Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT AU FOND
DU 28 SEPTEMBRE 2023
N° 2023/269
Rôle N° RG 19/08842 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BELOI
[H] [G]
C/
[I] [E]
SA BNP PARIBAS
PROCUREUR GENERAL
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Layla TEBIEL
Me Sandra JUSTON
PG
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Juge commissaire de NICE en date du 23 Mai 2019 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2019M228.
APPELANT
Monsieur [H] [G],
né le [Date naissance 2]/1963 à [Localité 6], de nationalité française, demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Laure ATIAS, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMES
Maître [I] FUNEL
membre de la SCP [D]-[E], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de Monsieur [H] [G], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
SA BNP PARIBAS,
immatriculé au R.C.S.de Paris sous le Numéro B 662 042 449 dont le siège social est sis, [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Victoria CABAYÉ de l'ASSOCIATION ROUSSEL-CABAYE & ASSOCIES, avocat au barreau de TOULON, plaidant
Monsieur le PROCUREUR GENERAL,
demeurant [Adresse 3]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 24 Mai 2023 en audience publique devant la cour composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre
Madame Muriel VASSAIL, Conseiller rapporteur
Madame Agnès VADROT, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023.
MINISTERE PUBLIC :
Auquel l'affaire a été régulièrement communiquée.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Septembre 2023,
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Président de chambre et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
M.[H] [G] a souscrit auprès de la BNP :
-un prêt immobilier de 145 000 euros pour financer l'acquisition, en date du 4 mai 2012, d'un local commercial, d'une cave et d'une réserve dans un ensemble immobilier situé à [Localité 6],
-le 10 juillet 2015, un second prêt immobilier de 105 000 euros,
-un prêt professionnel de 30 000 euros.
Par ailleurs, M. [G] avait ouvert auprès de la BNP un compte bancaire professionnel.
Par jugement du 9 mars 2017, le tribunal de commerce de Nice a ouvert une procédure de redressement judiciaire au bénéfice de M. [H] [G] et désigné :
-la SCP [D] [E], représentée par M. [I] [D], en qualité de mandataire judiciaire,
-la SELARL BG & ASSOCIES, représentée par Mme [S] [F], en qualité d'administrateur judiciaire avec une mission d'assistance.
La BNP a déclaré, auprès du mandataire judiciaire, deux créances qui n'ont pas été contestées, à savoir :
-741, 47 au titre du solde débiteur du compte bancaire professionnel,
-22 136, 30 euros au titre du contrat de prêt professionnel de 30 000 euros.
Le 24 avril 2018, la BNP a déclaré deux autres créances, à savoir ;
-93 489, 81 euros à titre privilégié correspondant au crédit de 145 000 euros,
-84 069, 14 euros à titre privilégié correspondant au crédit de 105 000 euros.
Par ordonnance du 23 mai 2019, rendue sur contestation du débiteur qui considérait que la déclaration était forclose concernant la créance de 84 069, 14 euros relative au crédit de 105 000 euros, le juge commissaire du tribunal de commerce de Nice a :
-rejeté la contestation de M. [G],
-admis la créance de la BNP au passif de la procédure collective de M. [G] au titre du privilège de prêteur de deniers pour la somme de 84 069, 14 euros.
Pour prendre sa décision, le premier juge a retenu que :
-selon les dispositions combinées des articles L622-24 et R622-21 du code de commerce, les créanciers titulaires d'une sûreté publiée doivent être avertis personnellement d'avoir à déclarer leur créance,
-la BNP ne figurait pas sur la liste des créanciers remise par M. [G] à l'ouverture de la procédure collective,
-M.[G] n'a remis que tardivement la liste des actifs immobiliers lui appartenant,
-le mandataire judiciaire n'a pas été en mesure de lever les états hypothécaires des biens concernés et d'identifier les créanciers titulaires de sûretés publiées afin de les inviter à déclarer leur créance,
-le délai de déclaration de la créance n'a pas couru envers la BNP concernant cette créance.
M.[G] a fait appel de cette décision le 25 mai 2019.
