Section du Contentieux, 04 novembre 2022. 452295
Juridiction :
Section du Contentieux
Numéro de pourvoi :
452295
Date de décision :
4 novembre 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée au secrétariat du contentieux du Conseil d'État le 5 mai 2021, M. B A demande au Conseil d'État :
1°) d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 9 mars 2021 du garde des sceaux, ministre de la justice mettant fin à ses fonctions d'auditeur de justice de l'Ecole nationale de la magistrature ;
2°) d'enjoindre à l'Etat de poursuivre le paiement d'un demi-traitement jusqu'à ce qu'une décision administrative soit prise quant à sa situation d'auditeur de justice dans le respect des exigences légales en la matière et régulièrement notifiée ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 27 août 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut à ce qu'il n'y ait pas lieu de statuer sur la requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 122-12 du code de justice administrative : " Les présidents de chambre peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger des questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. M. A a été nommé auditeur de justice par un arrêté du 21 janvier 2015 du garde des sceaux, ministre de la justice. Il a été placé en congé de longue durée à compter du mois de mars 2015. Par un avis du 3 septembre 2020, la commission de réforme a conclu à son inaptitude définitive et absolue à reprendre ses fonctions, en retenant une incapacité permanente de 25 %. Par un arrêté du 9 mars 2021, notifié le 24 mars 2021, le garde des sceaux, ministre de la justice a mis fin à ses fonctions en procédant à son licenciement en application des dispositions des articles 53 du décret n° 72-355 du 4 mai 1972 et 24 du décret n° 94-874 du 7 octobre 1994. M. A demande l'annulation pour excès de pouvoir de cet arrêté.
3. Par une décision en date du 2 juillet 2021, devenue définitive faute d'avoir été contestée dans le délai de recours contentieux, le garde des sceaux, ministre de la justice a retiré l'arrêté attaqué. Dès lors, les conclusions de M. A tendant à son annulation pour excès de pouvoir, ainsi que par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction, sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. A.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Paris, le 4 novembre 202Signé : Mme C de Silva
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le secrétaire du contentieux,
par délégation : Marie-Adeline Allain
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