Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°462/2023
N° RG 21/01015 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RLIR
Mme [F] [L]
C/
Mutuelle CLINIQUE MUTUALISTE [6]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 21 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Octobre 2023
En présence de Madame [T] [H], médiatrice judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 21 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
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APPELANTE :
Madame [F] [L]
née le 07 Mars 1960 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Perrine DELVILLE de la SELARL CABINET BARTHOMEUF, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Mutuelle CLINIQUE MUTUALISTE [6]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Me Anne-gaëlle LECLAIR de la SELARL CABINET MEUNIER & ASSOCIÉS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
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EXPOSÉ DU LITIGE
La Clinique mutualiste [6] à [Localité 2], qui applique la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (FEHAP), a embauché Mme [F] [L] en qualité d'employée administrative par plusieurs contrats de travail à durée déterminée (du 13 mars 2000 au 13 avril 2000, du 9 mai 2000 au 12 mai 2000, du 16 mai 2000 au 31 mai 2000 et du 5 juin 2000 au 30 juin 2000), puis en contrat à durée indéterminée à temps partiel à compter du 1er juillet 2000.
Le 9 octobre 2000, Mme [L] a été affectée à un poste d'archiviste, consistant en particulier à mettre à disposition des équipes les dossiers médicaux des patients, à indexer les dossiers, à classer et archiver les pièces dans les dossiers classés...
Elle a, à plusieurs reprises, été placée en arrêt maladie pour des durées variables et des motifs d'origine professionnelle (accidents du travail ou maladie professionnelle), les 22 mai 2003, 17 octobre 2006, 15 juin 2007, 20 avril 2009, 02 septembre 2009, 18 décembre 2014, 03 janvier 2018 pour des problèmes de cervicalgie, lumbago, névralgie brachiale gauche, traumatisme genou droit, gonalgie genou droit, tendinite épaule gauche, syndrome du canal carpien et maladie de Quervain. Son dernier arrêt maladie du 03 janvier 2018 a été prolongé jusqu'en septembre 2018.
Lors de la visite de reprise en date du 13 septembre 2018, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude définitive de Mme [L] au poste d'archiviste.
Le 13 septembre 2018, la clinique lui a proposé de faire une recherche de reclassement auprès des établissements appartenant au groupe Hospi grand ouest. Mme [L] a refusé souhaitant que la recherche s'effectue au sein de la Clinique mutualiste [6] exclusivement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 03 octobre 2018, la Clinique a notifié à Mme [L] une impossibilité de reclassement.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 4 octobre 2018, elle a été convoquée à un entretien préalable de licenciement fixé le 15 octobre 2018.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 octobre 2018, la Clinique a notifié à Mme [L] son licenciement pour impossibilité de reclassement.
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Contestant son licenciement, Mme [L] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes par requête en date du 21 juin 2019 afin de voir:
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
- Dire et juger que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement
- En conséquence, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Dommages et intérêts (le barème de l'article 1235-3 prévoit une indemnité de 14,5 mois de salaire): 13 300,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5000 euros
- Indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1 500 euros
- Frais irrépetibles
La Clinique Mutualiste de [6] a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Constater par la clinique le respect de son obligation de sécurité ainsi que celle de reclassement,
- Débouter Mme [L] de l'ensemble de ses demandes
- La condamner au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile : 1500 euros
- Dépens
Par jugement en date du 14 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Rennes a :
- Débouté Mme [L] [F] de l'ensemble de ses demandes ;
- Débouté la Clinique mutualiste [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Dit que chacune des parties supportera ses propres dépens.
Pour statuer ainsi, le conseil de prud'hommes a retenu que :
'Le conseil constate que l'employeur justifie dans ses écrits et ses pièces justificatives d'avoir mis en place des moyens renforcés pour répondre aux prescriptions de l'article L4121-1 du code du travail.
Mme [L] ne démontre pas de lien entre son état de santé et des manquements de l'employeur. Son inaptitude ne résulte pas dans ses écrits et sans ses pièces des 7 pathologies non chroniques sur 15 ans qui n'ont donné lieu qu'à deux arrêts pouvant être notables de 7 jours sans incapacité durable, mais du dernier arrêt pour maladie qui a précédé la déclaration d'inaptitude.
