Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2023/1253
N° RG 23/01248 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PZTD
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT TROIS et le 13 novembre à 13H15
Nous P. ROMANELLO, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 17 JUILLET 2023 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 09 Novembre 2023 à 17H16 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
X se disant [K] [O]
né le 21 Juin 1995 à ALGERIE
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 10/11/2023 à 16 h 39 par courriel, par Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 13/11/2023 à 09h45, assisté de K. MOKHTARI, greffier avons entendu :
X se disant [K] [O]
assisté de Me Marie-léa BOUKOULOU, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
avec le concours de [G] [P], interprète en langue arabe, interprète, qui a prêté serment,
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé qui a fait des réquisitions écrites jointes au dossier;
En présence de Mme [T] représentant la PREFECTURE DU VAR ;
avons rendu l'ordonnance suivante :
Exposé des faits
Vu les dispositions de l'article 455 du code de procédure civile et les dispositions du CESEDA,
Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse du 9 novembre 2023 à 17h16, ordonnant la prolongation du maintien au centre de rétention de Monsieur [K] [O] pour une durée de 30 jours,
Vu l'appel interjeté par M. [K] [O] par courrier de son conseil reçu au greffe de la cour le 10 novembre 2023 à 16h39, soutenu oralement à l'audience, auquel il convient de se référer en application de l'article 455 du code de procédure civile et aux termes duquel il sollicite l'infirmation de l'ordonnance et sa remise immédiate en liberté pour les motifs suivants :
- Monsieur [K] [O] ne supporte pas l'internement,
- la préfecture n'a pas effectué les diligences nécessaires,
- il n'existe pas de perspectives d'éloignement,
Entendu les explications fournies par l'appelant à l'audience du 13 novembre 2023 ;
Entendu les explications orales du préfet du Var qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
Vu les réquisitions écrites du ministère public qui sollicite confirmation de l'ordonnance entreprise ;
SUR CE :
Sur la recevabilité de l'appel
En l'espèce, l'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux.
Sur le fond
Les articles L. 742-4 et L. 742-5 du CESEDA prévoient qu'une nouvelle prolongation de la mesure de rétention peut être sollicitée dans les cas suivants :
-urgence absolue
-menace d'une particulière gravité pour l'ordre public
-impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'étranger
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de la dissimulation par l'étranger de son identité
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement résultant de l'obstruction volontaire de l'étranger faite à son éloignement
- impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger ou de l'absence de moyen de transport
- délivrance des documents de voyage intervenue trop tardivement, malgré les diligences de l'administration, pour pouvoir procéder à l'exécution de la mesure d'éloignement.
Il sera préalablement relevé que l'intéressé ne fournit aucun élément médical à l'appui de son affirmation péremptoire selon laquelle il ne supporte pas l'internement administratif.
En l'espèce, la requête est fondée sur les éléments suivants :
Au cours de son incarcération il a déclaré être de nationalité marocaine ce que les autorités de ce pays ont contesté au cours du mois d'octobre 2023,
le 25 octobre 2023 une demande de présentation consulaire a donc été adressée au consulat d'Algérie de [Localité 1],
Les dispositions de l'article suscité sont donc bien applicables en l'espèce pour impossibilité d'exécuter la mesure d'éloignement en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'étranger.
S'agissant des diligences exigées de l'administration, l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet.
Le premier juge a parfaitement relevé que les autorités consulaires marocaines ont été saisies d'une demande d'identification aux fins de délivrance d'un laissez-passer le 9 octobre 2023. Les autorités consulaires algériennes ont été relancées le 25 octobre 2023.
Ces diligences sont utiles en ce que l'administration a adressé tous les documents nécessaires à l'identification de l'intéressé par les autorités consulaires.
Comme rappelé par le premier juge, l'administration ne dispose d'aucun pouvoir de contrainte sur une autorité étrangère et elle n'est pas tenue de procéder à d'autres relances dès lors que les diligences qu'elle a effectuées sont en attente de réponse et qu'aucun élément nouveau ne justifie une actualisation de ses démarches.
S'agissant des perspectives d'éloignement, effectivement aujourd'hui cet éloignement n'est pas possible. En revanche cela ne signifie pas qu'il est définitivement impossible ou inenvisageable dans un avenir proche. La préfecture attend une réponse à sa demande de laissez-passer formulée. Aucune information ne permet d'affirmer avec certitude que les autorités consulaires vont répondre défavorablement et que l'éloignement de Monsieur [K] [O] ne pourra pas avoir lieu avant que soit épuisé l'ensemble de la durée légale maximale de la rétention administrative.
En conséquence, l'ordonnance déférée sera confirmée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons recevable l'appel interjeté par Monsieur [K] [O] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 9 novembre 2023,
Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture du VAR, ainsi qu'au conseil de M. X se disant [K] [O] et communiquée au ministère public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI P. ROMANELLO
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