Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE NICE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 24/01446 - N° Portalis DBWR-W-B7I-P3PV
du 14 Novembre 2024
N° de minute 24/
affaire : S.C.I. ALCECO
c/ S.A.R.L. POURQUOI PAS BY GA
Grosse délivrée
à Me Me Philippe TEBOUL
Expédition délivrée
à S.A.R.L. POURQUOI PAS BY GA
le
L’AN DEUX MIL VINGT QUATRE ET LE QUATORZE NOVEMBRE À 14 H 00
Nous, Céline POLOU, Vice-Présidente, Juge des référés, assistée de Monsieur Thibaut LLEU, Greffier, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 02 Août 2024 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. ALCECO
[Adresse 2]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Philippe TEBOUL, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.A.R.L. POURQUOI PAS BY GA
[Adresse 2]
[Localité 1]
Non comparant, non représenté
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 03 Octobre 2024 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 14 Novembre 2024
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé en date du 30 mai 2000, la SCI ALCECO a donné à bail commercial à la SARL MARGI des locaux commerciaux situés [Adresse 2] moyennant le paiement d’un loyer annuel de 42 000 francs, hors taxes, charges et impôts fonciers.
Par acte du 14 juillet 2012, la SARL MARGI a cédé son fonds de commerce à la SAS LILI ET FRED.
Par acte du 15 février 2017, la SAS LILI ET FRED a cédé son fonds de commerce à M.[V] [E]. Un avenant à bail a été signé entre les parties le 4 novembre 2021, ce dernier fixant le loyer à la somme annuelle de 10 822.68 euros hors taxes et charges
Par acte du 21 juillet 2022, M.[E] a cédé son fonds de commerce à la SARL POURQUOI PAS ...BY GA.
Le 24 juin 2024, la SCI ALCECO a fait délivrer à la SARL POURQUOI PAS...BY GA un commandement de payer les loyers visant la cause résolutoire insérée au bail.
Par acte de commissaire de justice en date du 2 août 2024, la SCI ALCECO a fait assigner la SARL POURQUOI PAS...BY GA devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Nice aux fins de voir :
constater à titre principal, sur le fondement des dispositions de l’article L.145-41 du code de commerce, la résiliation de plein droit du bail commercial par l'effet de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2024ordonner son expulsion immédiate et celle de tous occupants de son chef avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier ; la condamner au paiement d’une provision de 7 272.97 euros à valoir sur l’arriéré locatif à la date d’acquisition de la clause résolutoire,la condamner au paiement d’une provision de 1 241.46 euros à compter du 1er août 2024 à titre d’indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la libération des lieuxla condamner au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens de l'instance,
A l’audience du 3 octobre 2024, la SCI ALCECO, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes.
Elle expose que la SARL POURQUOI PAS...BY GA est défaillante dans le paiement de son loyer, qu’elle lui a fait délivrer un commandement de payer en date du 24 juin 2024, qui est demeuré infructueux, que la clause résolutoire prévue au contrat de bail a ainsi pris effet le 25 juillet 2024, que son expulsion devra être ordonnée et qu’elle devra en outre être condamnée au paiement de l’arriéré locatif ainsi qu’à une indemnité d’occupation.
Le bailleur a justifié de l’absence de créanciers inscrits sur le fonds de commerce du locataire, par la communication d’un état relatif aux inscriptions des privilèges et publications en date du 1er août 2024.
La SARL POURQUOI PAS...BY GA régulièrement assignée, par dépôt de l’acte en l’étude du commissaire de justice n’a pas comparu et constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 14 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du bail et l’expulsion du locataire
Aux termes de l'article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
En l’espèce, la SCI ALCECO verse aux débats le contrat de bail commercial liant les parties, le commandement de payer, rappelant la clause résolutoire et régulièrement signifié, et le détail des sommes dues.
Dans ce contrat, est insérée une clause résolutoire applicable de plein droit notamment en cas de non-paiement des loyers et des charges, un mois après un commandement de payer resté infructueux.
