Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 82E
Chambre sociale 4-4
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 12 JUIN 2024
N° RG 23/02613
N° Portalis DBV3-V-B7H-WCXD
AFFAIRE :
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
...
C/
Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ
...
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 12 septembre 2023 par le Cour d'Appel de VERSAILLES
N° Chambre : 25
N° RG : 22/03187
Copies certifiées conformes délivrées à :
Me Elisa FREDJ
Me Christophe DEBRAY
Me Marc ROBERT
Me Isabelle PORTET
Me Dahbia MESBAHI
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DOUZE JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant, dont la mise à disposition a été fixée au 29 mai 2024, puis prorogée au 12 juin 2024 dans l'affaire entre :
FEDERATION CGT DES PERSONNELS DU COMMERCE, DE LA DISTRIBUTION ET DES SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 15]
Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 et Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Monsieur [L] [K]
né le 3 novembre 1965 à [Localité 20]
de nationalité française
[Adresse 18]
[Localité 6]
Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 et Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
Monsieur [I] [J]
né le 20 septembre 1980
de nationalité française
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Stéphane TEYSSIER de la SELARL TEYSSIER BARRIER AVOCATS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire: 559 et Me Elisa FREDJ, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 603
APPELANTS
****************
Syndicat SUD SOLIDARITE PREVENTION ET SECURITE SÛRETÉ
[Adresse 4]
[Localité 11]
Comité d'établissement COMITE SOCIAL ET ECONOMIQUE DE LA SAS FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
[Adresse 7]
[Localité 14]
FIDUCIAL SECURITE HUMAINE anciennement dénommée FIDUCIAL PRIVATE SECURITY
N° SIRET : 381 162 197
[Adresse 7]
[Localité 14]
Représentant : Me Hugues PELISSIER de la SCP FROMONT BRIENS, Plaidant, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 727 et Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627
FEDERATION DES SERVICES CFDT
[Adresse 19]
[Localité 16]
Représentant : Me Marc ROBERT de la SELEURL ROBERT AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0921
Syndicat CFE CGC
[Adresse 9]
[Localité 10]
FEDERATION DE L'EQUIPEMENT DE L'ENVIRONNEMENT DES TRANSPORTS ET DES SERVICES FO
[Adresse 8]
[Localité 11]
Syndicat SNEPS-CFTC
[Adresse 5]
[Localité 12]
Représentant : Me Isabelle PORTET, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 484
Syndicat UNSA FIDUCIAL
[Adresse 2]
[Localité 17]
Représentant : Me Dahbia MESBAHI de la SELARL MAUGER MESBAHI ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0706
INTIMES
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 7 mars 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Aurélie PRACHE, Président,
Monsieur Laurent BABY, Conseiller,
Madame Nathalie GAUTIER, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Dorothée MARCINEK
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Par déclaration au greffe du 6 novembre 2019, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [K] et M. [J], membres du comité économique et social, le CSE, ont saisi le tribunal de proximité de Courbevoie d'un recours en annulation de lla désignation des membres des commissions du CSE, dont la commission santé, sécurité et conditions de travail.
Par jugement du 10 novembre 2020, le tribunal de proximité de Courbevoie s'est déclaré incompétent pour connaître de la demande et a renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement du 4 octobre 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre (pôle social) a :
- Rejeté la fin de non-recevoir presentée par la société Fiducial Private Security,
- Rejeté les fins de non-recevoir presentées par le Syndicat national des employés de prévention sécurité-CFTC,
- Débouté la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] de l'ensemble de leurs demandes,
- Mis solidairement à la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] la somme de 2000 euros à payer à la société Fiducial Private Security en application de l'article 700 du code de procedure civile,
- Mis solidairement à la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] la somme de l 500 euros à payer au syndicat UNSA Fiducial en application de l'article 700 du code de procedure civile,
- Mis solidairement a la charge de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] la somme de l 500 euros à payer au syndicat national des employés de prévention sécurité-CFTC en application de l'article 700 du code de procedure civile,
- Mis à la charge de de la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et desservices, M. [K] et M. [J] les entiers dépens de l'instance.
Par déclaration adressée au greffe de la cour d'appel de Versailles le 20 octobre 2022, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] ont interjeté appel de ce jugement.
Par ordonnance du 12 septembre 2023, le conseiller de la mise en état de la cour d'appel de Versailles a :
- Déclaré irrecevable l'appel formé le 20 octobre 2022 par la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [L] [K] et M. [I] [J], contre le jugement du tribunal judiciaire de Nanterre du 4 octobre 2022,
- Condamné la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [L] [K] et M. [I] [J], aux entiers dépens,
- Rappelé que la présente ordonnance peut faire l'objet d'un déféré à la cour dans les quinze jours de sa date.
Par requête aux fins de déféré du 18 septembre 2023, à laquelle il est expressément renvoyé pour l'énoncé complet des moyens, la Fédération CGT des personnels du commerce de la distribution et des services, M. [K] et M. [J] demandent à la cour de :
. Infirmer l'ordonnance du conseiller de la mise en état déclarant l'appel irrecevable,
Statuer à nouveau
. Juger que la question de la compétence du tribunal judiciaire statuant en premier ressort a déjà été tranchée par jugement en date du 10 novembre 2020 qui a autorité de la chose jugée,
. Juger l'appel des requérants recevable,
. Mettre les dépens à la charge des intimés.
Par dernières conclusions transmises par voie électronique le 8 novembre 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l'article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la SAS fiducial private security devenue la société Fiducial Sécurité Humaine demande à la cour de :
- Constater que la société Fiducial Private Security s'en rapporte à justice sur le déféré - statuer en conséquence ce que de droit sur la recevabilité de l'appel du 20 octobre 2022 formé par la Fédération CGT des personnels du commerce, de la distribution et des services et par Messieurs [J] et [K] à l'encontre du jugement du 4 octobre 2022 du Tribunal judiciaire de Nanterre
- Mettre solidairement à la charge des appelants les entiers dépens afférents à l'instance d'appel en déféré.
MOTIFS
Aux termes de l'article 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances faire observer, et observer lui-même le principe de la contradiction.
Au cas présent, seule la société Fiducial Sécurité Humaine a produit aux débats des conclusions sur le mérite du déféré.
Or, les Syndicats National des Entreprises de Prévention Sécurité (SNEPS) ' CFTC et UNSA ainsi que la Fédération des services CFDT, se sont également constitués dans le cadre de la procédure d'appel mais ne sont pas intervenus à la procédure en déféré.
Il ne ressort pas du dossier qu'ils ont eu communication de la requête en déféré et ont été informés de la date d'audience.
Dès lors, pour respecter le principe de la contradiction, il y a lieu rouvrir les débats et de renvoyer l'affaire à l'audience de plaidoiries du 4 juillet 2024, les parties devant échanger entre elles leurs conclusions par voie électronique (RPVA) avant le 25 juin 2024 à 9h.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant par arrêt contradictoire, et prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du jeudi 4 juillet 2024 à 14H (salle d'audience n°6 RDC droit),
DIT que le greffe communiquera à chaque partie constituée une copie de la requête en déféré,
DIT que les parties devront se communiquer et remettre au greffe leurs éventuelles conclusions avant le 25 juin 2024 à 9h,
Réserve les dépens.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Aurélie Prache, présidente et par Madame Dorothée Marcinek, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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La Greffière La Présidente
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