Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Madame Anna X... épouse Y..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juillet 1987 par la cour d'appel de Caen (1ère chambre), au profit de Monsieur Claude Y..., demeurant chez Monsieur Marius F...
défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 février 1989, où étaient présents :
M. Aubouin, président, M. Herbecq, conseiller référendaire rapporteur, M. Chabrand, conseiller, M. Ortolland, avocat général, Mme Rouquet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Herbecq, les observations de Me Foussard, avocat de Mme Loyaute, les conclusions de M. Ortolland, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre M. Loyaute ; Sur le moyen unique :
Attendu qu'il est reproché à l'arrêt attaqué (Caen, 30 juillet 1987) d'avoir écarté la demande de prestation compensatoire formée par Mme X... alors que la disparité entre les conditions de vie des époux s'apprécie au moment où le prononcé du divorce devient définitif ; que M. Y... ayant limité son appel au chef de l'arrêt concernant la prestation compensatoire et la pension alimentaire due à son fils, et Mme X... n'ayant pas formé appel incident, les juges du fond auraient dû rechercher à quelle date le jugement du 18 avril 1986 était devenu définitif pour déterminer s'ils pouvaient tenir compte de la situation des époux à la date à laquelle ils statuaient ; qu'ayant omis de procéder à cette recherche la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale ; Mais attendu que c'est à bon droit que la cour d'appel pour apprécier l'existence d'une disparité dans les conditions de vie des époux, s'est placée à la date à laquelle elle statuait, les faits retenus étant antérieurs au jugement précité ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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