(...)
La Clinique [6] produit la fiche descriptive du seul poste que Mme [L] a prétendu possible pour son reclassement. La fiche demande de 'maîtriser les outils informatiques nécessaires à la tenue du poste'. Les missions principales indiquent des opérations informatiques alors que celles-ci ne sont pas compatibles avec les prescriptions du médecin du travail.'
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Mme [L] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 12 février 2021.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 29 juillet 2021, Mme [L] demande à la cour de :
- Réformer le jugement dont appel.
- Dire et juger que le licenciement pour inaptitude résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
- Subsidiairement, dire et juger en outre que l'employeur n'a pas respecté l'obligation de reclassement.
- En conséquence, dire le licenciement dénué de cause réelle et sérieuse.
- Condamner l'employeur au paiement des sommes suivantes :
- Dommages et intérêts (article 1235-3) : 13 400,00 euros
- Dommages et intérêts pour préjudice moral : 5 000,00 euros
- Frais irrépétibles : 2 500,00 euros
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 27 juillet 2023, la Clinique mutualiste [6] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes.
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à hauteur de 13 400 euros ;
- Débouter Madame [L] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral à hauteur de 5 000 euros.
- Débouter Madame [L] de sa demande d'indemnité de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Rennes
- Condamner Madame [L] au paiement d'une indemnité à hauteur de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamner Madame [L] aux entiers dépens de l'instance.
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La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 26 septembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 23 octobre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, aux conclusions qu'elles ont déposées et soutenues oralement à l'audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'obligation de sécurité :
Pour infirmation du jugement, Madame [L] soutient que le licenciement notifié est dépourvu de cause réelle et sérieuse dans la mesure où la Clinique a manqué à son obligation de sécurité : victime de 8 accidents du travail ou maladies professionnelles durant la relation de travail (qui a duré 18 ans), et en dépit des alertes qu'elle lui a adressées (par courrier, lors d'un entretien d'évaluation) et de la visite du service des archives, par le service de médecine de prévention de la médecine du travail à deux reprises, en 2012 et en 2015 recommandant des aménagements des postes de travail, la Clinique Mutualiste de [6] n'a pas pris les mesures nécessaires, et préconisées par le médecin du travail, pour améliorer les conditions de travail, manquements qui sont à l'origine de son inaptitude.
Pour confirmation du jugement, la Clinique Mutualiste de [6] réplique qu'elle a mis en oeuvre tous les moyens nécessaires pour préserver la sécurité de Mme [L] conformément aux préconisations du médecin du travail :
- suite à la visite du médecin du travail en 2012, elle a organisé courant 2013, des locaux d'archives avancés à proximité des secrétariats, dans les services, afin de limiter l'entrée et la sortie des dossiers de l'année en cours, ce qui a réduit sensiblement le nombre de dossiers manipulés par les salariés du service archives, qu'elle a mis à disposition des tabourets équipés de roulettes escamotables, des chariots mobiles pour suspendre les dossiers, une table basse sur roulette pour suspendre les cartons, qu'elle a amélioré la luminosité de l'environnement de travail et réduit le poids des dossiers à 500 grammes en moyenne soit un poids total manipulé par semaine et par archiviste de 1,825 tonne contre plus de 7 tonnes antérieurement, ce qui a pu être constaté par le médecin du travail lors de sa seconde visite fin 2014 ;
- suite à la seconde visite de la médecine du travail fin 2014 [rapport de janvier 2015], elle a mis en place des bureaux plus larges, installé des bras pour fixer les écrans d'ordinateur (de manière à la régler à hauteur de vue), aménagé des scans fixes pour faire glisser chaque dossier et ne plus avoir à utiliser une douchette manuelle ni soulever les dossiers, ré-organisé les rayonnages de façon à supprimer le niveau le plus haut, acquis un chariot et un escabeau adapté, procédé à des recrutements temporaires pour purger le retard pris dans le classement et éviter une surcharge de travail (+0,3 ETP en 2015 et +0,5 ETP en 2017.
