Cour de cassation, 05 mars 1997. 94-41.835
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-41.835
Date de décision :
5 mars 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Manoir industries, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1994 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale), au profit de M. Dominique X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 janvier 1997, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Carmet, conseiller, Mme Pams-Tatu, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les observations de SCP Philippe et François-Régis Boulloche, avocat de la société Manoir industries, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Nancy, 30 mars 1994), que M. X..., engagé le 6 juillet 1971 par la société Manoir industries et exerçant en dernier lieu les fonctions de contrôleur de fabrication, a été licencié pour faute grave le 14 octobre 1992; que le conseil de prud'hommes a décidé que son licenciement n'était pas justifié par une faute grave mais par une cause réelle et sérieuse, et a condamné l'employeur à lui verser une indemnité de préavis et une indemnité de licenciement ;
Attendu que la société Manoir industries fait grief à l'arrêt, qui a considéré le licenciement comme dépourvu de cause réelle et sérieuse, de l'avoir condamnée à payer diverses sommes à M. X... à titre de rappel de salaires et de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, et d'avoir confirmé pour le surplus le jugement entrepris, alors, selon le moyen, que de première part, la cour d'appel qui a constaté que M. X... était à l'origine de la propagation dans l'entreprise, laquelle occupe un personnel à composition multi-confessionnelle et multi-sociale, dont certains employés d'origine nord-africaine, d'un document ayant incontestablement une connotation raciste, énonçant neuf propositions sur les conditions d'application de permis de conduire aux fins d'accorder des points en récompense d'accidents consistant dans le fait d'écraser un arabe, avec majoration s'il n'a pas de carte de séjour, etc..., et se terminant par la mention qu'"il faut savoir qu'un arabe mort est un bon arabe" et qui a déclaré que l'employeur se devait de mettre en oeuvre son pouvoir disciplinaire, d'autant qu'une partie de ses salariés était d'origine nord-africaine ou de confession musulmane, et que la gestion d'un personnel à composition multi-confessionnelle ou multi-raciale est certainement malaisée, a néanmoins décidé que ces difficultés, s'agissant d'une fait unique imputable à un salarié ayant 21 ans d'ancienneté, n'imposaient pas son licenciement, et que celui-ci est donc sans cause réelle et sérieuse; qu'ainsi, en ne tirant pas de ses propres constatations les
conséquences légales qui devaient en résulter quant à la faute grave commise par le salarié, dont le comportement rendait impossible la poursuite de son activité même pendant le préavis, comme le lui notifiait sa lettre de licenciement, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision, au regard des dispositions du décret du 9 février 1990, portant publication de la convention internationale du travail numéro 158, en ses articles 5 et 11, de l'article L. 122-6 du Code du travail et de l'article 1er de la loi du 2 août 1989; alors que, de seconde part, en prenant motif de l'ancienneté du salarié pour exclure la qualification d'une faute grave qu'il aurait commise, la cour d'appel a violé l'article 11 de la convention internationale de travail numéro 158, publiée par le décret du 9 février 1990, dont les dispositions, en vertu de l'article 5 de la constitution, priment sur l'article L. 122-6 du Code du travail, en ce qu'aucune distinction suivant l'ancienneté de ce dernier n'est instituée, seule la faute grave du salarié exonérant l'employeur de son obligation de consentir un préavis au salarié licencié ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des pièces de la procédure que la société Manoir industries ait invoqué devant les juges du fond l'application des dispositions de la convention internationale de travail N° 158 et de l'article 1er de la loi du 2 août 1989 , que le moyen est nouveau en ce qu'il est fondé sur ces dispositions, et qu'étant mélangé de fait et de droit, il est irrecevable ;
Attendu, en second lieu, que la cour d'appel a, d'une part, pu décider que le fait unique reproché à un salarié ayant vingt-et-un an d'ancienneté et qui n'était pas l'auteur de l'écrit qu'il n'avait pas distribué mais laissé circuler, n'était pas de nature à rendre impossible le maintien de ce dernier dans l'entreprise et ne constituait pas une faute grave; que, d'autre part, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, elle a décidé que le licenciement ne procédait pas d'une cause réelle et sérieuse; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Manoir industries aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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