Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT DE DESISTEMENT
DU 30 NOVEMBRE 2023
N° 2023/772
Rôle N° RG 23/09402 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLUEE
SCP BR & ASSOCIES
C/
[C] [X]
SNC ALEX
SA SOCIETE GENERALE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Sébastien BADIE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ de [Localité 9] en date du 02 Mai 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 23/00487.
APPELANTE
SCP BR & ASSOCIES
prise en la personne de Maître [M] [S], en qualité de liquidateur judiciaire de la SNC ALEX
dont le siège social est [Adresse 7], domiciliée en son établissement secondaire sis, [Adresse 5]
représentée par Me Sébastien BADIE de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substituée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
assistée par Me Corinne BONVINO-ORDIONI de l'ASSOCIATION C.BONVINO ORDIONI V.ORDIONI, avocat au barreau de TOULON,
INTIMES
Monsieur [C] [X]
né le 27 Septembre 1979 à [Localité 8] ([Localité 6]),
demeurant [Adresse 2]
défaillant
SNC ALEX Bar Tabac Le Marigny,
dont le siège social est [Adresse 1]
défaillante
SA SOCIETE GENERALE
dont le siège social est sis [Adresse 3], élisant domicile en son agence sise [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Novembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Gilles PACAUD, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023.
ARRÊT
Rendu par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Novembre 2023,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Vu l'ordonnance, en date du 2 mai 2023, par laquelle le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulon a :
- constaté la résiliation du bail liant les parties à la date du 6 octobre 2022 ;
- ordonné, à défaut de restitution volontaire des lieux dans le mois de la signification de son ordonnance, l'expulsion de la SNC Alex et de tout occupant de son chef des lieux loués avec le concours, en tant que de besoin, de la force publique et d'un serrurier ;
- dit que les meubles et objets mobiliers se trouvant sur place donneraient lieu à l'application des dispositions des articles L. 433-l et L. 433-2 du code des procédures civiles d'exécution ;
- condamné la SNC Alex à payer à titre provisionnel à monsieur [C] [X], une somme de 4 058,74 euros correspondant aux loyers et charges impayés au mois d'octobre 2022, inclus ;
- condamné la SNC Alex à payer à M. [C] [X], la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la SNC Alex aux dépens.
Vu la déclaration, transmise au greffe le 13 juillet 2023, par laquelle la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex, a interjeté appel de cette décision ;
Vu les conclusions transmises le 14 août 2023, par lesquelles la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex, demande à la cour de lui donner acte de son désistement d'appel et de statuer ce que de droit sur les dépens ;
Vu l'avis de fixation de l'affaire à l'audience du 15 novembre 2023 ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires.
L'article 401 du même code dispose que le désistement d'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
Enfin l'article 399, applicable à la procédure d'appel, par renvoi de l'article 405, précise que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.
Par conclusions transmises au greffe le 14 août 2023, la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex, s'est purement et simplement désistée de son appel, interrompant ainsi l'instance avant que l'avis de fixation ne soit émis. Ce désistement d'appel est donc parfait.
Faute d'accord des intimés, non constitués, pour qu'il soit dérogé au principe posé par les articles 399 et 405 précités du code de procédure civile,la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex, supportera la charge des dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Constate le désistement d'appel de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex ;
Déclare ledit désistement parfait ;
Constate l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [M] [S], ès qualité de liquidateur judiciaire de la SNC Alex, supportera la charge des dépens d'appel.
La greffière Le président
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