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Cour de cassation, 14 février 1991. 88-16.275

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-16.275

Date de décision :

14 février 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Carpimko (Caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs kinésithérapeutes, pédicures, podologues orthophonistes et orthoptistes, dont le siège est sis 6, place Charles de Gaulle à Montigny le Bretonneux (Yvelines) , en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1988 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Esther X..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Hanne, conseiller rapporteur, MM. Lesire, Leblanc Berthéas, Lesage, conseillers, Mme Barrairon, M. Feydeau, Mme Bignon, conseillers référendaires, M. Graziani, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Hanne, les observations de Me Devolvé, avocat de la Carpimko, de la SCP Peignot et Garreau, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Graziani, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique ; Attendu que Mme X... ayant adhéré au mois de décembre 1970, en qualité de masseur kinésithérapeute, à la caisse autonome de retraite et de prévoyance des infirmiers, masseurs, kinésithérapeutes, orthophonistes et orthoptistes, celle-ci lui a notifié qu'à compter du 1er octobre 1985 ses cotisations ne seraient plus acceptées étant donné qu'elle n'était pas titulaire du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt attaqué (Toulouse, 4ème chambre, 26 mai 1988) d'avoir reconnu à Mme X... le droit de continuer à cotiser, alors qu'en s'abstenant de rechercher si le fait que l'intéressée n'était pas titulaire du diplôme d'Etat de masseur kinésithérapeute ne faisait pas obstacle au maintien de son affiliation auprès de la Carpimko, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L. 622-5, L. 742-6 et R. 643-2 du Code de la sécurité sociale et 2 des statuts de la caisse ; Mais attendu qu'il résulte des énonciations des juges du fond que la caisse avait accepté en 1970 l'adhésion de Mme X..., qui lui versait depuis lors des cotisations ; que cette décision, quel qu'en fût le bien ou mal fondé, liant cet organisme, les juges du fond ont pu en déduire qu'elle ne pouvait être rétractée ; D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ; PAR CES MOTIFS ; REJETTE le pourvoi ; ! Condamne la Carpimko, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre vingt onze.

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