Elle ajoute que le fait que Mme [L] ou d'autres salariés aient été victimes d'accidents du travail ou de maladies professionnelles n'écarte pas en soi le respect par l'employeur de son obligation de sécurité.
Elle souligne qu'en tout état de cause un seul avis d'inaptitude avec réserves a été rendu par le médecin du travail en 2015, réserves qui consistaient à mettre en oeuvre les préconisations évoquées lors de la restitution du 26 février 2015 de l'étude ergonomique, ce qu'elle a fait.
Sur quoi,
L'article L. 4121-1 du code du travail dans sa version issue de la loi nº2010-1330 du 9 novembre 2010 dispose que l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1º Des actions de prévention des risques professionnels et de la pénibilité au travail ;
2º Des actions d'information et de formation ;
3º La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés.
L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes.
L'article L. 4121-2 du même code dans sa version issue de la loi nº2012-954 du 6 août 2012 précise que l'employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L. 4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1º Eviter les risques ;
2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3º Combattre les risques à la source ;
4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5º Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8º Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
L'employeur est ainsi tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Tenu d'une obligation de sécurité vis à vis de ses salariés, il lui revient d'en assurer l'effectivité et il ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour objet ou pour effet de compromettre la santé ou la sécurité des salariés.
En cas de litige,
- il incombe à l'employeur de justifier avoir pris des mesures suffisantes pour s'acquitter de son obligation et s'il justifie avoir pris toutes les mesures de prévention prévues par les articles L.4121-1 et L.4121-2, il peut s'en déduire une absence de manquement à son obligation ;
- Il appartient à l'employeur dont le salarié, victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, invoque une inobservation des règles de prévention et de sécurité, de démontrer que la survenance de cet accident est étrangère à tout manquement à son obligation de sécurité ;
- Il appartient au juge de rechercher si l'inaptitude était consécutive à un manquement préalable de l'employeur à son obligation de sécurité et de caractériser le lien entre la maladie du salarié et un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Autrement dit, il s'agit pour l'employeur de prévenir, de former, d'informer et de mettre en place une organisation et des moyens adaptés. Le résultat dont il est question dans la notion d'obligation de résultat n'est pas l'absence d'atteinte à la santé physique et mentale, mais l'ensemble des mesures prises effectivement par l'employeur dont la rationalité, la pertinence et l'adéquation pourront être analysées et appréciées par le juge.
Est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que l'inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l'employeur qui l'a provoquée.
Il résulte des pièces versées aux débats que :
> Mme [L] a été victime, au cours des 18 années passées au service de la Clinique Mutualiste de [6] en tant qu'employée administrative à temps partiel (50%) au service archives de 8 accidents du travail ou maladies professionnelles :
- le 22/05/2003 : une cervicalgie aigüe reconnue comme accident de travail le 30 mai 2023;
- le 16/10/2006 : un lumbago reconnu comme accident du travail le 30 octobre 2006;
- le 15/06/2007 : une névralgie brachiale gauche reconnue accident de travail le 4 juillet 2007;
- le 30/04/2009 : un traumatisme genou droit reconnu comme accident du travail le 13 mai 2009;
- le 02/09/2011 : une gonalgie genou droit reconnue comme accident du travail le 2 septembre 2011
- le 18/12/2014 : une tendinite épaule gauche reconnue comme accident du travail le 18 décembre 2014.
- le 03/01/2018 un syndrome canal carpien gauche et une tendinite de Quervain du poignet gauche, reconnus en maladie professionnelle respectivement les 3 janvier 2018 et 19 novembre 2018 (après une décision favorable du CRRMP de Bretagne) ;
La Clinique Mutualiste de [6] n'a jamais contesté l'opposabilité à son égard de la prise en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle des différentes lésions de Mme [L] (En particulier quant à l'exposition de la salariée aux risques prévus dans les tableaux de maladie professionnelle concernés) jusquà ce qu'elle soit déclarée 'inapte au poste d'archiviste; conformément à l'article R4624-42 du code du travail, après un premier examen en pré-reprise en date du 14 juin 2018 (...) Elle peut occuper un poste sans manutention de charge de façon répétée et supérieure à 6kgs, sans gestes répétés des membres supérieurs et sans posture accroupie prolongée. Un poste d'accueil sans travail informatique serait compatible avec son état de santé (...).' Par ailleurs, l'employeur ne remet pas en cause le fait qu'il avait connaissance de l'origine professionnelle de l'inaptitude.