Dans ses dernières conclusions, déposées au RPVA le 30 mars 2023, il demande à la cour de :
-déclarer son appel recevable,
-infirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-déclarer irrecevable comme tardive la créance de la BNP d'un montant de 84 069, 14 euros,
-condamner la BNP aux entiers dépens et à lui payer 4 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, communiquées au RPVA le 23 mars 2023, la BNP demande à la cour de juger un certain nombre de choses qui sont autant de moyens et de:
-confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance attaquée,
-débouter M. [G] de toutes ses contestations,
-admettre sa créance au titre du prêt de 105 000 euros pour la somme de 84 069, 14 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2, 35% à compter du 10 mars 2018 à titre privilégié,
-condamner aux dépens conformément aux articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions, notifiées au RPVA le 31 octobre 2019, M. [I] [E], membre de la SCP [D] [E] demande à la cour de :
-confirmer l'ordonnance frappée d'appel,
-condamner la partie succombant aux dépens et à lui payer 2 000 euros du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses écritures, signifiées au RPVA le 31 mars 2023, le ministère public déclare s'en rapporter.
Le 10 février 2023, les parties ont été avisées de la fixation du dossier à l'audience du 24 mai 2023.
La procédure a été clôturée le 13 avril 2023 avec rappel de la date de fixation.
Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, il conviendra de se reporter aux écritures des parties pour l'exposé de leurs moyens de fait et de droit.
MOTIFS
1)La recevabilité de l'appel formé par M. [G] n'étant pas discutée, il est sans objet de déclarer cet appel recevable.
2)Il 'est pas contesté que la créance objet du litige est privilégiée et publiée.
M. [G] fait grief au premier juge de l'avoir admise au motif que la BNP n'avait pas régulièrement été informée de son obligation de la déclarer. Il fait valoir que la BNP, qui avait déclaré deux autres créances dans les délais imposés par les textes, avait nécessairement été avertie de l'existence de la procédure collective et considère qu'elle est forclose.
En application desarticles L622-24, 622-26 et R 622-21 du code de commerce, le mandataire judiciaire doit avertir, par lettre recommandée avec avis de réception, tous les créanciers privilégiés, titulaires de sûretés ou d'un contrat publié, de l'obligation d'avoir à lui déclarer leur créance.
Il ressort de ces textes d'ordre public et, par conséquent, d'interprétation stricte que, quelles que soient les circonstances, à défaut d'avertissement conforme aux dispositions de l'article R622-21 du code de commerce précité, le délai de déclaration des créances qui y sont visées ne court pas.
Dès lors, dans la mesure où il est établi que le mandataire judiciaire n'a pas satisfait à l'exigence légale d'avertissement de la BNP d'avoir à déclarer sa créance privilégiée, il y a lieu de constater que le délai de déclaration n'a pas couru à son encontre et qu'il importe peu qu'elle ait eu connaissance de l'ouverture de la procédure collective dans le cadre de laquelle elle a déclaré deux autres créances non privilégiées.
Par ces motifs et ceux non contraires du premier juge que la cour adopte, l'ordonnance frappée d'appel sera confirmée en toutes ses dispositions en ce compris celles relatives aux dépens.
3)Aux termes du dispositif de ses écritures la BNP forme des demandes contradictoires puisqu'elle demande à la cour à la fois de confirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et d'admettre sa créance pour la somme de 84 069, 14 euros outre intérêts de retard au taux conventionnel de 2, 35% à compter du 10 mars 2018.
Or, dans la décision attaquée, le premier juge a admis la créance de la BNP pour la somme de 84 069, 14 euros à titre privilégié en vertu de son privilège de prêteur de deniers.
Rien n'est indiqué concernant les intérêts conventionnels qui n'ont pas été admis et qui, ainsi que le révèle la déclaration de créance (pièce 9 de la BNP), n'ont d'ailleurs pas été déclarés.
Dans la mesure où la BNP ne développe aucun moyen au soutien de sa demande concernant les intérêts, la cour estime qu'elle n'est pas saisie d'un appel incident sur ce point et remarque que les autres parties n'ont pas conclu de ce chef.
4)M.[G] conservera la charge des dépens d'appel qui seront employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
Il se trouve, ainsi, infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles.
Au vu des circonstances de l'espèce, aucune considération d'équité n'impose de faire application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de la SCP [D] FUNEL. Elle sera déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et mis à disposition au greffe ;
Déclare sans objet de statuer sur la recevabilité de l'appel ;
Confirme en toutes ses dispositions, en ce compris celles relatives aux dépens, l'ordonnance rendue le 23 mai 2019 par le juge commissaire du tribunal de commerce de NICE ;
Y ajoutant ;
Déclare M. [G] infondé en ses prétentions au titre des frais irrépétibles ;
Déboute la BNP de sa demande au visa de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [G] aux dépens d'appel et ordonne qu'ils soient employés en frais privilégiés de sa procédure collective.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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