Texte intégral
SOC.
LG
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 3 novembre 2016
Rejet non spécialement motivé
M. FROUIN, président
Décision n° 10892 F
Pourvoi n° R 14-29.602
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par M. [I] [O], domicilié [Adresse 1],
contre l'arrêt rendu le 28 octobre 2014 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la Société de gestion de terminaux informatiques (SOGET), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 27 septembre 2016, où étaient présents : M. Frouin, président, M. Le Corre, conseiller référendaire rapporteur, Mme Geerssen, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de Me Balat, avocat de M. [O], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la Société de gestion de terminaux informatiques ;
Sur le rapport de M. Le Corre, conseiller référendaire, l'avis de M. Petitprez, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [O] aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois novembre deux mille seize.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par Me Balat, avocat aux Conseils, pour M. [O]
Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de M. [O] reposait sur une faute grave, d'avoir débouté celui-ci de toutes ses demandes et de l'avoir condamné à payer à la société Soget la somme de 800 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE la preuve des faits constitutifs de faute grave incombe à l'employeur et qu'il appartient au juge du contrat de travail d'apprécier au vu des éléments de preuve figurant au dossier si les faits reprochés au salarié aux termes de la lettre de licenciement fixant les limites du litige, sont établis, et s'ils ont revêtu un caractère de gravité suffisant pour justifier l'éviction immédiate du salarié de l'entreprise ; qu'en l'espèce, l'employeur reproche à son salarié aux termes de la lettre de licenciement pour faute grave en date du 10 août 2012 fixant les limites du litige, de ne pas avoir volontairement réalisé des tâches inhérentes à ses fonctions ; que s'agissant des fonctions réellement exercées par M. [I] [O] au sein de la société Soget, celui-ci a, par contrat à durée indéterminée en date du 12 avril 2010, été recruté en qualité de webdesigner appartenant au collège [Établissement 1], qu'il devait en cette qualité, assumer les tâches afférentes à ses fonctions sous la responsabilité de M. [D] [T], directeur du développement ou toute autre personne désignée par la direction ; que bien que M. [O] n'ait pas signé la fiche descriptive du poste sur lequel il a été affecté, celle-ci a été mise à jour en mars 2009 soit avant son recrutement, et qu'il ne peut dès lors en contester la teneur selon laquelle « la mission ou raison d'être » du poste de webdesigner, est la création de support marketing avec pour « activités principales et responsabilités (à hiérarchiser par ordre d'importance), la charte graphique : brochures, flyers, powerpoint..., le marketing direct, le web, le news letter, les photos, vidéos » ; que M. [O] a, le 19 octobre 2010, bénéficié d'un entretien annuel et de professionnalisation au cours duquel, après avoir précisé qu'il se sentait très bien dans son poste, qu'il a été amené à analyser ses activités principales, s'agissant notamment de la charte graphique (powerpoint, word, brochure...), du web, de la newsletter, de photos, vidéos (constitution de photothèque, photo corporate, vidéo client), ces tâches non limitées aux pures fonctions de webdesigner décrites par le salarié confirmant ainsi la fiche descriptive précitée ; que la synthèse de cet entretien sans autre commentaire se résumait en ces termes « bien chez Soget et dans l'équipe », étant observé que M. [O] n'a pas postérieurement à cet entretien, remis en cause son contenu après avoir précisé au titre du paragraphe 3.2 de cette grille relatif à ses souhaits d'évolution dans son poste ou dans l'entreprise, vouloir « accomplir les tâches en cours » ; qu'il ressort des attestations produites par l'employeur que les fiches de poste et grilles d'entretien qui en découlent sont rédigées de manière commune entre le collaborateur et le supérieur hiérarchique, ainsi que l'ont notamment attesté M. [J] [W], responsable qualité et systèmes d'info, Mme [F] [D], membre du directoire, secrétaire générale, responsable juridique, M. [T] [D], directeur du développement ; que Mme [V] [K], supérieure hiérarchique de M. [O], a attesté que celui-ci réalisait des travaux « print » pour Soget comme il le reconnaissait lui-même par ses courriels en date des 28 avril 2010, 17 août 2011, 3 octobre 2011, 16 novembre 2011, 21 mars 2012, 9 mai 2012 ; que celui-ci après avoir créé après son licenciement, un site internet, se présentait sur son site comme « graphiste/développeur multimédia avec des compétences de D.A. print et Web ( éprouvées à maintes reprises) », ainsi qu'il ressort un constat d'huissier de justice dressé le 28 août 2012 ; que M. [O] ne peut dès lors sérieusement alléguer que ses fonctions se limitaient exclusivement aux seules fonctions de webdesigner à l'exclusion de celles de Print alors qu'en réalité son refus d'exécuter ces dernières tâches doit être directement relié à l'une de ses principales revendications reprise par courriel en date du 24 mai 2012 adressé à M. [N] [Z], président du directoire de la société Soget, aux termes duquel le point sur lequel les deux parties n'étaient pas parvenues à s'entendre pour la conclusion d'un avenant au contrat originaire, portait sur la cession totale des droits du salariés sur les documents créés lors de ces deux dernières années (et futures créations) chez Soget en tant que webdesigner au service marketing-direction du développement, le salarié invitant son directeur à poursuivre les négociations avec son avocat ; qu'il ressort notamment de l'entretien préalable à son licenciement qui s'est tenu le 7 août 2012, que M. [O] reconnaissait lui-même qu'en réalité n'ayant obtenu aucune revalorisation, il avait alors