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Cour de cassation, 08 mars 2023. 22-12.094

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

22-12.094

Date de décision :

8 mars 2023

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Texte intégral

CIV. 1 CF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 8 mars 2023 Cassation sans renvoi M. CHAUVIN, président Arrêt n° 168 F-D Pourvoi n° A 22-12.094 Aide juridictionnelle totale en demande au profit de M. [T] [P]. Admission du bureau d'aide juridictionnelle près la Cour de cassation en date du 7 décembre 2021. R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 8 MARS 2023 M. [T] [P], domicilié chez M. [R] [S], avocat, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° A 22-12.094 contre l'ordonnance rendue le 29 juin 2021 par le premier président de la cour d'appel de Paris, dans le litige l'opposant au préfet de l'Essonne, domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation. Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Mornet, conseiller, les observations de Me Bertrand, avocat de M. [P], et l'avis de M. Aparisi, avocat général, après débats en l'audience publique du 24 janvier 2023 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Mornet, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Layemar, greffier de chambre, la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 29 juin 2021), et les pièces de la procédure, le 28 avril 2021, M. [P], de nationalité tunisienne, en situation irrégulière sur le territoire national, a été placé en rétention administrative, en exécution d'une obligation de quitter le territoire français. Cette mesure a été prolongée à deux reprises. 2. Le 27 juin 2021, le juge des libertés et de la détention a été saisi par le préfet, sur le fondement de l' article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), d'une requête en troisième prolongation de la mesure de rétention. Examen du moyen Enoncé du moyen 3. M. [P] fait grief à l'ordonnance de prolonger la mesure de rétention d'une durée de quinze jours, alors « qu'avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi, notamment lorsque, "dans les quinze derniers jours", l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'après avoir constaté que ce délai de quinze jours avait été "dépassé d'une journée" en l'espèce, puisque le refus par M. [P] de se soumettre à un test PCR-Covid était en date du 11 juin 2021 et la saisine du juge judiciaire à l'initiative du préfet de l'Essonne était intervenue le 27 juin suivant, soit plus de quinze jours plus tard, le premier président a considéré que cette circonstance n'emportait aucune conséquence dans la mesure où M. [P] exprimait une "opposition systématique" aux tests PCR-Covid, de sorte que "l'obstruction continue" ainsi manifestée par l'intéressé avait persisté postérieurement à la date du 11 juin 2021 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se soumettre à un test PCR-Covid le 11 juin 2021, le premier président a violé l'article L. 742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. » Réponse de la Cour Vu l'article L. 742-5 du CESEDA : 4. Selon ce texte, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être saisi d'une demande de troisième prolongation de la rétention notamment lorsque, dans les quinze derniers jours, l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement. 5. Pour prolonger la rétention de M. [P], l'ordonnance retient que, si le délai de quinze jours prévu par l'article L. 742-5 du CESEDA a été dépassé d'une journée, le refus de subir un test PCR opposé le 11 juin 2021, constituant un quatrième refus, s'analyse en un acte d'obstruction répété et que cette opposition systématique chaque fois qu'un test PCR a été nécessaire pour un vol programmé caractérise une obstruction continue. 6. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait manifesté aucune obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement dans les quinze derniers jours, le premier président a violé le texte susvisé. Portée et conséquences de la cassation 7. Tel que suggéré par le demandeur au pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1er, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile. 8. La cassation prononcée n'implique pas, en effet, qu'il soit à nouveau statué sur le fond, dès lors que, les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger. PAR CES MOTIFS, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 29 juin 2021, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille vingt-trois. MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par Me Bertrand, avocat aux Conseils, pour M. [T] [P] M. [T] [P] fait grief à la décision attaquée d'avoir ordonné une troisième prolongation de sa rétention administrative pour une durée de quinze jours à compter du 27 juin 2021, ALORS QU' avant l'expiration de la durée maximale de rétention, le juge judiciaire peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi, notamment lorsque, « dans les quinze derniers jours », l'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement le concernant ; qu'après avoir constaté que ce délai de quinze jours avait été « dépassé d'une journée » en l'espèce, puisque le refus par M. [P] de se soumettre à un test PCR-COVID était en date du 11 juin 2021 et la saisine du juge judiciaire à l'initiative du préfet de l'Essonne était intervenue le 27 juin suivant, soit plus de quinze jours plus tard, le premier président a considéré que cette circonstance n'emportait aucune conséquence dans la mesure où M. [P] exprimait une « opposition systématique » aux tests PCR-COVID, de sorte que « l'obstruction continue » ainsi manifestée par l'intéressé avait persisté postérieurement à la date du 11 juin 2021 ; qu'en statuant ainsi quand il résultait de ses propres constatations que M. [P] n'avait pas manifesté d'autre obstruction à l'exécution d'office de la mesure que son refus de se soumettre à un test PCR-COVID le 11 juin 2021, le premier président a violé l'article L.742-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

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