Texte intégral
8ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°384
N° RG 20/03739 -
N° Portalis DBVL-V-B7E-Q2U2
Mme [F] [M]
C/
S.N.C. LIDL
Confirmation
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Bruno CARRIOU
Me Bérengère SOUBEILLE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 11 DECEMBRE 2023
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller,
Madame Anne-Cécile MERIC, Conseillère,
GREFFIER :
Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 19 Octobre 2023
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 11 Décembre 2023 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
Madame [F] [M]
née le 13 Mars 1968 à [Localité 6] (49)
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Ayant Me Bruno CARRIOU de la SCP IPSO FACTO AVOCATS, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
INTIMÉE :
La S.N.C. LIDL prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social :
[Adresse 3]
[Localité 4]
Ayant Me Bérengère SOUBEILLE de la SELARL LALLEMENT SOUBEILLE & ASSOCIES, Avocat au Barreau de NANTES, pour Avocat constitué
Suivant contrat de travail à durée indéterminée à compter du 7 fevrier 2007, la SNC LIDL a engagé Mme [F] [M] en qualité de caissière employée libre service (ELS) pour une durée mensuelle de travail initiale de 112,68 heures. A compter du 31 mai 2011, elle a occupé le poste de chef caissière. Au dernier état, la durée du travail mensuelle de Mme [M] était de 136,52 heures.
Mme [M] a été victime d'un accident du travail le 17 octobre 2016.
Elle a été placée en arrêt maladie sans discontinuer jusqu'en décembre 2017.
Le 25 octobre 2017, Mme [M] a consulté le médecin du travail dans le cadre d'une visite de pré-reprise.
Le médecin du travail a conclu : « Prévoir un reclassement sur un poste sans manutention, sans station debout prolongée, sans antéflexion et/ou rotation de tronc. Un poste administratif serait compatible. Formations professionnelles à organiser en vue de faciliter le reclassement ou la réorientation professionnelle ».
Le 10 novembre 2017, une étude de poste a été réalisée. Le 23 novembre 2017, le médecin du travail a rendu son avis médical d'aptitude dans les termes suivants : « Inapte à la reprise de son poste. Pourrait accepter un poste sans manutention ni sans station debout prolongée, sans antéflexion et/ou rotation de tronc. Un poste administratif serait compatible. Peut suivre toute formation destinée à la préparer à occuper un poste compatible avec les restrictions de la fiche d'aptitude ».
Le 11 décembre 2017, Mme [M] a été reçu par M. [O], responsable des ressources humaines, dans le cadre d'un entretien préparatoire au reclassement. A cette occasion, la salariée a précisé son souhait en matière de mobilité géographique qu'elle a fixé à un rayon de 25 kilomètres autour de son ancien lieu de travail et a refusé d'envisager un poste à durée déterminée.
Le 5 février 2018, la SNC LIDL a transmis à Mme [M] une liste de six postes vacants compatibles, en dehors du rayon de 25 kilomètres et dont cinq étaient à durée déterminée.
Le 7 février 2018, Mme [M] a refusé les postes proposés en invoquant leur éloignement ou leur précarité.
Le 20 février 2018, la SNC LIDL a pris acte de ce refus et conclu à l'impossibilité de procéder au reclassement de Mme [M].
Le 21 février 2018, la société LIDL a convoqué Mme [M] à un entretien préalable fixé à la date du 2 mars 2018.
Le 6 mars 2018, Mme [M] a été licenciée pour inaptitude à son poste et impossibilité de reclassement.
Le 20 décembre 2018, Mme [M] a saisi le Conseil de prud'hommes de Nantes aux fins de :
' Dire et juger l'action de Mme [M] recevable et bien fondée,
' Débouter la société défenderesse de l'ensemble de ses demandes,
' Constaté le manquement de la société LIDL à son obligation de recherche de reclassement,
' Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société LIDL à lui verser les sommes suivantes :
- 25.000 € net à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Assortir les sommes de l'intérêt au taux légal, outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Ordonner la remise des documents sociaux (bulletins de salaire, certificat de travail) sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire, nonobstant appel et sans caution,
' Fixer le salaire de référence à la somme de 1.835,08 € brut,
' Condamner aux dépens.
