Cour de cassation, 23 février 1994. 92-43.128
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-43.128
Date de décision :
23 février 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Consult infra, société à responsabilité limitée dont le siège social est ... à Livry-Gargan (Seine-Saint-Denis), en cassation d'un arrêt rendu le 19 mai 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit de M. Hubert X..., demeurant ... à Pavillons-sous-Bois (Seine-Saint-Denis), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 12 janvier 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, Mme Barberot, conseillers référendaires, M. Chambeyron, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Consult infra, les conclusions de M. Chambeyron, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., engagé en qualité d'ingénieur VRD par la société Consult infra le 19 mars 1990, a été licencié le 8 février 1991 pour avoir tenu des propos inadmissibles le 1er février dans les bureaux de la société, en proposant notamment sa candidature à deux clients ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la société Consult infra reproche à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité de préavis, de l'indemnité de congés payés afférente et d'une somme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors que, selon le moyen, ayant constaté que l'attitude et les propos reprochés à M. X..., non sérieusement contestés par celui-ci, étaient à l'évidence susceptibles de discréditer la société Consult infra et de porter atteinte à sa réputation vis-à-vis de clients importants à l'occasion de l'exécution d'un marché en cours, manque de base légale au regard de l'article L. 122-8 du Code du travail l'arrêt attaqué qui retient que ces faits ne constituaient pas une faute grave, mais caractérisaient seulement la cause réelle et sérieuse du licenciement ; que ce manque de base légale est d'autant plus certain que la cour d'appel a, en outre, relevé qu'il était constant que l'incident ayant provoqué le licenciement ajoutait à la détérioration des relations contractuelles entre le salarié et l'employeur, qui lui reprochait une certaine désinvolture dans l'exécution de son travail, des retards et des absences perturbant la bonne marche de l'entreprise et ses relations avec ses collègues de travail, et qu'il n'y avait pas lieu, par conséquent, de mettre en doute les éléments circonstanciés des attestations visées à la procédure dont il ressortait que le salarié troublait et retardait, par des bavardages, des discussions hors de propos sur sa situation familiale et de carrière, les travaux du bureau d'études, en importunant ses collègues ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur avait toléré le comportement du salarié et que les propos reprochés à M. X... n'étaient pas de nature à rendre impossible le maintien du contrat de travail pendant le préavis ; qu'elle a pu en déduire que M. X... n'avait pas commis de faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que, pour évaluer le montant de l'indemnité de préavis et le montant de l'indemnité de congés payés y afférente, et pour allouer un rappel de salaire et d'indemnité de congés payés à M. X..., la cour d'appel énonce que l'employeur s'était engagé à porter le salaire de 16 000 francs à 20 000 francs au terme de deux mois si les résultats obtenus par le cadre étaient satisfaisants ;
Attendu cependant que la lettre d'engagement du 12 mars 1990, qui fixe à 16 000 francs le salaire brut pendant la période d'essai, mentionne que "si les résultats sont satisfaisants dès le deuxième mois, (la) rémunération brute sera portée à 20 000 francs" ; que la cour d'appel, pour décider que le licenciement avait une cause réelle et sérieuse, a constaté que les relations contractuelles entre les parties s'étaient détériorées et que le comportement du salarié dont l'efficacité était déficiente perturbait la bonne marche de l'entreprise, ce dont il résulte qu'il n'avait pas donné satisfaction à son employeur ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui s'est contredite, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne le calcul de l'indemnité de préavis et de congés payés y afférents, et le rappel de salaire et de congés payés correspondant, l'arrêt rendu le 19 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois février mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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