Cour de cassation, 03 juillet 2019. 18-16.076
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-16.076
Date de décision :
3 juillet 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 3 juillet 2019
Rejet non spécialement motivé
M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10782 F
Pourvois n° W 18-16.076
à M 18-16.090
P 18-16.092
et Q 18-16.093 JONCTION
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante :
Statuant sur les pourvois n° W 18-16.076 à Q 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 formés respectivement par :
1°/ M. CZ... P..., domicilié [...] ,
2°/ M. TL... Q..., domicilié [...] ,
3°/ M. GO... K..., domicilié [...] ,
4°/ M. GX... A... , domicilié [...] ,
5°/ Mme JG... S..., domiciliée [...] ,
6°/ Mme AG... L..., domiciliée [...] ,
7°/ M. PE... B..., domicilié [...] ,
8°/ M. PR... W..., domicilié [...] ,
9°/ M. PR... Y..., domicilié [...] ,
10°/ M. JO... J..., domicilié [...] ,
11°/ M. EM... R..., domicilié [...] ,
12°/ M. RM... G..., domicilié [...] ,
13°/ M. RN... MB... , domicilié [...] ,
14°/ M. VQ... I..., domicilié [...] ,
15°/ M. SF... N..., domicilié [...] ,
16°/ M. DA... U..., domicilié [...] ,
17°/ Mme UC... F..., domiciliée [...] ,
contre dix-sept arrêts rendus le 6 mars 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 11), dans le litige l'opposant à la société Keolis Roissy Airport, société en nom collectif, dont le siège est [...] ,
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 5 juin 2019, où étaient présents : M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. David, conseiller référendaire rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, Mme Rémery, avocat général, Mme Jouanneau, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de MM. P..., Q..., K..., A... , Mmes S..., L..., MM. B..., W..., Y..., J..., R..., G..., MB... , I..., N..., U... et Mme F..., de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de la société Keolis Roissy Airport ;
Sur le rapport de M. David, conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu la connexité, joint les pourvois n° W 18-16.076, X 18-16.077, Y 18-16.078, Z 18-16.079, A 18-16.080, B 18-16.081, C 18-16.082, D 18-16.083, E 18-16.084, F 18-16.085, H 18-16.086, G 18-16.087, J 18-16.088, K 18-16.089, M 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu qu'aucun des moyens uniques de cassation annexés, invoqués à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE les pourvois ;
Condamne les demandeurs aux pourvois aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trois juillet deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen commun aux pourvois n° W 18-16.076, X 18-16.077, Z 18-16.079 à M 18-16.090, P 18-16.092 et Q 18-16.093 produit par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour MM. P..., Q..., A... , Mmes S..., L..., MM. B..., W..., Y..., J..., R..., G..., MB... , I..., N..., U... et Mme F...
Le moyen fait grief aux arrêts attaqués d'AVOIR infirmé les jugements en ce qu'ils avaient fait droit aux demandes des salariés à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs et d'AVOIR débouté les salariés de leurs demandes découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il ne saurait être fait le constat, comme le demande la société SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy, qu'elle a produit les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse ; En effet, si sur le bordereau de communication de pièces de la société figure une pièce 37 intitulée "prépaies 2002 2003 2004 2005 2006", dans le dossier remis à la cour à l'issue des débats de l'audience du 30 novembre 2017, deux pièces portent le numéro 37 : * une première série est constituée par : - les bulletins de paie de Monsieur Gabriel D... de janvier 2001 à décembre 2006, - les "prépaies" correspondantes à ces bulletins faisant apparaître la durée journalière de travail sur une période "à cheval" sur le mois précédent et sur le mois en cours : exemple prépaie du 18/09/2006 au 20/10/2006 adossée au bulletin de paie du mois d'octobre 2006 ; * une deuxième série "décomptes (prépaies) légendés" comportant 7 feuillets format A3 concernant Monsieur Lahoucine OL... : le "premier décompte" de janvier 2006 (période du 19/12/2005 au 19 janvier 2006 sur lequel n'apparaît que le TP de 5 heures par jour tous les jours), un décompte de décembre 2006 où ne figure que la semaine du 20/11/2006 au 26/11/2006 avec un TP et un TTE variable, un "second décompte" portant sur la période du 21 août 2003 au 20 septembre 2003 et un "troisième décompte" du 21 janvier 2003 au 20 février 2003 sur lequel figurent le temps contractuel et le temps travaillé ; Ont été également remis à la cour les bulletins de paie et prépaies de Messieurs V... et PL... et de Madame X... (pièces numérotées 24 à 26) pour l'année 2004, ainsi que le décompte d'heures de Monsieur O... pour le mois de décembre 2006 (pièce n° 2) ; Enfin, les "annexes" du courrier adressé le 16 janvier 2008 au conseil de prud'hommes (pièce n° 48) ne contiennent que les bulletins de paie année 2006 et