La cour est saisie d'un appel formé le 11 août 2020 par Mme [M] à l'encontre du jugement prononcé le 10 juillet 2020 par lequel le Conseil de prud'hommes de Nantes a :
' Débouté Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
' Débouté la société LIDL de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamné chacune des parties aux dépens.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 24 août 2021, suivant lesquelles Mme [M] demande à la cour de :
' Dire et juger son recours recevable et bien fondé,
' Infirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2020,
' Débouter la société LIDL de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
' Constater le manquement de la société LIDL à son obligation de recherche de reclassement,
' Dire et juger que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
' Condamner la société LIDL à lui verser les sommes suivantes :
- 25.000,00 € net, à titre principal, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 19.268,34 € net, à titre subsidiaire, à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 5.000 € net à titre de dommages et intérêts pour manquement aux dispositions de l'article L. 5213-5 du code du travail,
- 2.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Dépens,
' Assortir lesdites sommes de l'intérêt légal outre le bénéfice de l'anatocisme,
' Ordonner la remise de documents sociaux sous astreinte de 80 € par jour suivant la notification de la décision à intervenir, le Conseil se réservant le pouvoir de liquider l'astreinte,
' Ordonner l'exécution provisoire nonobstant appel ni caution,
' Fixer le salaire de référence à 1.835,08 € brut.
Vu les écritures notifiées par voie électronique le 1er février 2021, suivant lesquelles la société LIDL demande à la cour de :
A titre principal,
' Confirmer le jugement du Conseil de prud'hommes de Nantes du 10 juillet 2020 en toutes ses dispositions,
' Débouter Mme [M] de l'ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
' Réduire à de plus justes proportions la somme éventuellement allouée à Mme [M] à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, conformément à l'article L. 1235-3 du code du travail,
En tout état de cause,
' Débouter Mme [M] de sa demande indemnitaire de 5.000 € fondée sur l'article L. 5213-5 du code du travail,
' Débouter Mme [M] de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
' Condamner Mme [M] à verser à la société LIDL la somme de 2.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux éventuels dépens.
L'ordonnance de cloture a été prononcée le 16 mars 2023.
Une médiation a été prononcée le 11 mai 2023 et renouvelée le 4 octobre 2023. Les parties n'étant pas parvenues à un accord, l'affaire a été rappelée à l'audience du 19 octobre 2023 et mise en délibéré au 11 décembre 2023.
Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières écritures sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur l'obligation de réentraînement et de rééducation professionnelle (L. 5213-5 du code du travail) :
Pour infirmation à ce titre, Mme [M] fait valoir qu'il appartenait à la société LIDL de mettre en 'uvre toutes mesures pour la former et la préparer à un autre emploi. La salariée indique qu'elle a subi un préjudice au motif qu'elle aurait pu avoir accès à un autre poste de travail.
Pour confirmation, la société LIDL rétorque que cette obligation ne lui incombait pas au motif qu'elle n'avait pas connaissance de la qualité de travailleur handicapé de Mme [M]. De plus, l'employeur indique que la salariée ne démontre pas l'existence et l'ampleur du préjudice subi.
L'article L. 5213-5 du code du travail prévoit que tout établissement ou groupe d'établissements appartenant à une même activité professionnelle de plus de 5'000 salariés assure, après avis médical, le réentrainement au travail et la rééducation professionnelle de ses salariés malades ou blessés. Ces dispositions ne concernent que les salariés blessés ou malades reconnus comme travailleurs handicapés.
L'article R. 5213-22 dudit code ajoute que le réentrainement a pour but de permettre au salarié qui a dû interrompre son activité professionnelle à la suite d'une maladie ou d'un accident, de reprendre son travail et de retrouver après une période de courte durée son poste de travail antérieur ou, le cas échéant, d'accéder directement à un autre poste de travail, la déclaration d'inaptitude définitiveîdu salarié à son poste antérieur par le médecin du travail n'étant pas de nature à libérer l'employeur de son obligation.
L'obligation de réentraînement au travail s'impose ainsi à l'employeur même si, après la reconnaissance de son statut de travailleur handicapé et avant son licenciement, le salarié n'a jamais repris le travail.
Cependant, si le salarié n'a pas l'obligation d'informer l'employeur de son statut de travailleur handicapé, l'obligation de réentraînement qui doit être mise en 'uvre pendant la relation de travail est nécessairement conditionnée à la connaissance par l'employeur de ce statut.
En l'espèce, il est constant que Mme [M] a été reconnu travailleur handicapé à compter du 9 février 2018, et que la société LIDL comporte plus de 5'000 salariés.
Or, bien que Mme [M] soutient avoir informé son employeur de ce statut lors de son entretien préalable, elle n'en apporte pas la preuve par les pièces produites. Elle reconnaît par ailleurs lors de l'audience de première instance que son employeur n'a jamais eu connaissance officiellement de cette décision, ce que précise le jugement entrepris.
Dès lors qu'il n'est pas établi par Mme [M], au vu de ce qui précède, que la SNC LIDL avait connaissance de son statut de travailleur handicapé, aucun manquement ne peut être retenu à ce titre à l'encontre de cette dernière.
Le jugement sera confirmé en ce sens.
Sur la rupture du contrat de travail :
Sur l'obligation de recherche de reclassement loyale et sérieuse :
Mme [M] indique que :
- la société ne justifie pas de l'absence de poste disponible dans les directions régionales,
- certains postes ne lui ont pas été proposés,
- la société LIDL ne produit aucune information fiable sur les postes disponibles,
- son inaptitude a une origine professionnelle (impossible d'appliquer l'article L. 1226-2 du code du travail),
- la salariée n'a pas été informée de la possibilité d'une aide de formation,
- la société LIDL n'a pas étendu ses recherches de poste au sein du groupe.
La SNC LIDL fait valoir que :
- il était impossible de reclasser Mme [M] à un poste de préparateur de commandes compte tenu de l'avis d'inaptitude et des préconisations du médecin du travail,
- elle a recherché et proposé à la salariée des postes de type administratif disponibles correspondant à la qualification de Mme [M],
- l'employeur n'avait pas à étendre ses recherches de reclassement hors du territoire national au motif que les dispositions du code du travail sont entrées en vigueur après le commencement des recherches.
L'obligation qui pèse sur l'employeur de rechercher un reclassement au salarié déclaré par le médecin du travail inapte à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment naît à la date de la déclaration d'inaptitude par le médecin du travail.
Selon l'article L. 1226-10 du code du travail, dans sa rédaction applicable au jour de l'avis d'inaptitude, « Lorsque le salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle est déclaré inapte par le médecin du travail, en application de l'article L. 4624-4, à reprendre l'emploi qu'il occupait précédemment, l'employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l'entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l'organisation, les activités ou le lieu d'exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
Cette proposition prend en compte, après avis des délégués du personnel, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu'il formule sur les capacités du salarié à exercer l'une des tâches existant dans l'entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l'aptitude du salarié à bénéficier d'une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L'emploi proposé est aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Pour l'application du présent article, le groupe est défini, lorsque le siège social de l'entreprise dominante est situé sur le territoire français, conformément au I de l'article L. 2331-1 et, dans le cas contraire, comme constitué par l'ensemble des entreprises implantées sur le territoire français. »
L'article L. 1226-12 du code du travail dispose que l'employeur ne peut rompre le contrat de travail que s'il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, soit du refus par le salarié de l'emploi proposé dans ces conditions, soit de la mention expresse dans l'avis du médecin du travail que tout maintien du salarié dans l'emploi serait gravement préjudiciable à sa santé ou que l'état de santé du salarié fait obstacle à tout reclassement dans l'emploi.
