Cour de cassation, 07 janvier 1997. 94-20.653
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-20.653
Date de décision :
7 janvier 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ Mme Denise C..., née H...,
2°/ Mme Josiane G..., née H..., demeurant toutes deux ...,
3°/ M. X..., Camille H...,
4°/ Mme Marie-Thérèse H..., née F..., demeurant ensemble ...,
5°/ M. Jacques H...,
6°/ Mlle Catherine H..., demeurant ensemble ...,
7°/ la société civile immobilière (SCI) de la place Jean Deffaugt, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 11 octobre 1994 par la cour d'appel de Chambéry (chambre civile, section 2), au profit :
1°/ de Mme Hélène Y..., née A..., demeurant ...,
2°/ de M. Jean Z..., demeurant ...,
3°/ de la société Contentieux juridique et fiscal, dont le siège est ..., et sa direction régionale ... de Menthon, 74000 Annecy,
4°/ de la société Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises - CEPME -, société anonyme, dont le siège est ...,
5°/ de M. Lucien D...,
6°/ de M. Richard D..., demeurant tous deux plateau de Lacrau, avenue Th. Auvanel, 13210 Saint-Rémy de Provence,
7°/ de M. Antoine E..., demeurant place Jean Deffaugt, 74100 Annemasse,
défendeurs à la cassation ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 novembre 1996, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, Mme Delaroche, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme Marc, conseiller, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat des consorts H... et de la SCI de la place Jean Deffaugt, de Me Blondel, avocat de la société Contentieux juridique et fiscal, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Donne acte aux consorts H... et à la société de la place Jean B... de ce qu'ils se sont désistés de leur pourvoi en tant que dirigé contre le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises, Mme Y... et MM. Lucien et Richard D...;
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que les consorts H... ont constitué entre eux la société Hôtel Le National dont l'objet était l'exploitation d'un fonds de commerce d'hôtel, brasserie, café, restaurant dans des locaux appartenant à la société de la Place Jean B..., dont ils étaient également les associés; que pour garantir le remboursement d'un prêt consenti (en 1975) par la Caisse centrale de crédit hôtelier commercial et industriel (CCCHCI) à la société Hôtel Le National (et destiné à financer l'exécution de travaux d'aménagement), les consorts H... et la société de la Place Jean B... se sont portés respectivement, les premiers, cautions solidaires, et la société, caution hypothécaire; qu'en 1979, les consorts H... ont décidé de limiter à l'exploitation de l'hôtel l'activité de la société Hôtel Le National et ont, à cet effet, constitué entre eux la société Brasserie Le National; que la société Hôtel Le National a fait apport à cette dernière de la partie de son fonds de commerce brasserie, café, restaurant et s'est vu attribuer en contrepartie 2970 actions sur les 3 000 constituant le capital social de la société Brasserie Le National; que la partie du passif de la société Hôtel Le National correspondant au capital restant à rembourser sur le prêt a été mise à la charge de la société Brasserie Le National, la société Hôtel Le National demeurant solidairement tenue avec celle-ci de ce passif ;
que les consorts H... et la société de la place Jean B... ont, en ce qui les concerne, réitéré leurs engagements de caution au profit de la CCCHCI, après avoir déclaré avoir parfaite connaissance de la prise en charge par la société nouvelle d'une partie du passif garanti; que par acte du 3 janvier 1980, la société Hôtel Le National a cédé 2 300 des actions de la société Brasserie Le National qui lui avaient été attribuées à M. Z... ;
que M. E... s'est joint à cette acquisition; que M. Z... a ultérieurement acquis les 700 actions restantes de la société Brasserie Le National qu'il avait promis d'acheter; qu'après défaillance de la société Hôtel Le National et de la société Brasserie Le National et mise en liquidation judiciaire de cette dernière, le Crédit d'équipement des petites et moyennes entreprises (CEPME), venant aux droits de la CCCHCI, a exercé des poursuites de saisie immobilière contre la société de la Place Jean B...; que celle-ci, formant opposition au commandement de saisie immobilière, a assigné le CEPME en annulation dudit commandement; que, par la suite, les consorts H... et la société de la Place Jean B..., invoquant un engagement pris par MM. Z... et E... dans les actes de cession, ont assigné ces derniers pour les voir condamner à les "relever et garantir" de toutes condamnations dont ils pourraient faire l'objet au profit du CEPME; qu'il ont, en outre, appelé en garantie la société contentieux juridique et fiscal, (CJF), qui avait établi l'ensemble des actes