> dès le 19 octobre 2007 et à nouveau le 15 novembre 2007, Mme [L] a alerté son employeur sur la surcharge de travail au service des archives et sur les conséquences physiques en résultant : 'Nous n'arrivons pas à assumer le volume des dossiers qui transitent par les archives et nous n'avons plus le temps d'épurer les rayonnages. Ceux-ci commencent à être surchargés ce qui ralentit notre vitesse et surtout créé une fatigue supplémentaire. En ce moment, il n'y a qu'un temps plein aux archives, notre demande depuis très longtemps est d'un réel mi-temps en supplément' (...) On nous a demandé de tenir jusqu'aux vacances qui influent sur notre santé (problème de cervicale, de douleurs aux épaules, aux poignets, nous ne comptons plus les calmants et temps passé chez le kiné pour pouvoir tenir, ces problèmes ont été signalés à la médecine du travail';
> dans le compte-rendu d'entretien de seconde partie de carrière qui s'est tenu le 31 juillet 2012 sont reportées les plaintes de Mme [L] : 'Travail difficile physiquement (manque de places dans les rayonnages) - Souhait de changer de poste si pas d'amélioration possible des conditions de travail (charges lourdes + rayonnages chargés)'. Et le responsable de noter : 'Refaire un point dans un an afin de voir si les solutions ont été identifiées pour améliorer la gestion des archives sinon voir pour un éventuel changement de poste.'
> face à l'intertie de l'employeur, 'le Dr [Z], médecin du travail a été sollicité par les employés du bureau du service des Archives afin d'analyser leur poste de travail', visite qui s'est déroulée le 6 mars 2012 et a donné lieu à un rapport du 5 avril 2012 'de visite d'observation du service archivage' [sa pièce n°12] dont il est ressorti que :
* 7,5 tonnes serait le poids minimum manipulé par un salarié du service archive sur une semaine (1 dossier d'1,1 kg en moyenne, manipulé 3 fois par jour à raison de 2.300 dossiers semaine);
* pour rechercher un dossier, il faut écarter fortement les dossiers ce qui nécessite un effort de poussée des bras, effectuer des mouvements des épaules dans des angles à risques, et des mouvements de flexion et rotation du cou pour lire les dossies suspenddus (lecture des identifiants avec inclinaison de la tête, tous mouvements déconseillés et source de tensions musculaires;
* les rayonnages démarrent à 10 cm du sol, le bas du dossier est à 15 cm et il est très difficile de classer ces dossiers par ordre alphabétique d'où flexion du rachis pour repérer l'identifiant voire de s'accroupir régulièrement; les rayonnages montent à 2,50 m, il faut monter sur un tabouret plus ou moins stable et on est quand même sur la pointe des pieds (rachis en extension et membres supérieurs en dehors des angles de confort); les rayonnages sont surchargés et amplifient les contraintes de travail; les dossiers classés et situés au-dessus de 120 cm participent à la contrainte dorso-cervicale et celles des épaules; la répétitivité des mouvements sur cette opération est facteur de troubles musculo-squelettiques; le bas du dos est surtout sollicité dans les activités de classement en dessous de 70 cm; le dos dans sa globalité est sollicité du fait des mouvements de flexion, rotation et inflexion latérale pouvant engendrer des pathologies au niveau des disques intervertébraux; le rachis cervical est soumis aux mêmes mouvements pouvant engendrer des névralgies cervico-brachiales; le passage de 60 à 65 cm entre les rayonnages mobiles est insuffisant, le risque de traumatisme, d'hématomes, est réel;
* lors de la phase d'enregistrement et indexation, les prises de dossiers se font avec la main droit avec des mouvements répétés de prise et de dépose avec rotation des épaules et du coude; la prise d'étiquettes auto-collantes sur le rouleau adhésif sollicite énormément la pince, c'est-à-dire le pouce et l'index (gestion nécessitant une précision et dextérité) et ceci sur des mouvements répétés. (...)