Il ajoute que l'obligation de reclassement est réputée satisfaite lorsque l'employeur a proposé un emploi, dans les conditions prévues à l'article L. 1226-10, en prenant en compte l'avis et les indications du médecin du travail.
La présomption instituée par ce texte suppose que l'employeur ait proposé au salarié, loyalement, en tenant compte des préconisations et indications du médecin du travail, un autre emploi approprié à ses capacités, aussi comparable que possible à l'emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que mutations, aménagements, adaptations ou transformations de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Dans le cadre de l'obligation de recherche de reclassement, le reclassement du salarié déclaré inapte doit être recherché parmi les emplois disponibles dans l'entreprise sans que l'employeur soit tenu d'imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l'effet de libérer son poste. Toutefois, il est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
En l'espèce, Mme [M] a été déclarée inapte à son poste de travail le 23 novembre 2018 par le médecin du travail.
Conformément aux articles L. 4624-4 et R. 4624-42 et suivants, le médecin du travail précise dans la fiche d'aptitude médicale qu'il a été procédé à une étude de poste. Il assortit son avis des recommandations suivantes : « Inapte à la reprise de son poste. Pourrait occuper un poste sans manutention ni sans station debout prolongée, sans ante'exion et/ou rotation de tronc. Un poste administratif serait compatible. Peut suivre toute formation destinée à la préparer à occuper un poste compatible avec les restrictions de la fiche d'aptitude ».
Il ressort de la composition de l'effectif de la société LIDL au 31 décembre 2016 et non contesté que la part des postes administratifs est très réduite, représentant environ 4 pourcent de son effectif global. Ces postes sont basés dans les directions régionales, au siège social à [Localité 10] ou au centre des services administratifs. Quant aux magasins, l'organisation est toujours la même et les métiers qui représentent la majorité de l'effectif sont les suivants : responsable de magasin, chef caissier et employé libre-service (ELS).
Il ressort de l'accord sur la pénibilité au travail conclu entre la société LIDL et les organisations syndicales représentatives des salariés le 14 février 2012 que les postes de responsable de magasin, chef caissier et employé libre-service (ELS) sont soumis à des postures pénibles et du travail répétitif. L'accord sur la pénibilité montre également que l'employeur et les partenaires sociaux ont fait le choix de la «'polyvalence des salariés'» pour réduire la pénibilité au travail plutôt que celui de l'adaptation ou l'aménagement des postes de travail. Ainsi, tous les postes en magasins nécessitent une certaine polyvalence, impliquant, y compris pour le responsable de magasin, le rangement et la mise en rayons de la marchandise, ce qui exige de la manutention et du port de charges et empêche tout reclassement de la salariée dans un poste en magasin.
S'agissant de la mise en 'uvre du reclassement dans un poste administratif, la cour constate que l'employeur a effectué les démarches ci-après.
A la suite de cet avis, Mme [M] a été reçue par le DRH a'n d'évaluer ses compétences, d'effectuer un bilan et de connaître ses souhaits et attentes personnelles. Au cours de cet entretien, Mme [M] indiquait notamment qu'elle était mobile dans un rayon de 25 kilomètres autour de son ancien lieu de travail.
A la suite de cet entretien, la Direction des Ressources Humaines du siège de la SNC LIDL a été sollicitée afin d'actionner les différentes Directions Régionales dans le cadre de la recherche d'un poste de type administratif avec rappel des contre-indications.
La synthèse des postes disponibles a été adressée à madame [M] dans le cadre du courrier du 5 février 2018. Cette liste fait apparaître six postes vacants compatibles, en dehors du rayon de 25 kilomètres, dont cinq étaient à durée déterminée.
Mme [M] a refusé par courrier du 7 février 2018 l'ensemble des propositions : « étant donné que ces postes me sont proposés en contrat à durée déterminée de trois à six mois et qu'ils sont vraiment éloignés de mon lieu de résidence, je me vois dans l'obligation de refuser vos propositions de poste pour mon reclassement dans l'entreprise ».
