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Cour de cassation, 14 janvier 1998. 97-85.704

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

97-85.704

Date de décision :

14 janvier 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de Mme le conseiller GARNIER, les observations de Me CHOUCROY et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général le FOYER de COSTIL ; Statuant sur le pourvoi formé par : - X..., contre l'arrêt de la chambre d'accusation de la cour d'appel de VERSAILLES, du 1er octobre 1997, qui l'a renvoyé devant la cour d'assises des HAUTS-de-SEINE sous l'accusation de viols aggravés ; Vu les mémoires produits en demande et en défense ; Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 332 alinéas 1 et 3 du Code pénal abrogé en vigueur au moment des faits, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 7 du Code de procédure pénale, 575 et 593 du même Code, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a refusé de constater la prescription des faits de viol aggravé sur les personnes de Pascale et Magali X... reprochés au demandeur ; "aux motifs que les faits auraient été commis en 1983 au domicile de la mère du prévenu à Nanterre, vraisemblablement au mois de mars, alors que Pascale était âgée de 5 ans et Magali âgée de 4 ans ; que, lorsque cet acte aurait été commis, les deux fillettes avaient été confiées à sa surveillance par leur mère et que le prévenu reconnaît qu'il avait alors autorité sur elles ; qu'il s'agissait ainsi d'une autorité distincte de celle qui résultait de sa qualité d'oncle des mineurs ; que cette autorité de fait existait même en l'absence de délégation de pouvoirs des parents ; que cette autorité a empêché les victimes de révéler à leurs parents les fellations qu'elles auraient subies et n'a pas permis à ceux-ci de déposer plainte dès que ces faits avaient été commis ; que les faits ayant été commis moins de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989, ayant modifié l'article 7 du Code de procédure pénale, l'action publique n'est pas prescrite, le délai de prescription ayant été suspendu jusqu'à la majorité des victimes ; "alors que, d 'une part, la loi du 10 juillet 1989 a pour objet de rouvrir le délai de prescription de l'action publique à la majorité des mineurs victimes d'agissements criminels de la part d'un ascendant ou d'une personne ayant autorité ; que tel n'est pas le cas, en l'espèce, dès lors que Pascale et Magali X... étaient sous l'autorité de leurs parents et qu'aucune délégation de pouvoirs n'avait été confiée à René X... qui n'est pas ascendant des enfants et n'est pas davantage une personne ayant autorité sur elles ; "alors, d'autre part, et en tout état de cause, que le délai de prescription de l'action publique est rouvert à la majorité des mineurs victimes de viol et que seules les victimes peuvent engager les poursuites ; qu'en l'espèce, les faits incriminés ont été dénoncés le 16 avril 1994, par la mère de Pascale et Magali X..., alors que celles-ci étaient encore mineures ; que, par suite, les dispositions de l'article 7 alinéa 3 du Code de procédure pénale étaient inapplicables" ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué, qu'en 1983, René X... aurait imposé une fellation à ses nièces, Pascale et Magali X..., mineures de 15 ans, dont leur mère lui avait confié la surveillance ; Attendu que, pour écarter l'exception de prescription invoquée par la personne mise en examen, la chambre d'accusation énonce que les faits, ayant été commis moins de dix ans avant l'entrée en vigueur de la loi du 10 juillet 1989 modifiant l'article 7 du Code de procédure pénale, l'action publique n'était pas éteinte, le délai de prescription étant suspendu jusqu'à la majorité des victimes ; Attendu qu'en prononçant ainsi, la chambre d'accusation a justifié sa décision sans encourir les griefs allégués ; Qu'en effet, l'article 7 du Code de procédure pénale qui n'exige pas le dépôt préalable d'une plainte avec constitution de partie civile de la victime, a pour objet de permettre la poursuite de faits commis sur des mineurs par un ascendant ou par une personne ayant autorité ; qu'il suffit que la victime ou son représentant légal les ait révélés aux autorités compétentes pour y donner suite ; qu'il en résulte que la prescription de l'action publique est suspendue pendant la minorité de cette victime sans qu'il soit nécessaire d'attendre, pour agir, l'échéance de sa majorité ; Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 331 et 332 du Code pénal abrogé, 222-22, 222-23 et 222-24 du Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ; "en ce que la chambre d'accusation a ordonné le renvoi du prévenu devant la cour d'assises du chef de viol sur la personne de Jérémy X..., mineur de 15 ans ; "aux motifs que René X... a reconnu avoir imposé une fellation à son neveu Jérémy alors que celui-ci était âgé de 3 ans ou de 3 ans et demi ; que les faits auraient été commis en 1992 ; "alors que constitue un acte d'agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise ; qu'en l'espèce, la chambre d'accusation, qui n'a caractérisé aucun acte de pénétration sexuelle, n'a pas établi la qualification de viol ; que c'est en violation des textes précités que la chambre d'accusation a retenu la qualification de viol" ; Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué que René X. aurait imposé une fellation à Jérémy, mineur de 15 ans ; Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la chambre d'accusation, après avoir exposé les faits et répondu aux articulations essentielles des mémoires dont elle était saisie, a relevé l'existence de charges suffisantes contre René Garçonnet pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises, sous l'accusation de viols aggravés ; Qu'en effet, les chambres d'accusation apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction et la Cour de Cassation n'a d'autre pouvoir que de vérifier, à supposer ces faits établis, si leur qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ; Que, tel étant le cas en l'espèce, le moyen ne peut qu'être écarté ; Et attendu que la chambre d'accusation était compétente, qu'il en est de même de la cour d'assises devant laquelle le demandeur est renvoyé ; que la procédure est régulière, et que les faits, objet de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ; REJETTE le pourvoi ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Etaient présents aux débats et au délibéré : M. Roman conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, Mme Garnier conseiller rapporteur, MM. Aldebert, Grapinet, Mistral, Blondet, Ruyssen conseillers de la chambre, Mmes Ferrari, Verdun, MM. Soulard, Sassoust conseillers référendaires ; Avocat général : M. le Foyer de Costil ; Greffier de chambre : Mme Krawiec ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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