Conclusion :
(...) Les archivistes sont en difficulté sur leur poste de travail avec des répercussions sur leur état de santé physique : plaintes, pathologies émergentes, avec risques accrus de TMS liés au travail et répercussions sur l'état mental avec stress.
Il est important de modifier et d'aménager les conditions de travail.'
> Si, le 14 janvier 2013, lors d'une visite de prévention réalisée par le Dr [Z], médecin du travail, a conclu qu'il n'y avait pas de contre-indications médicales au poste pour Mme [L], elle a néanmoins mentionné 'Charge de travail lourde ++; manque de place ++; tendu; pas d'améliorations des conditions de travail suite à mon étude; gère +ou-' ;
> La fiche d'aptitude médicale établie par le service de santé au travail le 11 mars 2015 (toujours le Dr [Z]) se conclut ainsi : 'Apte avec aménagement du poste : en tenant compte des préconisations évoquées lors de la restitution du 26 février 2015 de l'étude ergonomique, revoir les plans de travail (largeur du bureau), revoir la hauteur des étagères dans les armoires mobiles; prévoir l'installation du scanner et équiper d'un escabeau de sécurité avec 3 marches et plate-forme de dépose, se référer au document remis lors de la restitution.'
La fiche d'aptitude médicale du 4 mai 2016 retient : 'Apte avec aménagement de son poste de travail sur le plan organisationnel en préservant la santé mentale de la salariée sous surveillance médicale. A revoir si besoin avec le Dr [Z].'
> le service de la médecine du travail (1 médecin, 2 ergonomes) a réalisé une nouvelle visite d'observation fin 2014 qui a donné lieu à la rédaction d'un rapport daté de janvier 2015, très complet, de 28 pages, portant en particulier sur les contraintes physiques liées au traitement informatique des entrées et sorties d'un dossier, à l'indexage des nouveaux dossiers, au façonnage des boîtes et mise en carton pour l'externalisation, à la prise d'un dossier dans les rayonnages, aux manipulations de dossiers; si lors de cette seconde visite, le médecin du travail a relevé une diminution du poids de chaque dossier et du nombre de manipulations [p 24 du rapport], force est de constater que l'évaluation de la masse manipulée par semaine et par archiviste (1,825 tonne) n'a pris en compte que les entrées/sorties standard/sorties urgentes pour un dossier de 500 grammes (ce poids n'étant qu'une moyenne) omettant dans le calcul la mise en carton pour l'archivage externe (une fois tous les 15 jours à partir du 2nd trimestre 300 à 400 dossiers à sortir et à remettre à une société d'archivage externe) outre, une fois par semestre environ 500 dossiers d'algologie à enregistrer, parfois à indexer et à archiver dans les rayonnages.
> l'employeur, qui se plaint dans ses conclusions [p 9] de l'absence de préconisations claires et précises du service de santé au travail, ne justifie pas avoir engagé un dialogue avec ce service, ni avec le CHSCT, ni avec les intervenants en prévention des risques professionnels appartenant au service de prévention et de santé au travail interentreprises auquel il adhère ou enregistrés auprès de la Dreets, ni avec les services de prévention des caisses de sécurité sociale avec l'appui de l'Institut national de recherche et de sécurité (Inrs), ni avec l'Agence nationale pour l'amélioration des conditions de travail et son réseau (Anact ; C. trav., art. L.4121-3), ni avec les organismes et instances mis en place par la branche professionnelle à laquelle il appartient (C. trav., art. L. 4121-3-1, IV)
La Clinique Mutualiste de [6] produit un exemplaire du document unique d'évaluation des risques non daté mais a priori postérieur à 2015, pour preuve que les demandes d'aménagements figurant dans le rapport de février 2015 ont été prises en compte, mais ne fournit rien d'autre pour les étayer (factures du matériel acquis, attestations, etc...) En tout état de cause, si certains risques sont précisément identifiés dans ce DUER de même que les moyens de les maîtriser avec un 'coefficient de priorité', aucune action n'apparaît en regard de certains items comme 'Rayonnages se déplacent et par manque de vigiliance, possible de se faire coincer entre deux rayonnages', 'manque de place dans les rayonnages contraint les archivistes à classer des dossiers en hauteur', 'le manque de place dans les rayonnages contraint les archivistes à forcer sur les dossiers pour les décaler. Classement en hauteur ou en bas oblige constamment à baisser ou tendre les bras.'