Il ressort des éléments versés aux débats que le commandement de payer, signifié à la requête de la SCI ALCECO par acte de commissaire de justice le 24 juin 2024, à la SARL POURQUOI PAS...BY GA, visant la clause résolutoire, portant sur la somme en principal de 3316.76 euros, est demeuré infructueux dans le mois de sa délivrance, à défaut d’éléments contraires portés à la connaissance du juge par la partie défenderesse, non comparante.
Les conditions préalables à la résiliation de plein droit prévue au contrat se trouvant ainsi réunies, il convient de faire droit à la demande de constatation de la résiliation du bail par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2024.
L’occupation d’un local sans droit ni titre constitue un trouble manifestement illicite, de sorte qu’il y a lieu d’ordonner l’expulsion de La SARL POURQUOI PAS...BY GA, devenue occupante des lieux sans droit ni titre après résiliation du contrat de bail.
Le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.
Sur les demandes provisionnelles
L’article 835 al.2 du code de procédure civile prévoit notamment que, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire peut accorder une provision au créancier.
Sur l’arriéré locatif
Selon l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Il ressort du décompte en date du 24 juillet 2024 versé aux débats, que la SARL POURQUOI PAS...BY GA demeure redevable de la somme de 5134.59 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au mois de juillet inclus, déduction faite du coût des commandements de payer qui relèvent des dépens, des frais d’huissier divers et des frais d’avocat de décembre 2023 qui semblent affèrents à une précédente procédure et qui ne sont pas justifiés.
Il est de principe que le locataire est tenu au paiement du loyer et des charges conformément aux termes du bail.
Dès lors, en l’absence de contestation sérieuse, la SARL POURQUOI PAS...BY GA sera condamnée au paiement de la somme de 5134.59 arrêtée au mois de juillet 2024 inclus.
Sur l’indemnité d’occupation
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur .
En outre, la SARL POURQUOI PAS...BY GA qui se maintient dans les lieux depuis la résiliation du bail est redevable à compter du 1er août 2024 d’une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local et destinée à compenser la perte de jouissance du bien.
Cette indemnité provisionnelle sera en conséquence fixée au montant du loyer et des charges, soit à la somme de 1241.46 euros à compter du 1er aout 2024, jusqu’à la libération effective des lieux et la remise des clés du local.
La SARL POURQUOI PAS...BY GA sera condamnée à en paiement le montant.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué à la SCI ALCECO la somme de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La SARL POURQUOI PAS...BY GA qui succombe sera condamnée au paiement de cette somme et aux entiers dépens en ce compris, le coût du commandement de payer.
PAR CES MOTIFS
Nous, Juge des référés du Tribunal judiciaire de Nice, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire, en premier ressort et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles aviseront, mais dès à présent,
CONSTATONS la résiliation du bail commercial liant la SCI ALCECO et la SARL POURQUOI PAS...BY GA portant sur les locaux à usage commercial située à [Adresse 2] par l’effet de la clause résolutoire à la date du 25 juillet 2024, ainsi que l’occupation illicite du local à usage commercial,
ORDONNONS à la SARL POURQUOI PAS...BY GA et à tous occupants de son chef, de libérer les locaux litigieux à compter du délai d’un mois de la signification de la présente ordonnance,
ORDONNONS, à défaut de ce faire dans le délai imparti, l'expulsion de la SARL POURQUOI PAS...BY GA et de tous occupants de son chef des lieux loués, au besoin avec l'assistance de la force publique et d’un serrurier,
CONDAMNONS la SARL POURQUOI PAS...BY GA à payer à la SCI ALCECO à titre provisionnel, la somme de 5134.59 euros au titre des loyers et charges impayés au mois de juillet 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation,
CONDAMNONS la SARL POURQUOI PAS...BY GA à payer à la SCI ALCECO une indemnité d’occupation provisionnelle de 1 241.46 euros à compter du 1er août 2024, jusqu'à la libération effective des lieux,
CONDAMNONS la SARL POURQUOI PAS...BY GA à payer à la SCI ALCECO la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
REJETONS le surplus des demandes,
CONDAMNONS la SARL POURQUOI PAS...BY GA aux dépens de la présente procédure, comprenant le coût du commandement de payer du 24 juin 2024,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit à titre provisoire ;
LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS
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