Cour de cassation, 06 mai 1997. 97-60.291
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-60.291
Date de décision :
6 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu la loi des 16-24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble les articles L. 25, R. 13 et R. 8 du Code électoral ;
Attendu que la commission administrative, instituée par l'article L. 17 du Code électoral, ne constitue pas une juridiction du premier degré et que ses décisions ne sont pas des actes judiciaires pouvant être déférées au tribunal d'instance ; qu'il en est de même pour la notification de ces décisions faite aux intéressés par l'autorité municipale, défense étant faite aux tribunaux, par les deux premiers textes susvisés, de connaître des actes d'administration ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que M. X... a saisi, le 17 janvier 1997, le tribunal d'instance d'une contestation de la décision de la commission administrative de révision de la liste électorale de la commune de Sainte-Marie (île de la Réunion) refusant son inscription sur cette liste ;
Attendu que, pour déclarer nulle la notification, le 2 janvier 1997, de cette décision et ordonner l'inscription de M. X... sur la liste électorale de la commune, le jugement énonce que, s'agissant d'une radiation d'office de la liste électorale pour une cause autre que le décès, la notification devait préciser les formalités prévues à l'article R. 8, alinéa 3, du Code électoral, et qu'à défaut de cette mention le requérant n'a pu faire valoir ses droits ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les pouvoirs du tribunal d'instance ne s'étendent pas à l'appréciation de la régularité de la notification de la décision administrative à l'intéressé qui a pu exercer son recours au fond dans le délai légal, le Tribunal a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 13 mars 1997, entre les parties, par le tribunal d'instance de Saint-Denis ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Saint-Pierre de la Réunion.
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