu'elle s'oppose à cette réintégration dans la mesure où elle demande à la cour de constater le bien-fondé du licenciement.
Dès lors, la réintégration n'étant pas de droit, il convient de débouter M. [X] de ce chef.
S'agissant des dommages et intérêts, M. [X] précise dans le dispositif de ses écritures : 'M. [X] s'en approprie les motifs du jugement sauf sur le montant de la condamnation de 20 882 euros qu'il ramène à 1 euro symbolique en appel sur le fondement de l'article L.1235-3 et maintient sa condamnation de 1 600 euros en instance. L'employeur sera condamné à 1 euro pour cause d'appel'.
La cour étant tenue par la demande, il convient dès lors d'allouer à M. [X] la somme d'un euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, étant précisé qu'en tout état de cause, l'employeur et le salarié ne communiquent ni l'un ni l'autre le moindre bulletin de salaire ni aucun élément permettant de déterminer la rémunération de M. [X], et par conséquent, le montant ne serait-ce que minimal prévu par l'article L.1235-3 précité.
Le jugement est infirmé sur le quantum des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le jugement doit être confirmé en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
La société Funecap Ouest qui succombe à l'instance, doit être déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile présentée en appel et condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement, publiquement et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement rendu par le conseil de prud'hommes d'Angers le 29 mars 2021 sauf en ce qui concerne le quantum de 20 882 euros retenu à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Statuant à nouveau et y ajoutant :
DEBOUTE Monsieur [U] [X] de sa demande de réintégration ;
CONDAMNE la SAS Funecap Ouest à payer à Monsieur [U] [X] la somme de 1 euro à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
DEBOUTE la SAS Funecap Ouest de sa demande présentée en appel au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS Funecap Ouest aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, P/ LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS