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Cour de cassation, 19 octobre 1995. 93-18.667

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-18.667

Date de décision :

19 octobre 1995

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'URSSAF de Lille, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1993 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit de la société SOGETRA, société anonyme, dont le siège est Port Fluvial, place Leroux de Fauquemont, 59014 Lille, défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 juin 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Berthéas, Favard, Gougé, Ollier, conseillers, M. Petit, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Peignot et Garreau, avocat de l'URSSAF de Lille, de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société SOGETRA, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon les énonciations des juges du fond, qu'à la suite d'un contrôle, l'URSSAF a réintégré dans l'assiette des cotisations dues par la société SOGETRA les commissions versées à l'un de ses salariés, pour la période du 1er octobre 1986 au 31 décembre 1988 ; que la cour d'appel a déclaré le rapport de contrôle inopposable à l'employeur ; Attendu que l'URSSAF reproche à l'arrêt attaqué (Douai, 30 juin 1993) d'avoir dit que les opérations de contrôle n'avaient pas été effectuées conformément aux exigences de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résulte de l'article précité que la formalité prévue par ce texte est suffisament remplie lorsque l'employeur a été informé des omissions et des erreurs qui lui sont reprochées, ainsi que des bases du redressement proposé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que l'agent de contrôle de l'URSSAF avait remis à la société SOGETRA un document mentionnant la nature des redressements projetés, ainsi que leur assiette ; qu'en décidant, cependant, que ce document ne satisfaisait pas aux conditions légales, elle n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et ainsi violé par fausse application le texte précité ; et, d'autre part, qu'en statuant encore comme elle l'a fait, et en reprochant à l'URSSAF de n'avoir pas, en sus de la référence faite aux dispositions de l'article R. 243-59, alinéa 3, du Code de la sécurité sociale, expressément invité l'employeur à faire valoir ses observations sous huitaine, la cour d'appel a ajouté à la formalité prévue par ce texte des conditions qu'il ne prévoit pas et l'a ainsi violé par fausse interprétation ; Mais attendu qu'après avoir relevé que le document remis par l'agent de contrôle de l'URSSAF portait seulement l'indication que des observations avaient été communiquées au représentant de l'employeur conformément à l'article R. 243-59 du Code de la sécurité sociale, sans aucune référence au délai de huitaine prévu par ce texte ni invitation à faire valoir ses observations dans ce délai, la cour d'appel a exactement décidé que l'omission de cette formalité substantielle, destinée à assurer le caractère contradictoire du contrôle, ainsi que la sauvegarde des droits de la défense, entraînait la nullité du redressement ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société SOGETRA sollicite la somme de 10 000 francs sur le fondement de ce texte ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande formée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne l'URSSAF de Lille, envers la société SOGETRA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. Favard, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président Kuhnmunch, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du dix-neuf octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3900

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Cour de cassation 1995-10-19 | Jurisprudence Berlioz