depuis la constitution de la société Brasserie Le National, en lui reprochant un manquement à son obligation de conseil; qu'aux termes d'un accord signé le 13 juillet 1988 entre le CEPME, d'une part, la société Hôtel Le National, la société de la place Jean B... et les consorts H..., d'autre part, ces deux sociétés et les consorts H... se sont engagés à verser au CEPME une somme globale de 2 439 257,38 francs couvrant le solde restant dû sur le prêt; que par la suite les consorts H... et la société de la place Jean B... ont conclu à la condamnation solidaire de MM. Z... et E... et de la société CJF à leur payer ce montant; que l'arrêt attaqué (Chambéry, 11 octobre 1994) a déclaré les consorts H... irrecevables en leur demande en garantie formée contre MM. Z... et E..., rejeté la demande aux mêmes fins de la société de la Place Jean B... et débouté cette dernière et les consorts H... de leur action en responsabilité à l'encontre de la société CJF;
Sur le premier moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que, dans leurs conclusions d'appel en tant que dirigées contre MM. Z... et E..., les consorts H..., tout en admettant que le CEPME avait privilégié le recours formé contre la société de la place Jean B..., compte tenu de la garantie hypothécaire consentie par celle-ci, avaient fait valoir que cet organisme de crédit les avait mis, par lettre, en demeure d'exécuter leurs engagements de caution et qu'il les aurait assignés en justice si l'accord du 13 juillet 1988 n'avait pas été signé ;
qu'ils ont ajouté qu'en leur qualité d'associés de la société de la Place Jean B..., qui est une société civile immobilière, ils étaient tenus indéfiniment des dettes de celles-ci; qu'après avoir constaté que MM. Z... et E... n'étaient pas intervenus à l'accord du 13 juillet 1988, rappelé la teneur de la clause insérée dans l'acte de cession du 3 janvier 1980 et selon laquelle M. Z... s'engageait, pour le cas où les consorts H... seraient "appelés en garantie", à rembourser à ces derniers les sommes qu'ils auraient à verser à l'organisme de crédit "à titre de caution" et relevé que cet engagement avait été étendu à M. E..., la cour d'appel a retenu que l'engagement pris par MM. Z... et E..., qui n'était pas un cautionnement, bénéficiait non pas à la société place Jean B... mais seulement aux consorts H... pris personnellement, et que les conditions auxquelles avait été subordonnée son exécution n'étaient pas réunies, les consorts H... n'ayant pas été poursuivis personnellement en paiement par le CEPME; qu'elle a répondu, par là même, en les écartant aux conclusions dont elle était saisie; d'où il suit que le moyen est sans fondement;
Sur le second moyen, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, d'abord, que, dans ses conclusions en cause d'appel, la société CJF a demandé la confirmation du jugement ayant débouté la société de la place Jean B... et les consorts H... de leur action en responsabilité formée à son encontre et énoncé que le Tribunal avait consacré pleinement l'argumentation qu'elle avait développée en première instance; qu'elle a par là même intégré dans ses conclusions d'appel les motifs du jugement constatant qu'elle devait prêter son concours aux opérations de cession des actions de la société Brasserie Le National par la société Hôtel Le National et par les consorts H..., mais qu'il n'était pas établi qu'elle ait reçu pour mission de dégager les consorts H... de leur engagement de caution du prêt; que, dès lors, en adoptant ces motifs, la cour d'appel n'a pas modifié l'objet du litige;
Attendu, ensuite, qu'ayant adopté lesdits motifs, la cour d'appel a pu retenir que la société CJF n'avait pas manqué à son obligation d'assurer l'efficacité des actes par elle établis concernant les cessions d'action consenties à MM. Z... et E...;
Attendu, enfin, que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel a retenu que les consorts H..., qui reconnaissaient être demeurés garants du remboursement du prêt au CEPME, s'étaient satisfaits, en toute connaissance de cause, de l'engagement pris par MM. Z... et E... de leur rembourser les sommes qu'ils pourraient être amenés à verser, en tant que cautions, à cet organisme de crédit; que cette constatation, dont il ressort que les consorts H... avaient eu pleine connaissance des limites de l'engagement pris par leurs cocontractants, MM. Z... et E..., excluait toute faute de conseil de la société CJF;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts H... aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, condamne les consorts H... et la société de la place Jean B... à payer à M. Z... une indemnité de 12 000 francs et à la société Contentieux juridique et fiscal une indemnité de 15 000 francs;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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