Texte intégral
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délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre sociale
ARRET DU 20 SEPTEMBRE 2023
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 20/00081 - N° Portalis DBVK-V-B7E-OOZ4
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 06 DECEMBRE 2019
CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE RODEZ N° RG F19/00020
APPELANT :
Monsieur [F] [H]
[Adresse 6]
[Localité 2]
Représenté par Me Marjorie ETIENNE, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Me [U] [M] - Mandataire de Société QUAI WEST
[Adresse 3]
[Localité 1]
non comparant
Monsieur [U] [M] es qualité de mandataire ad hoc de la SARL QUAI WEST
SELARL FHB - [Adresse 4]
[Localité 1]
Représenté par Me Virginie ARCELLA LUST de la SCP LES AVOCATS DU THELEME, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTERVENANTE :
Association AGS (CGEA-[Localité 5])
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 5]
non comparante
Ordonnance de clôture du 30/05/2023
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 JUIN 2023,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de Président, chargé du rapport et devant Madame Magali VENET, Conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Président
Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère
Madame Magali VENET, Conseillère
Greffier lors des débats : M. Philippe CLUZEL
ARRET :
- réputé contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Véronique DUCHARNE, Conseillère, pour le Président empêché, et par M. Philippe CLUZEL, Greffier.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE
M. [F] [H] a été embauché par la Sarl Quai West le 1er décembre 2015 selon contrat de travail à duré indéterminée à temps plein(39h hebdomadaires) en qualité de chef de cuisine, statut cadre, Niveau V échelon 1.
Le 26 mai 2017, M. [H] , victime d'un accident du travail, a été placé en arrêt de travail du 27 mai au 15 juin . Après avoir repris son poste le 16 juin 2017, il a été arrêté pour rechute à compter du 03 juillet 2017, prolongé jusqu'au 31 août 2017. La reprise effective de son poste est intervenue le 1er septembre 2017.
M. [H] a été placé en arrêt de travail par son médecin traitant pour 'état dépressif' de façon ininterrompue à partir du 06 novembre 2017.
La relation contractuelle s'est terminée le 20 mars 2018 suite à la signature par les parties d'une rupture conventionnelle le 09 février 2018.
Le 01 février 2019, M. [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Rodez afin de contester les conditions de la rupture du contrat de travail et voir condamner l'employeur au paiement de diverses sommes.
Par jugement en date du 06 décembre 2019 le conseil de prud'hommes de Rodez a débouté M. [H] de l'ensemble de ses demandes.
Par déclaration en date du 07 janvier 2020, M. [H] a relevé appel de la décision.
Par jugement en date du 8 septembre 2020 le tribunal de commerce de Rodez a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l'égard de la société Quai West et a désigné Maître [X] [Y] en qualité de mandataire liquidateur.
Par jugement en date du 14 décembre 2021 le tribunal de commerce de Rodez a prononcé la liquidation judiciaire de la société pour insuffisance d'actif et la société a été radiée du RCS de Rodez le 17 décembre 2021.
Par ordonnance du tribunal de commerce de Rodez du 22 mars 2022, Maître [U] [M] de la SARL FHB a été désigné en qualité de mandataire ad hoc de la Sarl Quai West.
Le CGEA AGS de [Localité 5] a été appelé en la cause.
Vu les dernières conclusions de M. [F] [H] en date du 03 janvier 2023 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Vu les dernières conclusions de la Sarl Quai West représentée par Maître [U] [M] de la SELARL FHB en date du 14 décembre 2022 auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions.
Le CGEA AGS de [Localité 5] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture est en date du 30 mai 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail:
Sur les heures supplémentaires:
Il résulte des dispositions de l'article L.3171-4 du code du travail, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur , qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces élément au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées.
En l'espèce, le contrat de travail de M. [H] prévoyait une durée de travail de 169 heures mensuelles incluant ainsi 17,33 heures supplémentaires par mois régulièrement payées tel que cela apparaît sur les bulletins de paie.
M. [H] fait cependant valoir qu'il a effectué de nombreuses heures supplémentaires au delà de la durée conventionnelle.
Il ajoute qu'il exerçait de nombreuses fonctions au sein de la société Quai West en plus de celle de cuisinier (commandes, réception des marchandises, inventaire comptabilité...), qu'il commençait son service à 6H du matin et finissait souvent entre 22h30 et 23h30 .
A l'appui de ses prétentions, il verse aux débats des attestations d'anciens collègues de travail :
- M. [G] [K], qui a travaillé avec M. [H] comme second de cuisine atteste en ces termes: 'au Quai West, il faisait plus de 11h de travail par jour et les heures n'ont pas été payées. En tant que second de cuisine, j'arrivais à 9H , le chef avait déjà fait la mise en place plus les gâteaux.'
- M. [C] [N] témoigne 'avoir vu à de nombreuses reprises [F] [H] effectuer énormément d'heures supplémentaires. Il fut mon chef cuisine pendant une période de 12 mois'.
Il produit également des attestations de clients:
- M. [A] [Z] atteste ainsi: 'les cafés étaient servis de bonne heure pour la clientèle pétanque par M. [H] à partir de 6h00.'
- M. [R] [B], riverain de l'établissement , indique: 'M. [F] [H] se trouvait bien à son poste de travail le matin très tôt vers 6H30 au coeur de l'année 2017".
- M. [T] [D] et M. [O] [P] qui témoignent également que M. [H] démarrait sa journée entre 6H et 7H00 ou entre 6H30 et 7h00 et qu'il ouvrait le bar pour que les retraités qui jouaient tôt à la pétanque prennent le café.
Il verse également aux débats ses agendas dans lesquels sont retranscrits les horaires de travail réalisés chaque jour ainsi qu'un tableau de décompte des heures supplémentaires effectuées, semaine après semaine, pour les années 2015, 2016 et 2017.
Les éléments présentés par le salarié font ainsi ressortir que sa demande est fondée sur des éléments suffisamment précis
Pour sa part l'employeur fait valoir que M. [H] et son épouse étaient logés au sein de l'établissement, que le restaurant ouvrait à 9h en saison estivale et à 10H pendant la saison hivernale et que l'ouverture était l'apanage d'un responsable de salle. Il ne produit cependant aucun élément au soutien de ses allégations de nature à justifier des heures de travail effectivement réalisées par le salarié.
Ainsi, après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, la cour est en mesure d'évaluer à 11 995,53 € le montant dû au salarié à titre d'heures supplémentaires, augmenté des congés payés afférents d'un montant de 1 199,55 €.
Sur l'indemnité compensatrice pour perte du droit au repos compensateur obligatoire et congés payés afférents:
En application de l'article 5.3 'contingent d'heures supplémentaires' de l'avenant du 5 février 2007 de la convention collective applicable, les heures supplémentaires doivent être réalisées dans le respect d'un contingent conventionnel de:
- 360 heures par an pour les établissements permanents
- 90 heures par trimestre civil pour les établissements saisonniers
En application de l'article L 3121-33du code du travail, toute heure supplémentaire effectuée au delà du contingent ouvre droit à une contrepartie obligatoire en repos de 50% pour les entreprises de 20 salarié au plus et de 100% pour les entreprises de plus de 20 salariés.
Le salarié qui n'a pas été en mesure, du fait de son employeur, de formuler une demande de contrepartie obligatoire en repos a droit à l'indemnisation du préjudice subi qui comporte à la fois le montant de l'indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos et le montant des congés payés afférents.
En l'espèce, il n'est pas établi au regard des éléments produits de part et d'autres par les parties quant aux heures de travail réalisées par le salarié, que M. [H] a effectué des heures supplémentaires au delà du contingent annuel. Il sera débouté des demandes formées à ce titre.
Sur le travail dissimulé:
En application des articles L.8221-3 et L.8221-5 du code du travail, le fait pour l'employeur de se soustraire intentionnellement aux déclarations qui doivent être effectuées aux organismes de sécurité sociale ou à l'administration fiscale, est réputé travail dissimulé, ainsi que le fait de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement des formalités de délivrance d'un bulletin de paie ou de déclaration préalable à l'embauche. De même est réputé travail dissimulé le fait de mentionner sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
L' article L.8223-1 prévoit en cas de rupture du contrat de travail, l'octroi au salarié en cas de travail dissimulé, d'une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le caractère intentionnel du travail dissimulé ne peut se déduire de la seule absence de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie et il incombe au salarié de rapporter la preuve d'une omission intentionnelle de l'employeur.
En l'espèce, cette preuve n'est pas rapportée, M. [H] sera débouté des demandes formées à ce titre.
Sur l'obligation de sécurité:
En application des articles L4121 et suivant du code du travail, l'employeur est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
En l'espèce, M. [H] fait valoir qu'il n'a pas bénéficié de visite auprès de la médecine du travail suite à son embauche, ni à l'issue de sa période d'arrêt de travail du 03 juillet au 31 août , alors même que cet arrêt avait été supérieur à 30 jours, et qu'il a finalement été arrêté une nouvelle fois par son médecin traitant le 26 novembre 2017 pour un 'état dépressif'.
Il reproche également à son employeur de lui avoir imposé une surcharge de travail au regard des heures supplémentaires qu'il a réalisées.
Il ajoute que la société n'a pas communiqué son document unique d'évaluation des risques de nature à justifier du respect de son obligation de sécurité.
La société ne communique aucun élément de nature à établir le respect de son obligation de sécurité.