> Mme [L] a de nouveau alerté sa responsable lors de l'entretien individuel d'évaluation du 10 janvier 2017 (le dernier remontant au 17 février 2011) sur le 'manque de reconnaissance des douleurs physiques' puis par courriel du 5 avril 2017 en précisant : 'Les rayonnages sont surchargés; j'en suis à mettre des dossiers sur le dessus mais il faut bien rechercher les dossiers (tellement ils sont serrés que je dois sortir les dossiers pour pouvoir lire le nom sur les étiquettes. Mes mains, mes épaules et mes genoux sont mis à rude épreuve.'
La Clinique Mutualiste de [6] ne peut donc sérieusement soutenir :
- qu'elle a veillé à un suivi médical régulier de Mme [L] alors qu'elle ne justifie que de trois visites médicales organisées les 14 janvier 2013, 11 mars 2015 et 4 mai 2016 ;
- qu'elle a organisé la formation de Mme [L] tout au long de l'exécution du contrat de travail alors qu'elle ne se prévaut et ne justifie que d'une seule formation 'Gestes et postures charges' suivie pour la première fois par Mme [L] dans le courant des mois d'octobre/novembre 2014 - soit 14 ans après son embauche ;
- qu'elle a procédé régulièrement à une évaluation des risques alors qu'en dépit des alertes de la salariée dès 2007, le seul document unique d'évaluation des risques que l'employeur produit est non daté et postérieur à 2015 [sa pièce n°20], étant rappelé que le DUER doit être mis à jour annuellement - ce qui est aussi du reste l'occasion de mettre à jour le programme annuel de prévention des risques professionnels et d'amélioration des conditions de travail dans les entreprises d'au moins 50 salariés (C. trav., art. R. 4121-2 du code du travail) dont il n'est même pas fait état au cas présent ;
- qu'elle a organisé avec le médecin du travail des études régulières des postes de travail 'afin de vérifier régulièrement les conditions de travail et mettre en place les éventuelles mesures nécessaires' [p 8 de ses conclusions] alors que la visite du Dr [Z], médecin du travail a été sollicitée par les seuls employés du bureau du service des Archives afin d'analyser leur poste de travail' dans la mesure où la direction restait sourde aux difficultés rencontrées par les salariés du service ;
- qu'elle a veillé à respecter les préconisations du médecin du travail résultant de son rapport du 5 avril 2012 alors que, le 14 janvier 2013, lors d'une visite de prévention, le Dr [Z], médecin du travail, indiquait que s'il n'y avait pas de contre-indications médicales au poste pour Mme [L], elle déplorait l'absence d'améliorations des conditions de travail suite à mon étude et reprenait les doléances de Mme [L] 'Charge de travail lourde ++; manque de place ++; tendu; pas; gère +ou-; de surcroît, il se déduit de la réalisation d'une nouvelle visite fin 2014, soit moins de trois ans après la première que l'employeur n'avait pas apporté les correctifs nécessaires ;
- qu'elle a mis en oeuvre la totalité des recommandations figurant dans le rapport de janvier 2015 alors qu'elle n'en justifie que par un DUER postérieur sans autre élément pour le conforter et surtout alors que le DUER ne fait état d'aucune action en regard de certains items pourtant prioritaires.
En définitive, il apparaît que la Clinique Mutualiste de [6] a beaucoup tardé non seulement à évaluer les risques encourus par les salariés du service archives et à les prévenir, mais encore, après deux visites successives réalisées par la médecine du travail dans le service archives, à mettre en oeuvre de manière effective et adéquate les préconisations du médecin du travail pour protéger Mme [L] des risques de troubles musculo-squelettiques, risques qui se sont finalement réalisés comme en témoignent les nombreux accidents du travail et maladies professionnelles survenus tant avant qu'après ces recommandations, en dépit des décisions d'aptitude la concernant rendues par le médecin du travail jusqu'en 2015, pour finalement aboutir à un avis d'inaptitude au poste d'archiviste du 12 septembre 2018.