L'employeur justifie avoir effectué des démarches auprès de chaque direction régionale ainsi qu'au directeur des ressources humaines au siège social. La lettre fait état, outre l'envoi en pièce jointe du CV de la salariée, de sa situation, mentionnant le poste occupé, les précisions figurant dans l'avis d'inaptitude, son ancienneté ainsi que son niveau de formation. Chaque direction a répondu par écrit.
Les délégués du personnel ont été consultés lors d'une réunion du 19 janvier 2018.
Le 5 février 2018, l'employeur a proposé à Mme [M] six postes de reclassement dont cinq en CDD :
Chargé relation clientèle, en CDD de 6 mois, à temps partiel (30 heures par semaine), au siège de l'entreprise, à [Localité 10] ;
Employé administratif, Service Finance, en CDD 6 mois, à temps complet (36,75 heures par semaine), au siège de l'entreprise, à [Localité 10] ;
Employé administratif, Service Ventes, en CDI, à temps complet (36,75 heures par semaine), au sein de la Direction Régionale d'[Localité 8] ;
Employé administratif, Service Gestion Commerciale (GESCO), en CDD de 6 mois, à temps complet (36,75 heures par semaine), au sein de la Direction Régionale de [Localité 9] ;
Employé administratif, Service Développement Commercial, en CDD de 3 mois, à temps complet (36,75 heures par semaine), au sein de la Direction Régionale d'[Localité 5] ;
Employé administratif, Service Développement Immobilier, en CDD de 3 mois, à temps complet (36,75 heures par semaine), au sein de la Direction Régionale de [Localité 7].
Par courrier du 7 février 2018, Mme [M] a décliné ces propositions qu'elle estimait trop éloignées de son domicile ou non pérennes, la plupart étant des contrats à durée déterminée. Ce dernier élément n'est manifestement pas constitutif d'une déloyauté, étant rappelé que l'employeur est tenu de proposer un poste disponible même s'il l'est seulement pour une durée limitée.
Quant au périmètre de reclassement, il sera rappelé qu'il est limité au territoire national depuis l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, l'employeur n'avait donc pas à effectuer des recherches à l'étranger mais uniquement dans le cadre des entreprises du groupe LIDL situées sur le territoire national. L'argument tenant à la permutabilité dans le cadre d'un groupe international est donc inopérant. La cour note, en outre, que la salariée a déclaré ne pas être mobile au-delà d'un rayon de 25 kilomètres autour de son poste.
Il en résulte que l'employeur a proposé des postes adaptés au regard de ceux disponibles au sein d'une société dont l'organisation n'offre que peu d'emplois administratifs et a respecté son obligation de recherche loyale et sincère de reclassement. Il est justifié de l'impossibilité de reclasser la salariée, de sorte que le licenciement présente bien une cause réelle et sérieuse.
Il convient donc de confirmer le jugement déféré.
Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour infirmation, Mme [M] expose continuer de souffrir physiquement et avoir retrouvé un emploi seulement deux ans après son licenciement, après avoir effectué une formation. Elle précise avoir perçu l'allocation de retour à l'emploi. Elle soutient que le barème de l'article L. 1235-3 du code du travail doit être écarté au motif qu'il ne permet pas une réparation adéquate du préjudice de la salariée.
La SNC LIDL ayant respecté ses différentes obligations en matière de licenciement pour inaptitude consécutive à un accident du travail, le licenciement est réputé pour cause réelle et sérieuse et par conséquent Mme [M] sera déboutée de sa demande relative à l'octroi de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris est ainsi confirmé à ce titre.
Sur la remise des documents sociaux :
Considérant ce qui précède, la cour déboute Mme [M] de sa demande et confirme le jugement entrepris.
Sur les intérêts au taux légal outre l'anatocisme :
Considérant ce qui précède, la cour déboute Mme [M] de sa demande et confirme le jugement entrepris.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile :
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné chacune des parties à supporter ses propres dépens et en ce qu'il a débouté l'ensemble des parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande de rejeter les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR,
Statuant par arrêt contradictoire mis à la disposition des parties au greffe,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions';
y ajoutant,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes';
Rejette les demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.