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Tribunal judiciaire, 27 décembre 2024. 24/01247

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01247

Date de décision :

27 décembre 2024

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY -=-=-=-=-=-=-=-=-=-=- Chambre 1/Section 5 N° du dossier : N° RG 24/01247 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZSXB ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 27 DECEMBRE 2024 MINUTE N° 24/03785 ---------------- Nous, Madame Anne BELIN, Première Vice-Présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Madame Fatma BELLAHOYEID, Greffière, Après avoir entendu les parties à notre audience du 25 Novembre 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit : ENTRE : LA SOCIETE “SCI GUY MOQUET”, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Mélanie BRAUGE-BOYER de la SELEURL SELARL LEBOUCHER BRAUGE-BOYER, avocats au barreau de PARIS, vestiaire :C 351 ET : Monsieur [W] [T],exerçant sous l’enseigne “DEF AUTO DEPAN”, demeurant [Adresse 2], ayant élu domicile au [Adresse 3] non comparant, ni représenté ******************************* EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 1er juin 2023, intitulé " bail précaire ", la SCI Guy Moquet 3 a donné des locaux commerciaux à bail à Monsieur [W] [T]. Le contrat prévoit que les parties n'entendent pas adopter dans leurs rapports les dispositions du statut des baux commerciaux et précise que la location est consentie pour une durée de 23 mois commençant le 1er juin 2023, pour se terminer le 30 avril 2025. Le 24 mai 2024, la SCI Guy Moquet a fait signifier à Monsieur [T] un commandement visant la clause résolutoire du contrat pour le paiement de la somme en principal de 20.800 euros. Par acte du 12 juillet 2024, la SCI Guy Moquet a assigné en référé devant le président de ce tribunal Monsieur [W] [T] pour : - constater l'acquisition de la clause résolutoire et la résiliation du bail ; - ordonner l'expulsion, si besoin avec le concours de la force publique, de Monsieur [W] [T] ainsi que celle de tous les occupants de son chef, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision ; - ordonner le transport et la séquestration des biens mobiliers garnissant les locaux ; - constater que le dépôt de garantie lui restera acquis ; - condamner Monsieur [W] [T] à lui payer à titre provisionnel : - une somme de 27.600 euros à valoir sur les loyers, charges, taxes et accessoires impayés arrêtés au jour de l'audience, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mai 2024, - une indemnité d'occupation égale au montant du dernier loyer, en sus des taxes et charges, jusqu'à la libération effective des lieux ; - rappeler qu'elle est fondée à convertir la saisie conservatoire opérée le 14 juin 2024 ; - condamner Monsieur [W] [T] aux entiers dépens, y compris le coût du commandement de payer et de la saisie conservatoire ; - condamner Monsieur [W] [T] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Après un renvoi ordonné le 10 octobre 2024 à la demande de Monsieur [T] afin qu'il soit en mesure de se faire assister d'un avocat, l'affaire a été appelée à l'audience du 25 novembre 2024. A cette audience, la SCI Guy Moquet a maintenu ses demandes. Monsieur [W] [T] n'a pas comparu et n'était pas représenté. Conformément à l'article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l'exposé et des prétentions de la partie demanderesse, il est renvoyé à l'assignation introductive d'instance. MOTIFS En application de l'article L. 145-5 de code de commerce, les parties peuvent, lors de l'entrée dans les lieux du locataire, conclure un bail dérogeant aux dispositions du statut des baux commerciaux à la condition que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à trois ans mais si, à l'expiration du bail dérogatoire, le locataire reste et est laissé en possession il s'opère un nouveau bail soumis au statut des baux commerciaux. Il est rappelé que les parties peuvent néanmoins décider de conclure une convention d'occupation précaire, qui se caractérise, quelle que soit sa durée, par le fait que l'occupation des lieux n'est autorisée qu'à raison de circonstances particulières et pour une durée dont le terme est marqué par d'autres causes que la seule volonté des parties. Par ailleurs, les dispositions de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. En outre, l'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° payer le prix du bail aux termes convenus. Enfin, l'article 1224 du même code prévoit que la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. En l'espèce, il est produit aux débats : le contrat de bail qui ne fait pas apparaître l'adresse des lieux loués ;le commandement de payer du 24 mai 2024 qui désigne Monsieur [T] comme " locataire de divers lieux dépendant de l'immeuble sis à : local commercial au rez-de-chaussée [Adresse 2] " et la SCI Guy Moquet comme " propriétaire de divers lieux dépendant de l'immeuble sis à : [Adresse 2] " ; il est relevé que ce commandement de payer vise le bail précaire du 1er juin 2023 ;un décompte des sommes dues établi au nom de Monsieur [T] " [Adresse 3] " ;l'assignation faisant état de lieux loués situés à " [Adresse 3] ". Dans ces circonstances, il ne peut être fait droit à la demande d'acquisition de la clause résolutoire et à celles qui en sont la conséquence, dès lors que le commandement de payer d'une part vise le contrat de bail du 1er juin 2023 qui ne précise pas l'adresse des lieux loués, et d'autre part fait apparaître l'adresse de locaux qui ne sont pas ceux dont il est demandé l'expulsion. Les demandes de provision seront également rejetées, à défaut de pouvoir déterminer à quel local elles sont relatives. La SCI Guy Moquet, succombant, supportera la charge des dépens et de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort, Déboutons la SCI Guy Moquet de toutes ses demandes ; Condamnons la SCI Guy Moquet aux dépens ; Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision. AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 27 DECEMBRE 2024. LA GREFFIÈRE Fatma BELLAHOYEID LA JUGE DES RÉFÉRÉS Anne BELIN

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