Texte intégral
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 12 novembre 2020
Cassation
Mme BATUT, président
Arrêt n° 677 F-D
Pourvoi n° P 19-15.935
Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme B....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 5 février 2019.
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 NOVEMBRE 2020
Mme F... B..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° P 19-15.935 contre le jugement rendu le 10 septembre 2018 par le tribunal d'instance de Paris 17e, dans le litige l'opposant au syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France (SMA CFDT), dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme B..., de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat du syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France, et l'avis de M. Chaumont, avocat général, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur,
Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 17e, 10 septembre 2018), rendu en dernier ressort, le 1er décembre 2014, Mme B... (l'adhérente) a adhéré au syndicat mouvements associations CFDT ÎIe-de-France (le syndicat).
2. Un litige avec son employeur étant survenu, elle a obtenu l'assistance du syndicat jusqu'au stade d'un entretien, intervenu en décembre 2014, préalable au licenciement.
3. Reprochant au syndicat un manquement à son obligation d'assistance juridique postérieurement à cette date, l'adhérente a, par déclaration au greffe du 22 mars 2018, demandé sa condamnation au remboursement des cotisations acquittées de décembre 2014 à août 2017 et au paiement de dommages-intérêts en réparation des préjudices financier et moral subis.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. L'adhérente fait grief au jugement de rejeter ses demandes, alors « qu'un document ne revêt un caractère contractuel et n'est opposable à une partie que s'il a été porté à la connaissance de ce contractant et accepté par lui ; que, pour débouter l'adhérente de ses demandes, le tribunal d'instance s'est fondé sur le guide pratique de la Caisse nationale de l'association syndicale (CNAS), reprochant à l'adhérente de ne pas avoir suivi la procédure prévue dans ce guide ; qu'en statuant ainsi, sans avoir constaté que ce guide était entré dans le champ contractuel pour avoir été porté à la connaissance de l'adhérente et accepté par elle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
5. La recevabilité du moyen est contestée en défense, en raison de sa nouveauté.
6. Cependant, le moyen, né de la décision attaquée, est recevable.
Bien-fondé du moyen
Vu l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 :
7. Pour écarter l'existence d'un manquement contractuel du syndicat, le jugement relève que l'adhérente n'a pas justifié de la remise d'une demande d'assistance juridique au syndicat selon les modalités prévues par le guide pratique de la Caisse nationale de l'association syndicale, qu'en tant qu'adhérente elle ne pouvait ignorer.
8. En se déterminant ainsi, sans constater que ce guide, versé par le syndicat et édité en 2017, était entré dans le champ contractuel pour avoir été porté à la connaissance de l'adhérente et accepté par elle, le tribunal d'instance a privé sa décision de base légale.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres branches du moyen, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, le jugement rendu le 10 septembre 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Paris 17e ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ce jugement et les renvoie devant le tribunal judiciaire de Paris ;
Condamne le syndicat mouvements associations CFDT Ile-de-France aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne le syndicat mouvements associations CFDT à payer à la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze novembre deux mille vingt. MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme B...
Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir débouté Mme B... de toutes ses demandes
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article 1353 du Code Civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Il appartient donc à Mme B... d'apporter la preuve des manquements du SMA CFDT à son obligation d'assistance juridique. Il n'est pas sérieusement contesté par Mme B... qu'elle a reçu l'assistance et les conseils du Syndicat jusqu'au premier entretien préalable de décembre 2014, la conduisant à adhérer au SMA-CFDT en décembre 2014. En tant qu'adhérente, Mme B... ne pouvait ignorer le guide pratique du CNAS lui permettant de connaître le mode d'emploi de la demande d'assistance juridique. Il lui appartenait en conséquence d'adresser au SMA-CFDT l'imprimé de demande d'assistance juridique dûment rempli et signé. A défaut de justifier de la remise de cette demande d'assistance ou d'un refus non motivé de prise en charge par le SMA-CFDT ses frais, Mme B... ne peut utilement prétendre que le syndicat n'a pas rempli ses obligations à son égard ; Elle sera, en conséquence, déboutée de ses demandes et condamnée aux entiers dépens. »
1°) ALORS QU' un document ne revêt un caractère contractuel et n'est opposable à une partie que s'il a été porté à la connaissance de ce contractant et accepté par lui ; que, pour débouter Mme B... de ses demandes, le tribunal s'est fondé sur le guide pratique de la CNAS, reprochant à Mme B... de ne pas avoir suivi la procédure prévue dans ce guide ; qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que ce guide était entré dans le champ contractuel pour avoir été porté à la connaissance de Mme B... et accepté par elle, le tribunal a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 ;
2°) ALORS QUE, si celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver, il appartient à celui qui se prétend libéré de justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'en l'espèce, il n'était pas contesté que Mme B..., en sa qualité d'adhérente du syndicat SMA CFDT, avait droit à l'assistance de ce dernier dans la procédure l'opposant à son employeur dans le cadre de la contestation de son licenciement et qu'elle n'avait pas reçu cette assistance ; qu'il appartenait à ce syndicat, qui invoquait le défaut de respect d'une formalité conditionnant son assistance, de démontrer l'existence de cette condition de mise en oeuvre de l'assistance ; qu'en reprochant à Mme B... de ne pas avoir justifié du respect de cette formalité, le tribunal a inversé la charge de la preuve, violant l'article 1315 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016, devenu l'article 1353 dudit code ;
3°) ALORS QUE, subsidiairement, il était mentionné en page 2 du guide pratique de la CNAS, produit par le syndicat SMA CFDT, que la première édition de ce guide datait de juin 2017 ; qu'en retenant que Mme B... ne pouvait ignorer ce guide et devait en respecter le mode d'emploi, sans s'expliquer sur la manière dont Mme B... aurait pu connaître un guide qui n'existait ni lors de son adhésion au syndicat SMA CFDT en 2014 ni lors de son licenciement et de sa demande d'assistance en 2015 et en 2016, le tribunal n'a pas suffisamment justifié sa décision, violant l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le guide pratique de la CNAS constituait un guide à destination des seuls syndicats et structures de défense et non des adhérents ; qu'il était mentionné que « la Cnas est l'interlocutrice des syndicats et des structures. Elle n'a pas vocation à répondre en direct aux adhérents. Ceux-ci doivent s'adresser en priorité à leur syndicat, responsable politique de leur dossier » (guide, page de couverture) et que « ce guide est conçu pour aider les syndicats à mieux connaître les différentes prestations et leurs modalités de prise en charge » (guide, p.1) ;
que, s'agissant du « soutien à l'adhérent », il était précisé qu'il s'agissait « d'une prestation versée aux syndicats ou aux UTR pour leurs adhérents », que « chaque syndicat est maître de sa politique juridique et financière », que « c'est le syndicat qui décide de l'ouverture, ou non, d'un dossier à la Cnas au nom de ses adhérents dans le cadre de sa propre politique juridique et financière », que « la demande de prise en charge d'un dossier de soutien à l'adhérent est faite avec l'imprimé n°12 (disponible auprès de la Cnas) avant l'engagement de la procédure. Le syndicat (ou l'UTR) est le commanditaire du dossier : son tampon et la signature sont obligatoires » et qu'à réception de cet imprimé n°12, « la Cnas l'enregistre, lui attribue un numéro et adresse au syndicat (ou à la structure de défense s'il y en a une) un accusé de réception » (guide, p.20 et 21) ; qu'il résultait clairement de ce guide qu'il ne concernait que les rapports entre la CNAS et les syndicats, notamment le SMA CFDT, ou les UTR, et n'imposait qu'à ces syndicats ou UTR la rédaction d'un imprimé de demande de soutien à l'adhérent ; qu'en retenant que ce guide imposait des obligations à l'adhérent, le tribunal a dénaturé le guide pratique de la CNAS, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;
5°) ALORS QUE l'imprimé n°12 de la CNAS, intitulé « soutien juridique à l'adhérent », produit par le syndicat SMA CFDT, comprenait des cases destinées à la signature du syndicat et/ou à celle de la structure CFDT de défense ; qu'en revanche, aucune signature n'était prévue dans la case relative à l'identification de l'adhérent ; qu'il résultait clairement de ce formulaire qu'il devait être rempli par le syndicat et/ou la structure de défense et être adressé à la CNAS ; qu'en retenant cependant que l'adhérent, en l'espèce Mme B..., devait remplir et signer l'imprimé de demande d'assistance juridique et l'adresser au SMA CFDT, le tribunal a dénaturé l'imprimé, violant ainsi le principe de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis.
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