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Cour de cassation, 28 janvier 2020. 19-87.180

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-87.180

Date de décision :

28 janvier 2020

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Texte intégral

N° D 19-87.180 F-D N° 253 CK 28 JANVIER 2020 ANNULATION M. SOULARD président, R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 28 JANVIER 2020 M. E... K... a formé un pourvoi contre l'ordonnance n° 2019/01954 du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2019, qui, dans l'information suivie contre le premier du chef de tentative de meurtre en bande organisée en récidive, a déclaré son appel non admis. Un mémoire a été produit. Sur le rapport de M. Lavielle, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. E... K..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Lavielle, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre, la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit. 2. M. E... K..., mis en examen dans le cadre d'une information ouverte du chef de tentative de meurtre en bande organisée en récidive et détenu à la Maison d'arrêt de Lyon-Corbas, depuis le 9 juillet 2019 a déposé une demande de mise en liberté le 24 juillet suivant. 3. Le juge des libertés et de la détention, saisi le 25 juillet a rendu le 30 juillet une ordonnance de rejet de cette demande. 4. Cette dernière a été notifiée aux avocats de l'intéressé, suivant télécopie du même jour. Le greffe de l'établissement pénitentiaire n'a en revanche notifié la décision au détenu que le 20 août 2019. 5. Une déclaration d'appel a été formée par M. K..., suivant déclaration au greffe pénitentiaire, transcrite au greffe du tribunal de grande instance de Lyon le 4 octobre 2019. 6. Suivant ordonnance du 10 octobre 2019, le président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon a, au visa des dispositions de l'article 186 du code de procédure pénale, déclaré cet appel irrecevable. Examen du moyen Enoncé du moyen 7. Le moyen est pris de la violation des articles 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire et 186 du code de procédure pénale . 8. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré irrecevable comme formé hors délai l'appel de M. E... K... contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 de rejet de sa demande de mise en liberté, alors « que le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte; qu'un courrier reçu par l'administration pénitentiaire manifestant une intention d'interjeter appel d'une ordonnance de rejet d'une demande de mise en liberté vaut appel ; qu'il ressort des pièces de la procédure que M. E... K... a dans un courrier du 22 août 2019 manifesté son intention de faire appel de l'ordonnance de rejet de sa demande de mise en liberté qui lui a été signifié le 20 août, que ce courrier a bien été reçu par le greffe pénitentiaire le 23 août 2019, qu'en conséquence l'appel de l'ordonnance a été formé dans le délai imparti de dix jours ; qu'en déclarant irrecevable l'appel interjeté contre l'ordonnance du 30 juillet 2019 le président de la chambre de l'instruction a violé les article 5 et 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, les articles préliminaires et 186 du code de procédure pénale et excédé ses pouvoirs ». Réponse de la Cour Vu l'article 186 du code de procédure pénale : 9. Le président de la chambre de l'instruction ne tient de l'article 186, dernier alinéa, du code de procédure pénale, le pouvoir de rendre une ordonnance de non-admission d'appel que lorsque ce recours a été formé après l'expiration du délai de dix jours suivant la notification ou la signification de la décision dont appel, prévu par le quatrième alinéa de ce texte. 10. Pour déclarer l'appel non-admis, le président de la chambre de l'instruction énonce que l'ordonnance querellée ayant été notifiée le 20 août 2019, le délai d'appel expirant le 30 août 2019, lequel n'était ni un samedi, ni un dimanche, ni un jour férié au sens des dispositions de l'article 801 du code de procédure pénale, le présent appel apparaît irrecevable comme ayant été formé tardivement le 3 octobre 2019. 11. En se déterminant ainsi, alors qu'il résulte de l'examen des pièces de la procédure communiquées à la Cour de cassation que, par sa lettre du 22 août 2019, revêtue du cachet du greffe de la maison d'arrêt en date du 23 août 2019, M. K... avait manifesté son intention d'interjeter appel de cette ordonnance, le président de la chambre de l'instruction a excédé ses pouvoirs ; 12. L'annulation est par suite encourue. PAR CES MOTIFS, la Cour : ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance susvisée du président de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 octobre 2019 ; CONSTATE que, du fait de cette annulation, la chambre de l'instruction se trouve saisie de l'appel de M. K... et qu'elle devra statuer dans le délai prévu par l'article 194-1 du code de procédure pénale ; ORDONNE le retour du dossier de la procédure à cette juridiction autrement présidée ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-huit janvier deux mille vingt.

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