Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
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TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
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n° minute : JUGEMENT
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Juge aux Affaires familiales délégué par le Tribunal judiciaire du HAVRE a rendu le jugement suivant :
N° RG 24/01254 - N° Portalis DB2V-W-B7I-GSFV
[E] [P] [B]
C/
[N] [H] [V] épouse [B]
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l’AARPI [9]
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MK/ES
JUGT S/F
Copie exécutoire à :
- Me Marion FAMERY
le
Copie au dossier
LE VINGT HUIT FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Monsieur [E] [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1935 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocats au barreau du HAVRE
DÉFENDEUR
Madame [N] [H] [V] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 8] (SEINE-MARITIME),
demeurant [Adresse 5]
défaillante
L’affaire appelée lors de l’audience de dépôt des dossiers du 14 Janvier 2025 ;
Madame Marine KETTANI, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Emma SALL, Adjoint administratif faisant fonction de Greffier lors du dépôt et du prononcé, après avoir recueilli le dossier de plaidoirie de l’avocat de la partie demanderesse, a mis l’affaire en délibéré pour rendre son jugement à une date ultérieure ;
Et aujourd’hui, statuant publiquement, par décision Réputée contradictoire et en premier ressort, a prononcé par mise à disposition au greffe, le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
M. [E] [B] et Mme [N] [V] se sont mariés le [Date mariage 3] 2000 devant l’officier d’état civil de la mairie du [Localité 7] et ce, après contrat de mariage instituant un régime de séparation de biens reçu le 3 octobre 2000 par Me [K] [I], notaire au [Localité 7].
De cette union est issu un enfant, désormais majeur et indépendant : [T] né le [Date naissance 1] 1983.
Vu l’acte de commissaire de justice du 25 juin 2024 par lequel M. [E] [B] a fait assigner son conjoint en divorce sur le fondement de l’article 237 du code civil et qui constitue ses uniques écritures,
Vu l’appel de l’affaire à l’audience du 12 novembre 2024, lors de laquelle Mme [N] [V] a sollicité un renvoi pour être représentée et faire valoir des demandes,
Vu l’absence de constitution d’avocat de Mme [N] [V], bien que régulièrement assignée à étude, à l’audience de renvoi,
Vu l’absence de demandes au titre des mesures provisoires,
Vu la clôture de l'affaire en date du 14 janvier 2025 et la fixation à l'audience de dépôt des dossiers du même jour,
Vu la mise en délibéré de la décision au 28 février 2025, le jugement étant rendu par mise à disposition au greffe.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que des propositions ont été effectuées quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
PRONONCE pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
[E] [P] [B]
né le [Date naissance 4] 1935 au [Localité 7]
et de
[N] [H] [V]
née le [Date naissance 2] 1958 au [Localité 7]
Lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 2000, devant l'officier d'état civil de la commune du [Localité 7],
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage ainsi que de l’acte de naissance de chacun des époux,
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public,
RAPPELLE que la date des effets du divorce entre les époux, en ce qui concerne les biens, est fixée au jour de la demande en divorce, soit le 25 juin 2024,
CONSTATE que Mme [N] [V] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint de sorte qu’elle en perd l‘usage,
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union,
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [E] [B] aux entiers dépens,
RAPPELLE qu'il appartient à la partie la plus diligente de procéder à la signification de la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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