Texte intégral
COUR D'APPEL DE RENNES
N° 23/371
N° RG 23/00696 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJH7
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d'appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l'appel formé le 27 Novembre 2023 à 19h30 par Me LE BOURHIS pour :
M. [Z] [L]
né le 08 Mars 1987 à [Localité 1] (COTE D'IVOIRE)
de nationalité Ivoirienne
ayant pour avocat Me Marine LE BOURHIS, avocat au barreau de RENNES
d'une ordonnance rendue le 24 Novembre 2023 à 19h32 par le juge des libertés et de la détention du Tribunal judiaire de RENNES qui a rejeté les exceptions de nullité soulevées, le recours formé à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative, et ordonné la prolongation du maintien de M. [Z] [L] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée maximale de vingt-huit jours à compter du 24 novembre 2023 à 9h19;
En l'absence de représentant du préfet de l'Orne, dûment convoqué, ayant fait connaître son mémoire écrit déposé le 28 novembre, lequel a été mis à disposition des parties,
En l'absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur DELPERIE, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 novembre 2023, lequel a été mis à disposition des parties,
En présence de [Z] [L], assisté de Me Marine LE BOURHIS, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Novembre 2023 à 14 H 00 l'appelant assisté son avocat en leurs observations
Avons mis l'affaire en délibéré et le 29 Novembre 2023 à 10h, avons statué comme suit :
Par arrêté du 21 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a fait obligation à Monsieur [Z] [L] de quitter le territoire français.
Par arrêté du 22 novembre 2023 notifié le même jour le Préfet de l'Orne a placé Monsieur [L] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire.
Par requête du 23 novembre 2023 Monsieur [L] a saisi le juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes d'une contestation de l'arrêté de placement en rétention.
Par requête du 23 novembre 2023 le Préfet de l'Orne a saisi le juge des libertés et de la détention d'une requête en prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 24 novembre 2023 le juge des libertés et de la détention a dit que le préfet avait procédé à un examen approfondi de la situation sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-huit jours.
Par déclaration de son avocat du 27 novembre 2023 Monsieur [L] a formé appel de cette ordonnance aux motifs que dans son arrêté de placement en rétention le préfet n'avait pas procédé à un examen aprofondi de sa situation dans la mesure où il présentait des garanties sérieuses de représentation dont il a donné le détail. Il souligne en outre qu'il n'a pas exprimé de refus de quitter le territoire français et qu'il n'a pas fait l'objet jusque-là d'une mesure d'éloignement.
Il conclut sollicite subsidiairement une mesure d'assignation à résidence et conclut à la condamnation du préfet au paiement de la somme de 1.000,00 Euros à son avocat au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridictionnelle.
Selon avis du 27 novembre 2023 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l'ordonnance attaquée.
Le Préfet de l'Orne a conclu à la confirmation de l'ordonnance attaquée selon mémoire du 28 novembre 2023.
A l'audience, Monsieur [L], assisté de son avocat, a fait développer oralement ses conclusions d'appel et maintenu sa demande indemnitaire.
MOTIFS
L'appel, formé dans les délais et formes légaux, est recevable.
- Sur le défaut d'examen approfondi de la situation et l'erreur manifeste d'appréciation,
L'article L741-1 du CESEDA prévoit que l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3.
L'article L612-3 du CESEDA dispose que le risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière si :
1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;
3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ;
4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;
5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ;
6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ;
7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ;
8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5.
L'article 15 de la Directive 2008/115/CE prévoit qu'à moins que d'autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d'un pays tiers qui fait l'objet de procédures de retour afin de préparer le retour et/ou de procéder à l'éloignement, en particulier lorsqu'il existe un risque de fuite.
Il y a lieu de rappeler au préalable, comme l'a retenu le préfet dans son arrêté de placement en rétention, que l'intéressé a un passeport en cours de validité, justifie d'une adresse et justifie également être le père de deux enfants en France.
Il ressort en outre de l'arrêté contesté qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement à laquelle il se serait soustrait.
Il ressort des mêmes pièces notamment du rapport social du 10 novembre 2023 et de la note d'audience devant la premier juge que M. [L] n'a pas exprimé son refus de quitter le territoire français.
Pour considérer que ces éléments étaient insuffisants pour assigner Monsieur [L] à résidence, le préfet a retenu qu'il n'avait pas eu de visites de son hébergeant (son père) et de ses filles en détention. Ce seul motif est à lui seul insuffisant pour écarter les autres éléments (passeport valide, adresse stable et justifiée, absence de risque caractérisé).
L'ordonnance sera infirmée et la demande sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 est justifiée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS l'appel recevable,
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Rennes du 24 novembre 2023,
Statuant à nouveau,
REJETONS la demande de prolongation de la rétention de Monsieur [Z] [L],
RAPPELONS à Monsieur [Z] [L] qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
CONDAMNONS le Préfet de l'Orne à payer à Maître Marine LE BOURHIS, avocat au Barreau de Rennes la somme de 700,00 Euros sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991
LAISSONS les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 29 Novembre 2023 à 10h
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [Z] [L], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d'un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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