M. [H], qui n'a bénéficié ni de la visite préalable à l'embauche, ni d'une visite de reprise à l'issue d'un arrêt de travail de plus de 30 jours, alors même qu'il a été placé en arrêt de travail pour un 'état dépressif' moins de trois mois après la reprise effective de son poste de travail, justifie d'un préjudice qu'il convient d'indemniser à hauteur de 1500 €.
Sur l'exécution déloyale du contrat de travail:
M. [H] reproche à son employeur des manquements à ses obligations en matière de droit au repos des salariés, en s'appuyant sur les mêmes éléments que ceux précédemment produits pour établir l'existence des heures supplémentaires effectuées.
Il précise ne pas avoir bénéficié d'un entretien annuel d'évaluation et soutient qu'il a été amené à travailler de nuit sans aucune contrepartie financière ou de repos.
Sur ce dernier point, l'article 12 'travail de nuit' de l'avenant n°2 du 5 février 2007 de la convention collective applicable dispose que le travail de nuit se définit par tout travail effectué entre 22h et 7h00 du matin.
M. [H] produit des attestations de clients dont le contenu a été précédemment détaillé qui permettent d'établir qu'il pouvait débuter son travail dès 6h du matin. Or, lorsqu'il a dénoncé son solde de tout compte et sollicité le règlement de la compensation prévue pour les travailleurs de nuit, l'employeur a refusé, arguant qu'il ne rentrait pas dans le cadre du travail de nuit défini par la convention collective.
M. [H] verse également aux débats des échanges de mails avec son employeur relatifs à des difficultés liées à l'indemnisation de ses périodes d'arrêt de travail.
Il reproche à l'employeur un changement de serrure en décembre 2017 alors qu'il était en arrêt de travail et souhaitait récupérer des effets personnels.
L'employeur ne répond pas aux arguments du salarié.
Ces éléments, constitutifs d'une exécution déloyale du contrat de travail de nature à causer un préjudice moral et financier à M. [H] justifie de condamner l'employeur à lui verser la somme de 1500€ sur ce fondement.
Sur la rupture du contrat de travail:
En application de l'article L.1237-11 du code du travail, 'l'employeur et le salarié peuvent convenir en commun des conditions de la rupture du contrat de travail qui les lie.
La rupture conventionnelle, exclusive du licenciement ou de la démission, ne peut être imposée par l'une ou l'autre des parties. Elle résulte d'une convention signée par les parties au contrat. Elle est soumise aux disposions de la présente section destinées à garantir la liberté du consentement des parties.'
A l'issue d'une rupture conventionnelle, le salarié peut la remettre en cause s'il justifie d'une cause de nullité, à savoir une fraude à la loi ou un vice de son consentement.
Lorsque la rupture conventionnelle est annulée, la rupture du contrat de travail produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l'espèce, M. [H] fait valoir que son consentement a été vicié, l'employeur l'ayant poussé à accepter une rupture conventionnelle de son contrat au prétexte que le restaurant allait fermer, alors que la société n'a finalement été mise en sommeil que plus d'un an postérieurement à la rupture conventionnelle.
M. [H] ne produit aucun élément à l'appui de ses allégations permettant d'établir le vice de son consentement. Au contraire, il ressort de l'annonce postée par la société en février 2018, soit dans la période concomitante à la rupture conventionnelle, que la société recherchait un chef cuisine, laissant ainsi apparaître qu'elle n'entendait nullement cesser son activité.
Il convient en conséquence de rejeter sa demande tendant constater la nullité de la rupture conventionnelle ainsi que les demandes subséquentes.
Sur l'article 700 du code d procédure civile et les dépens:
Il convient de condamner l'employeur au paiement de la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour, par décision contradictoire et en dernier ressort:
Infirme le jugement rend par le conseil de prud'hommes de Rodez le 06 décembre 2019 en ce qu'il a débouté M. [F] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
Statuant à nouveau:
Fixe au passif de la société Quai West les sommes suivantes:
-11 995,53 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires,
- 1199,95 € à titre de congés payés afférents au rappel d'heures supplémentaires,
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail,
- 1500 € à titre de dommages et intérêts pour violation de l'obligation de sécurité,
- 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Confirme la décision en ce qu'elle a rejeté les autres demandes présentées par M. [F] [H] ;
Dit que les sommes à caractère salarial produiront intérêts au taux légal à compter de la réception de la convocation devant le bureau de conciliation et les sommes à caractère indemnitaire produiront intérêts au taux légal à compter de l'arrêt ;
La capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions fixées à l'article 1343-2 du code civil, dès lors qu'ils auront couru au moins pour une année entière ;
Dit que la décision est opposable au CGEA AGS de [Localité 5] ;
Condamne la société Quai West, représentée par Maître [M] ès qualités de mandataire liquidateur aux dépens de la procédure.
Le Greffier Pour le Président
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