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Cour de cassation, 05 mai 1993. 91-15.947

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-15.947

Date de décision :

5 mai 1993

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Guy C..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 mars 1991 par la cour d'appel de Poitiers (chambre civile 1ère section), au profit de la SCI du Plat d'Etain, dont le siège social est 16, rueambetta, à Poitiers (Vienne), prise en la personne de ses représentants légaux domciliés en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Boscheron, conseiller rapporteur, MM. Y..., A..., E..., D... B..., MM. X..., F..., D... Z... Marino, M. Fromont, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Sodini, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boscheron, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. C..., de Me Garaud, avocat de la SCI du Plat d'Etain, les conclusions de M. Sodini, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1719-28 du Code civil ; Attendu que, pour débouter M. C..., locataire d'un immeuble à usage d'hôtel appartenant à la société civile immobilière du Plat d'Etain, de sa demande tendant au paiement de travaux d'électricité prescrits par l'autorité administrative, l'arrêt attaqué (Poitiers, 13 mars 1991) retient que la stipulation du bail, précisant que tous les travaux d'amélioration et d'embellissement sont aux frais du preneur, rapprochée de celles rappelant que le preneur doit entretenir l'immeuble en bon état de réparations locatives, démontre que la commune intention des parties était de laisser à la charge du preneur tous les travaux exécutés par lui qu'ils soient d'entretien ou d'amélioration, à l'exception de ceux concernant la couverture, le chauffage central et les conduites d'eau et qu'il importe peu que les travaux litigieux, consistant en la mise en conformité des installations électriques des parties communes de l'hôtel, aient été imposés par l'Administration, dès lors, que M. C... connaissait les locaux et les avait acceptés dans l'état où ils se trouvaient et que les exigences administratives étaient connues de lui antérieurement à la conclusion du contrat ; Qu'en statuant ainsi, alors que les travaux prescrits par l'autorité administrative sont à la charge du bailleur sauf stipulation expresse contraire, la cour d'appel, qui n'a pas recherché si le bail contenait une telle stipulation, n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mars 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ; Dit n'y avoir lieu à indemnité en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la SCI du Plat d'Etain, envers M. C..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Poitiers, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq mai mil neuf cent quatre vingt treize.

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