Cour de cassation, 16 octobre 1997. 95-42.907
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-42.907
Date de décision :
16 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (CGSSM), dont le siège est place d'Armes, 97232 Le Lamentin, en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1995 par la cour d'appel de Fort-de-France (chambre sociale), au profit :
1°/ de Mme Marie-Fabienne X..., demeurant ...,
2°/ de Mme Marie-Celse A..., demeurant ...,
3°/ de Mme Z... Carda, demeurant Fleurit Noël, appt. 01, 97232 Le Lamentin (Martinique),
4°/ de M. Max, Julien Y..., demeurant ...,
5°/ du préfet-commissaire de la République de région, domicilié ...,
6°/ de la Direction régionale des affaires sanitaires et sociales, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Chagny, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Frouin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que Mme X... et trois autres salariés de la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique (la Caisse) se sont absentés à plusieurs reprises de leur travail en décembre 1991, janvier et février 1992; qu'une retenue sur leur salaire a été effectuée par la Caisse ;
que, faisant valoir leur qualité de représentants syndicaux et qu'ils s'étaient absentés pour l'exercice de leur mandat, ils ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement des sommes retenues ;
Sur le premier moyen :
Attendu que la Caisse fait grief à l'arrêt attaqué (Fort-de-France, 23 mars 1995) de l'avoir condamnée à payer aux salariés des sommes correspondant à des retenues sur salaire contestées et ce sur le fondement de l'article 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale alors, selon le moyen, qu'en application de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale, dans toute instance engagée par un agent d'un organisme de sécurité sociale contre son employeur et portant sur un différend né à l'occasion d'un contrat de travail, le demandeur est tenu à peine de nullité d'appeler à l'instance le commissaire de la République, que les agents demandeurs n'ayant pas respecté cette formalité et le Préfet, malgré une demande de mise en cause par la Caisse, ne figurant ni aux qualités de l'arrêt ni à l'instance à laquelle il n'a pas été appelé, la nullité de la décision rendue - et par là-même sa cassation - s'impose ;
Mais attendu qu'il ressort des pièces de la procédure, et notamment des mentions de la décision des premiers juges selon lesquelles le Préfet est partie à l'instance que conformément aux dispositions de l'article R. 123-3 du Code de la sécurité sociale celui-ci a été appelé à l'instance; que le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que la Caisse reproche encore à la cour d'appel d'avoir ainsi statué alors, selon le moyen, d'une part, que l'arrêt ne justifie pas de la compétence du juge des référés tant au niveau de l'urgence, contestée par la Caisse qu'en ce qui concerne l'absence de contestation sérieuse, que le caractère infiniment sérieux résulte de la conjonction de difficultés tenant au rapprochement de deux textes (articles 12 et 39 de la convention collective), à la qualité de "représentants syndicaux" des salariés en cause, au regard de l'article 12 de la convention collective, à la notion de "facilités de service", "d'accord préalable" de crédit d'heures et d'obligation de payer sans limites les heures revendiquées, toutes questions indûment tranchées par l'arrêt attaqué, la saisine éventuelle d'une commission paritaire étant sans incidence sur ces difficultés, qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé aussi bien l'article R. 516-30 du Code du travail que l'article 12 de la convention collective; et alors, d'autre part, que l'arrêt ne caractérise pas la qualité de représentants syndicaux de Mmes X..., A..., Carda, et de M. Y..., en la déclarant "suffisamment rapportée, notamment par le courrier (non analysé) de la CGTM-CGSSM en date du 20 juin 1991 versé aux débats", qu'il ne pouvait exclure la nécessité d'un "accord préalable" de la Caisse, pour la prise en charge des absences litigieuses dans la mesure où elle n'est tenue de faciliter le mandat des représentants syndicaux qu'en fonction "des possibilités du service" ce qui implique la connaissance préalable du nombre et de la durée des absences projetées, sur le fondement de
l'article 12 de la convention collective, qu'enfin l'arrêt ne justifie nullement de l'obligation de payer, sans distinction et sans examen, les huit absences revendiquées se situant à des dates variables selon les salariés, et ne correspondant nullement à une participation aux instances statutaires, l'absence de saisine d'une Commission paritaire de conciliation étant sans incidence en l'espèce; qu'en statuant comme elle l'a fait la cour d'appel a violé les articles 12 de la convention collective nationale du personnel des organismes de sécurité sociale, V du chapitre 1, section II du règlement intérieur, 1315 du Code civil, L. 412-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'employeur a l'obligation de payer à l'échéance normale le temps alloué pour l'exercice de leurs fonctions aux représentants du personnel, sauf à contester ensuite devant la juridiction compétente l'usage fait du temps alloué ;
Et attendu qu'ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, que les quatre salariés avaient la qualité de représentants syndicaux, la cour d'appel, qui a exactement retenu, par motifs propres et adoptés, quelles que soient les dispositions conventionnelles à cet égard, que la Caisse ne pouvait subordonner le paiement des heures de délégation à son accord préalable mais seulement saisir après paiement en cas de différend la commission paritaire de conciliation et la juridiction compétente, a pu décider que l'existence de l'obligation de l'employeur n'était pas sérieusement contestable ;
Que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Caisse générale de sécurité sociale de la Martinique aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du seize octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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