décidé « de limiter des travaux à ceux correspondant à son poste, à savoir Web désigner et de ne plus réaliser les travaux de graphisme/print mais limitant des interventions à des réalisation numériques », que « c'était à partir de ce moment qu'il avait décidé de signer ses réalisations, revendiquant leur propriété, argumentant que selon l'I.N.P.I., il restait propriétaire de celles-ci », au point que la société Soget avait dû faire ordonner à M. [O], par ordonnance de référé du président du tribunal de grande instance de Lille en date du 4 décembre 2012, de retirer de son site internet www.tybo.design.fr, toutes les références, appellations, photographies, dessins, marques portant les dénominations Soget et dérivés ainsi que SEFACIL dans les cinq jours de la signification de la décision sous astreinte ; qu'il ressort de ce qui précède que les fonctions de M. [O] comprenaient également dès son recrutement, celles de graphiste/print, fonctions qu'il a refusé d'exécuter, au vu d'un compte rendu point le 5 juillet 2012 duquel il ressort que « tant que les négociations avec son avocat ne seront pas terminées, il restera sur cette position, dans son contrat web designer exé > pas de print » ; que la lettre de licenciement lui reproche de ne pas avoir exécuté le travail demandé, rappelé le 31 mai 2012, dans le cadre de l'appel d'offres [Localité 1] dont la clôture était fixée pour le jour même ; qu'ainsi par courriel en date du 29 mai 2012 adressé à sa supérieure hiérarchique, Mme [K], avec comme objet AO [Localité 1], M. [O] lui répondait que les travaux demandés dans le cadre de cet appel d'offre étaient du graphisme print, ce qui ne semblait pas correspondre à ses fonctions de webdesigner au sein de Soget ; que si M. [O] fait valoir qu'il n'est pas démontré qu'il aurait expressément refusé d'effectuer cette tâche, force est de constater que cette réponse fait immédiatement suite au courriel précité en date du 24 mai 2012, que ce refus d'exécuter cette tâche est confirmé par Mme [F] [D], secrétaire générale, responsable juridique qui a attesté que ce refus avait bien été confirmé devant témoin « malgré la gêne occasionnée » après avoir fait préciser au salarié s'il avait bien conscience de la situation, Mme [D] ayant par note jointe à la procédure, précisé que la réponse devait être bouclée pour le 1er juin, que les AO étaient stratégiques pour l'entreprise mais que sur les conseils de son avocat, il ne pouvait plus travailler pour le moment en print ; que Mme [D] ajoutait que l'entreprise avait dû trouver une autre personne pour réaliser cette tâche ; qu'ainsi M. [G] [P], ayant la même fonction de webdesigner au sein de cette société, a attesté avoir dû « corriger une dizaine de documents initialement réalisés par [I] [O] et à destination la réponse d'appel d'offre pour la fourniture d'un cargo community system à [Localité 1] », « l'après midi et début de soirée du 31 mai 2012 en urgence car [I] [O] refusait de réaliser cette tâche et que le dossier de réponse devait partir le 1er juin 2012 » ; que la lettre de licenciement lui reproche également de ne pas avoir réalisé une bannière pour l'opération Haropa pour le 25 août 2012 dernier délai ; que M. [O] ne peut davantage sérieusement soutenir que l'employeur ne rapportait pas la preuve de ce prétendu refus alors que si cette tâche devait être exécutée au plus tard le 30 août 2012, force est de constater que compte tenu du comportement précédent de M. [O], un point était fait avec ce dernier, le 5 juillet 2012 avec Mme [K], laquelle confirmait l'impossibilité de créer des modèles selon la charte graphique, de créer la bannière pour événement GPMH à le rentrée au motif que c'était du print, le salarié ayant précisé que « tant que les négociations avec son avocat ne seraient pas terminées, il resterait sur cette position », le tableau des tâches confirmant le « refus TS » pour le schéma [Localité 1], l'opération Haropa ; qu'il résulte de ce qui précède que ces refus délibérés et répétés d'exécuter les tâches qui lui incombaient dans le cadre de ses fonctions sont d'une gravité telle qu'ils empêchent le maintien du salarié dans l'entreprise, constitutifs d'une faute grave, étant observé que la procédure de licenciement a été engagée dès le 18 juillet 2012 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE ne constitue pas une faute le refus d'accomplir une tâche ne correspondant pas à la qualification du salarié ; qu'en constatant que M. [O] avait été embauché en qualité de webdesigner et qu'il n'avait pas signé la fiche descriptive de poste qui ajoutait à la fonction de webdesigner une liste d'autres taches supplémentaires (arrêt attaqué, p. 7, alinéas 6 et 7), puis en considérant que M. [O] avait commis une faute grave en refusant de prendre en charge ces attributions supplémentaires, dont celle de « graphiste/print », dès lors qu'il avait manifesté, lors d'un entretien individuel, sa volonté d'évoluer « dans son poste et dans l'entreprise » et dans la mesure où sa supérieure hiérarchique avait attesté qu'il réalisait déjà des travaux « print » (arrêt attaqué, p. 8, alinéas 1 et 2), sans caractériser l'existence d'une volonté claire et sans équivoque de M. [O] d'accepter une modification de son contrat de travail portant sur la définition du poste en vue duquel il avait été embauché, la cour d'appel a violé l'article L.1221-1 du code du travail et l'article 1134 du code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE l'acceptation par un salarié d'une modification du contrat de travail ne se présume pas, peu important la poursuite par lui de l'exécution du contrat de travail dans ses nouvelles conditions ; qu'en déduisant l'acceptation de la modification de son contrat de travail de la simple circonstance que M. [O] avait par le passé ponctuellement réalisé des travaux « print » (arrêt attaqué, p. 8, alinéa 3), la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles L.1221-1 du code du travail et 1134 du code civil.