Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marielle, Victoria, Henriette, Roseline C. épouse V.,
en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1987 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (6ème chambre), au profit de M. Charles V., défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président ; M. Bonnet, conseiller référendaire, rapporteur ; M. Chabrand, conseiller ; M. Ortolland, avocat général ; Mme Rouquet, greffier de chambre
Sur le rapport de M. Bonnet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de Mme Marielle V., de Me Choucroy, avocat de M. V., les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen, pris en ses trois branches :
Attendu que pour accueillir la demande du mari, l'arrêt confirmatif attaqué, qui a prononcé le divorce des époux V. aux torts exclusifs de la femme, après avoir relevé que celle-ci ne contestait pas vivre en concubinage avec une tierce personne et ne discutait pas les griefs formulés à son encontre et que son adultère ne saurait être légitimé par une procédure antérieure de divorce par consentemnet mutuel, retient, par motifs adoptés, que les faits établis à la charge de Mme V. constituent des violations graves des obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune ; Qu'en l'état de ces constatations et énonciations souveraines, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a légalement justifié sa décision ; Sur le second moyen :
Attendu que pour débouter Mme V. de sa demande reconventionnelle, l'arrêt, après avoir relevé que l'épouse reconnaissait n'avoir aucune preuve des griefs qu'elle invoquait contre son mari, énonce, répondant ainsi aux conclusions, qu'aucune mesure d'instruction ne doit être ordonnée en vue de pallier la carence d'une partie dans l'administration de la preuve dont la charge lui incombe ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment