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Cour de cassation, 22 février 1990. 87-45.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

87-45.094

Date de décision :

22 février 1990

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Monsieur X... André, demeurant à Sisteron (Alpes de Haute-Provence) ..., en cassation d'un jugement rendu le 4 septembre 1987 par le conseil de prud'hommes de Digne (section activités diverses), au profit de Madame Z... Geneviève, demeurant à Château-Arnoux (Alpes de Haute-Provence), ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 janvier 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Charruault, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, conseillers, Mlle A..., Mme Marie, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Charruault, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu les articles 455 et 458 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; Attendu que pour imputer la rupture du contrat de travail liant M. Y... et Mme Z... à l'employeur et le condamner à verser à la salariée des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des sommes à titre de préavis et de congés payés, le jugement se borne à viser les explications et justifications produites aux débats ; Qu'en se déterminant ainsi par le seul visa des documents de la cause et la seule référence aux débats n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, le conseil de prud'hommes n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 4 septembre 1987, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Digne ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Manosque ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du conseil de prud'hommes de Digne, en marge ou à la suite du jugement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt deux février mil neuf cent quatre vingt dix.

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