Cour de cassation, 25 février 2016. 14-25.908
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
14-25.908
Date de décision :
25 février 2016
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV.3
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 25 février 2016
Cassation
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 294 F-D
Pourvoi n° A 14-25.908
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par la société Amsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 3 juillet 2014 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant à la société Jade, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1],
défenderesse à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 26 janvier 2016, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme Collomp, conseiller référendaire rapporteur, Mme Fossaert, conseiller, M. Dupont, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Collomp, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat de la société Amsa, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1351 du code civil ;
Attendu que l'autorité de la chose jugée suppose une demande entre les mêmes parties ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 3 juillet 2014), rendu en référé, que la société civile immobilière Jade (SCI Jade) a donné à bail à la société Amsa des locaux commerciaux moyennant paiement d'un loyer mensuel ; que le contrat stipulait : "La SCI doit différentes sommes à la M. [M] au titre de différents versements qu'il a effectués sur le compte société générale SCI Jade et du règlement de factures fournisseurs depuis sa création et figurant aux bilans. Les montants avancés viendront en déduction des premiers loyers de la SARL Amsa, une dérogation de créance par simples écritures comptables, chaque mois, permettra la liquidation de la dette" ; que, le 7 novembre 2013, elle lui a délivré un commandement, visant la clause résolutoire stipulée dans le contrat, de payer une certaine somme au titre des loyers échus entre mai 2012 et octobre 2013, puis l'a assignée, en référé, en constatation de la résiliation du bail et en paiement d'un arriéré de loyers ; que la société Amsa s'est opposée à cette demande en se prévalant de la compensation convenue par les parties ;
Attendu que, pour constater la résiliation du bail et condamner la société Amsa au paiement d'une provision de 16 100 euros, l'arrêt retient qu'une décision du 27 novembre 2012 a rejeté une demande formée par M. [M] et, tendant au paiement de la somme de 66 246,44 euros au titre de prétendus travaux d'aménagement, que la société Amsa ne se prévaut pas d'une dette supplémentaire de la SCI au titre d'avances financières et qu'il ne peut donc être sérieusement soutenu que les loyers, visés au commandement de payer, ont été payés par compensation avec le prix des fournitures prétendument avancé pour le compte de la SCI à concurrence de 66 246,44 euros puisqu'il a été définitivement jugé que M. [M] n'était pas créancier de cette somme ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la société Amsa n'était ni partie ni représentée à l'instance ayant abouti à l'arrêt du 27 novembre 2012, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 3 juillet 2014, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne la SCI Jade aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Jade à payer à la société Amsa une somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq février deux mille seize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils, pour la société Amsa
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté la résiliation du bail liant les parties, d'AVOIR ordonné l'expulsion de la SARL Amsa ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux situés [Adresse 2] et d'AVOIR condamné la SARL AMSA à payer à la SCI Jade la provision de 16.100 euros, outre la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les dépens, comprenant le coût du commandement de payer ;
AUX MOTIFS QUE « le bail commercial conclu entre les parties le 1er octobre 2008 fixe le loyer à la somme mensuelle de 700 euros et contient la stipulation suivante :
« la SCI doit différentes sommes à M. [M] au titre de différents versements qu'il a effectués sur le compte société générale SCI JADE et du règlement de factures fournisseurs depuis sa création et figurant aux bilans. Les montants avancés viendront en déduction des premiers loyers de la SARL AMSA, une dérogation de créance par simples écritures comptables, chaque mois, permettra la liquidation de la dette » ;
En vertu de cette clause, la société locataire prétend être en droit d'opposer compensation entre les loyers et les sommes dues à son dirigeant pour un « montant de 66.246,44 euros au titre des factures fournisseurs visées au contrat de bail ».
Or, par arrêt confirmatif au fond de la présente cour du 27 novembre 2012, M. [M] a été débouté de sa demande en paiement de la somme de 66.246,44 euros au titre de prétendus travaux d'aménagement d'un centre de beauté et de soins et la société AMSA ne se prévaut pas aujourd'hui d'une dette supplémentaire de la SCI au titre d'avances financières (il est seulement fait état d'une créance de compensation de 66.246,44 euros correspondant au montant des factures fournisseurs).
Il ne peut donc être sérieusement soutenu que les loyers visés au commandement de payer du 7 novembre 2013 ont été payés par compensation avec le prix des fournitures prétendument avancés pour la compte de la SCI à concurrence de 66.246,44 euros puisqu'il a été définitivement jugé que M. [M] n'était pas créancier de cette somme.
Sans qu'il soit nécessaire d'interpréter la clause de compensation, puisque le litige porte exclusivement sur la réalité des avances remboursables qui auraient été effectuées au profit de la bailleresse, l'obligation pour la société preneuse de payer les loyers des mois de mai 2012 à octobre 2013, objet du commandement litigieux, n'est donc pas sérieusement contestable.
L'ordonnance qui a constaté l'acquisition de la clause résolutoire à défaut de tout paiement dans le mois de la délivrance du commandement, sera par conséquent confirmée en toutes ses dispositions.
En l'état du rejet au fond de la demande en paiement de la somme de 66.246,44 euros il n'y a pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente de la décision du Tribunal de grande instance de Valence, saisi sur opposition à un précédent commandement du 28 mars 2012 portant sur les arriérés de loyers antérieurs à sa délivrance » ;
1°) ALORS QUE le juge des référés ne peut constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le contrat de bail et visée dans le commandement de payer délivré au locataire et condamner ce dernier à payer une provision au bailleur lorsque l'existence de la dette et son quantum font l'objet d'une contestation sérieuse ; qu'en prononçant la résiliation du bail et en condamnant l'exposante à verser la somme de 16.100 euros à la SCI Jade à titre de provision, tandis que l'existence de la créance et son quantum faisaient l'objet d'une contestation sérieuse, puisqu'ils dépendaient l'interprétation d'une clause du contrat, la Cour d'appel a violé les articles 808 et 809, alinéa 2 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée ne peut être opposée à une demande qu'à la triple condition d'identité de parties, d'objet et de cause ; qu'une personne qui n'était pas partie à un procès ne peut se voir opposer l'autorité de la chose jugée attachée à la décision qui l'a tranché ; qu'en se fondant, dans un litige opposant la SCI Jade à la SARL AMSA, sur la circonstance qu'il aurait été définitivement jugé, par un arrêt du 27 novembre 2012, que M. [M] n'avait pas rapporté la preuve de sa créance à l'encontre de la SCI Jade, quand la SARL AMSA n'était pas partie à cette décision, la Cour d'appel a violé l'article 1351 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le contrat de bail conclu entre la SCI Jade et la SARL AMSA stipulait que « la SCI JADE doit différentes sommes à M. [M], au titre de différents versements qu'il a effectués sur le compte Société Générale SCI JADE et du règlement de factures fournisseurs, depuis sa création et figurant aux bilans. Les montants avancés viendront en déduction des premiers loyers de la société AMSA, une dérogation de créance par simples écritures comptables, chaque mois, permettra la liquidation de la dette » ; qu'en jugeant que M. [M] n'était pas créancier de la SCI Jade, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du contrat de bail conclu entre la SCI Jade et la SARL AMSA et a violé l'article 1134 du Code civil.
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