Cour de cassation, 29 novembre 2006. 04-47.792
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
04-47.792
Date de décision :
29 novembre 2006
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X... a été engagée de 1999 à 2002, par l'association Société des réalisateurs de films, en qualité de "déléguée générale de la quinzaine des réalisateurs", aux termes de quatre contrats à durée déterminée conclus, chacun pour la période courant du 1er janvier au 30 juin ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir la requalification de ses contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée et la condamnation de son ex-employeur à lui verser diverses indemnités ;
Sur le premier moyen :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen, qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 14 septembre 2004) de l'avoir déboutée de ses demandes tendant à voir juger qu'elle était titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée rompu sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la SRF à l'indemnisation des préjudices en résultant, ainsi qu'au versement d'une indemnité de licenciement, d'une indemnité compensatrice de préavis et congés payés y afférents, et d'une indemnité au titre de la requalification de la relation contractuelle en contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen :
1 / qu'aux termes de l'article L. 122-3-1, alinéa 1er, du code du travail, le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit et comporter la définition précise de son motif ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ; qu'en refusant de qualifier de contrat de travail à durée indéterminée le contrat de travail de Mme X..., qui ne comportait aucune mention de sa durée déterminée ni a fortiori aucune mention du motif de recours au contrat à durée déterminée, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article L. 122-3-1 du code du travail ;
2 / qu'il appartient aux juges du fond de rechercher si en ce qui concerne l'emploi occupé par le salarié, il est d'usage constant de ne pas recourir à des contrats à durée indéterminée dans le secteur d'activité concerné ; qu'en se bornant à affirmer, pour justifier sa décision de ce chef, que l'employeur justifiait, pour l'emploi occupé par Mme X..., au niveau du secteur d'activité de l'audiovisuel, d'un usage constant de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée, la cour d'appel s'est prononcée par voie de simple affirmation en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
3 / que la salariée contestait fermement l'affirmation de l'employeur selon laquelle il aurait été d'usage de ne pas recourir au contrat à durée indéterminée pour le poste de délégué général dans le secteur d'activité de l'audiovisuel ; qu'à l'appui de sa prétention, elle versait aux débats de nombreux contrats à durée indéterminée conclus par des associations relevant du secteur d'activité de l'audiovisuel afin de pourvoir au poste de délégué général ; qu'en rejetant ces éléments aux motifs que lesdites associations étaient liées à des municipalités, la cour d'appel s'est prononcée par un motif inopérant, en violation de l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;
4 / que la cour d'appel a constaté que suite à une réunion entre les parties, le conseil d'administration, lors d'une réunion du 9 novembre 2000, puis l'assemblée générale, le 16 décembre 2000, ont garanti à la salariée une période d'emploi de cinq ans expirant au 30 juin 2005 ; qu'un engagement unilatéral de l'employeur peut créer des droits au profit du salarié ; qu'en refusant de faire produire son effet à cet engagement au seul motif que l'accord de la salariée n'était pas démontré, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;
Mais attendu qu'il résulte de la combinaison des articles L. 122-1, L. 122-1-1, L. 122-3-10 et D. 121-2 du code du travail, d'abord, que dans les secteurs d'activités définis par décret ou par voie de convention ou d'accord collectif étendu, certains des emplois en relevant peuvent être pourvus par des contrats de travail à durée déterminée lorsqu'il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée, en raison du caractère par nature temporaire de ces emplois, ensuite, que des contrats à durée déterminée successifs peuvent être conclus avec le même salarié, enfin, que l'office du juge saisi d'une demande de requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, est seulement de rechercher, par une appréciation souveraine, si, pour l'emploi concerné, et sauf si une convention collective prévoit en ce cas le recours au contrat à durée indéterminée, il est effectivement d'usage constant de ne pas recourir à un tel contrat ;
que l'existence de l'usage doit être vérifiée au niveau du secteur d'activité défini par l'article D. 121-2 du code du travail ou par une convention ou un accord collectif étendu ;
Et attendu qu'il ressort des énonciations de l'arrêt que l'emploi occupé par Mme X... était de ceux pour lesquels il est d'usage constant de ne pas recourir à un contrat à durée indéterminée dans ce secteur d'activité ;
Attendu, enfin, que ne saurait constituer un engagement unilatéral de l'employeur de consentir à la salariée une garantie d'emploi de cinq années, la possibilité évoquée en conseil d'administration puis devant l'assemblée générale qui ne l'a pas entérinée, de créer un poste de délégué général d'une telle durée, non proposé à la salarié et dont l'idée a été abandonnée pour des raisons financières ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-neuf novembre deux mille six.
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