En conséquence, la cour déduit de l'ensemble de ces éléments que la Clinique Mutualiste de [6] informée de l'état de santé de Mme [L] et de ses nombreuses lésions d'origine professionnelle depuis 2003, n'a pas pris les mesures nécessaires pour préserver la sécurité et la santé de sa salariée. Les manquements de l'employeur à son obligation d'assurer la santé et la sécurité de la salariée sont donc établis.
La Clinique Mutualiste de [6], en regard, échoue à rapporter la preuve de ce que l'inaptitude de Mme [L] a une cause totalement étrangère aux manquements qui lui sont reprochés.
Il en résulte que le licenciement de Mme [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse, de telle sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
La Clinique Mutualiste de [6] occupant habituellement au moins onze salariés, Mme [L] peut prétendre ,compte-tenu de son ancienneté de 18 ans, à une indemnisation de l'absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement sur le fondement de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, d'un montant compris entre 3 et 14,5 mois de salaire.
Compte tenu des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée (924 € par mois en moyenne sur les 12 derniers mois), de son âge au moment de la rupture (58 ans), de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation, à son expérience professionnelle et son état de santé, de son ancienneté dans l'entreprise (18 ans) et de l'effectif de celle-ci, de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé depuis 2018, de la perception de l'aide au retour à l'emploi (environ 550 euros par mois) de décembre 2018 à novembre 2019 puis de mars à août 2021, la cour fixe à 13.400 euros les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à la demande de Mme [L], sans qu'il soit nécessaire d'examiner le moyen relatif au manquement à l'obligation de reclassement au titre duquel elle ne réclame aucune somme.
Les conditions d'application de l'article L 1235-4 du code du travail étant réunies, il convient d'office d'ordonner le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de 6 mois.
Sur la demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral subi:
Mme [L] fait valoir qu'âgée de 61 ans, il lui sera très difficile de retrouver un emploi avant ses 67 ans, année à partir de laquelle elle pourra partir en retraite, qu'elle a été reconnue travailleur handicapé mais ce statut ne lui ouvre droit à aucune prestation et qu'elle ne dispose que de 500 euros d'indemnités mensuelles versées par Pôle Emploi.
L'intimée réplique que le préjudice lié à la perte de l'emploi ne peut donner lieu à deux indemnisations cumulées.
De fait, Mme [L] ne justifie pas d'une faute de l'employeur (un comportement vexatoire par exemple) dans les circonstances entourant la rupture. Il n'est dès lors pas justifié d'un préjudice distinct de celui qui est réparé par l'octroi de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande en dommages et intérêts au titre d'un préjudice moral.
Sur les autres demandes :
La Clinique Mutualiste de [6] devra remettre à Mme [L] les documents de fin de contrat conformes à la présente décision.
L'intimée, qui perd le procès pour l'essentiel à hauteur de cour, doit en supporter les entiers dépens.
Il serait inéquitable de laisser à Mme [L] la charge des frais irrépétibles engagés pour le procès. La société sera donc condamnée à lui verser la somme indiquée au dispositif sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par arrêt contradictoire, par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Dit que l'inaptitude de Mme [F] [L] résulte d'un manquement de la Clinique Mutualiste de [6] à son obligation de sécurité;
Dit que le licenciement de Mme [F] [L] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
Condamne la Clinique Mutualiste de [6] à payer à Mme [F] [L] la somme de 13.400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse;
Ordonne le remboursement par l'employeur des indemnités de chômage payées à la salariée et ce à concurrence de 6 mois;
Déboute Mme [F] [L] de sa demande en dommages et intérêts au titre du préjudice moral;
Rappelle à la Clinique Mutualiste de [6] qu'elle doit remettre à Mme [F] [L] les documents sociaux conformes au présent arrêt (bulletin de paie, attestation Pôle emploi, certificat de travail, reçu pour solde de tout compte),
Condamne la Clinique Mutualiste de [6] à payer à Mme [F] [L] la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais engagés en première instance et en appel,
Condamne la Clinique Mutualiste de [6] aux dépens d'appel et rejette sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président