Cour de cassation, 19 décembre 2000. 97-22.331
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
97-22.331
Date de décision :
19 décembre 2000
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Hochfeld commodities, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 5 août 1997 par la cour d'appel de Saint-Denis de La-Réunion (chambre civile), au profit :
1°/ de la société Préservatrice Foncière assurances, société anonyme, dont le siège est 1, Cours Michelet, 92055 Puteaux, représentée par son agent général Réunion, la société anonyme Jean Chatel, dont le siège est Angles des rues Pasteurs et Auber, 97400 Saint-Denis, 2°/ de la Compagnie de navigation Unicorn line (SRSM), dont le siège est ..., 3°/ de la société Le Grand Moulin du Cameroun, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 17 octobre 2000, où étaient présents : M. Dumas, président, Mme Vigneron, conseiller rapporteur, M. Tricot, conseiller, M. Feuillard, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Vigneron, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de la société Hochfeld commodities, de la SCP Coutard et Mayer, avocat de la société Préservatrice Foncière assurances, de Me Le Prado, avocat de la compagnie de navigation Unicorn line, les conclusions de M. Feuillard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Met, sur leur demande, hors de cause la Compagnie de navigation Unicorn line et le capitaine du navire "M/S Paul" ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, qu'une certaine quantité de son de blé que la société Hochfeld commodities (société Hochfeld) avait achetée à la société Le Grand Moulin du Cameroun (société Le Grand Moulin) puis revendue à la société Provico, a été chargée sur la navire "M/S Paul" à Douala (Cameroun) et a été transportée jusqu'à La Réunion par la Compagnie de navigation Unicorn line (le transporteur maritime) ; que des avaries à la marchandise ayant été constatées à l'arrivée du navire, la société Préservatrice Foncière assurances (la société PFA), assureur de la société Provico, a indemnisé celle-ci de son préjudice et, ainsi subrogée dans ses droits, a assigné la société Hochfeld et le transporteur maritime, devant le tribunal mixte de commerce de Saint-Denis de La Réunion, en paiement de la somme versée ; que la société Hochfeld a soulevé l'incompétence territoriale de cette juridiction et a appelé en garantie la société Le Grand Moulin ;
Sur le premier moyen, pris en ses deux branches :
Attendu que la société Hochfeld reproche à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception d'incompétence, alors, selon le pourvoi :
1°) qu'en concluant le contrat avec la société Hochfeld et en l'exécutant en toutes ses dispositions, y compris l'établissement, conformément à ses prévisions, d'un crédit documentaire destiné à assurer le paiement du prix convenu, la société Provico a nécessairement accepté l'ensemble des modalités du contrat et des obligations qui en découlaient, parmi lesquelles se trouve la clause attributive de compétence aux juridictions de Johannesburg stipulée selon les règles du Gafta que les parties ont adoptées expressément ; qu'en estimant néanmoins que cette clause ne peut être invoquée en l'espèce, la cour d'appel a violé les articles 75 et suivants du nouveau Code de procédure civile ; 2°) que du moment que la société Hochfeld a établi qu'elle-même et la société Provico ont conclu un contrat contenant une clause attributive de compétence aux juridictions de Johannesburg et ont exécuté ce contrat en toutes ses dispositions, y compris l'établissement selon ses prévisions par la société Provico d'un crédit documentaire, il appartenait à cette société d'établir qu'elle n'a pas accepté une seule des clauses figurant dans le contrat, à savoir celle qui attribue compétence aux juridictions de Johannesburg ; qu'en reprochant à la société Hochfeld de ne pas avoir établi "l'existence de l'acceptation" par la société Provico de la même clause, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé l'article 1315 du Code civil ; Mais attendu qu'en retenant souverainement que la société Hochfeld n'avait versé aux débats aucun document établissant que la société Provico avait accepté la clause attributive de compétence, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Et sur le deuxième moyen :
Attendu que la société Hochfeld reproche aussi à l'arrêt d'avoir accueilli la demande de la société PFA, alors, selon le pourvoi, que, dans ses conclusions d'appel, sur ce point non contestées par les divers intimés, la société Hochfeld avait rappelé qu'à la suite des réserves émises par le capitaine du navire au moment de l'embarquement des marchandises, elle avait dépêché une société de surveillance chargée de remédier aux problèmes et de faire embarquer des marchandises non avariées, ce qui a amené le capitaine à livrer un connaissement sans réserve ; qu'en énonçant que la société Hochfeld n'apportait pas la preuve que "la marchandise aurait été triée pour que soit embarquée seulement de la marchandise saine" sans s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur les raisons qui avaient amené le capitaine du navire à émettre, après embarquement des marchandises, un connaissement sans réserve, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées dès lors qu'elle relevait que les avaries étaient dues pour partie à la qualité propre du produit et pour le reste à sa mauvaise qualité ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche :
Vu l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour écarter la demande de la société Hochfeld dirigée contre la société Le Grand Moulin du Cameroun, l'arrêt retient qu'elle ne peut se prononcer sur l'appel en garantie formé par la société Hochfeld à l'encontre de la société Le Grand Moulin du Cameroun qui n'est pas dans la cause dans la présente instance ; Attendu qu'en statuant ainsi, bien que le Grand Moulin du Cameroun soit mentionné sur l'arrêt comme partie intimée, sans inviter les parties à s'expliquer sur la mise en cause de la société Le Grand Moulin du Cameroun, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du troisième moyen :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de la société Hochfeld dirigée contre la société Le Grand Moulin du Cameroun, l'arrêt rendu le 5 août 1997, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, autrement composée ;
Condamne la société Le Grand Moulin du Cameroun aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Préservatrice Foncière assurances ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre mille. 1
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