prépaies de décembre 2005 à décembre 2006, pour Messieurs E..., I... et pour Madame EX... M... ; Par ailleurs, il sera donné acte à la société Kéolis Roissy Airport Transroissy de son désistement partiel de l'appel formé à l'encontre du syndicat STAAP CFTC et il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel opposant les deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L. 212-7-1, le cycle correspond à une période dont la durée est fixée à quelques semaines et il peut y être recouru, hors les entreprises fonctionnant en continu, lorsque cette possibilité est autorisée notamment par un accord d'entreprise, "dès lors que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre" ; Dans l'organisation en cycles, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. L'accord collectif doit notamment fixer la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle, soit le nombre d'heures correspondant à chaque semaine ; Selon l'article L. 212-8 du code du travail, la modulation du temps de travail variant sur tout ou partie de l'année est également possible si elle est autorisée notamment par un accord collectif prévoyant que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée du travail n'excède pas 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, 1.607 heures (pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité) ; Dans le cadre de l'aménagement annuel du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ainsi que celles effectuées au-delà de 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, de 1.607 heures ; En l'espèce, l'accord d'entreprise du 15 juin 2000 a instauré un aménagement "sous forme de modulation par cycles de 6 semaines" en prévoyant "une durée minimale hebdomadaire de 27 heures et une durée maximale de 43 heures, une durée moyenne de 35 heures à la semaine et la majoration des heures effectuées au-delà de cette moyenne, soit au-delà de 210 heures sur 6 semaines" ; Outre que l'accord ne prévoit pas la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle et notamment pas le nombre d'heures correspondant à chaque semaine, l'examen des documents qui ont été remis à la cour, qu'il s'agisse des décomptes mensuels, plannings ou feuilles de roulement démontre des variations importantes de la durée du travail hebdomadaire ; Il est ainsi relevé à titre d'exemples : - pour Monsieur V..., sur la période du 21/12/2003 au 18/01/2004, des semaines de 36.33 h, 34.97 h, 20.90 h, 29.33 h puis, du 18/01/2004 au 15/02/2004, des semaines de 35.08 h, 32.87 h, 36.30 h, 30.53 h ; - pour Monsieur O... sur la période du 24/12/2001 au 13/01/2002 des semaines de 18.89 h, 34.15 h, 40.56 h puis du 14/01/2022 au 10/02/2002 des semaines de 23.88 h, 29.32 h, 34.36 h, 18.84 h, sur la période du 20/11/2006 au 17/12/2006, 36.38 h, 30.10 h, 29.12 h, 28.47 h ; - pour Monsieur D... sur la période du 11/03/2002 au 14/04/2002, des semaines de 30 h, 40 h, 37 h, 40 h ; - pour Madame X... sur la période du 24/12/2001 au 10/02/2002, des semaines de 36.03 h, 28.68 h, 31 h, 30.06 h, 34.20 h, 40.33 h, 34,03 h ; - pour Monsieur PL... sur la période du 26/01/2004 au 20/03/2004, des semaines de 36.07 h, 37.30 h, 35.60 h, 34.78 h, 27.48 h, 30.03 h, 39.37 h, 20.42 h ; Par ailleurs, les pièces soumises à l'examen de la cour ne permettent pas d'identifier les périodes de six semaines correspondant aux cycles, étant au surplus souligné que les documents prépaies remis à la cour sont établis sur des périodes ne correspondant pas à six semaines ; Compte tenu de ces éléments, l'accord du 15 juin 2000 ne peut pas être considéré comme un aménagement du temps de travail par cycle mais bien plutôt comme un accord de modulation ; L'accord de branche du 18 avril 2002 précise expressément qu'il ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail ; Les parties y font d'ailleurs référence sans s'expliquer sur ses éventuelles incidences quant à l'accord du 15 juin 2000 et à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise ; Au demeurant, l'accord de branche n'évoque pas l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle ; L'organisation du temps de travail au sein de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy entrant dans le cadre de la modulation annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être fixé au regard du nombre d'heures annuelles réalisées ; Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. CZ... P... verse aux débats un décompte des sommes sollicitées sur lequel figure par année la durée annuelle de travail (1.607 heures), le montant total des heures travaillées selon lui dans l'année, tel que ce montant est mentionné à la rubrique "heures travaillées" de ses bulletins de paye, le total des heures supplémentaires réalisées, le montant des heures payées et le solde dû calculé sur la base d'une majoration de 25% ; Sa demande est ainsi étayée ; La société Kéolis Roissy Airport Transroissy fait valoir que le décompte des heures supplémentaires revendiquées par M. CZ... P... repose uniquement sur la mention figurant sous la rubrique "heures travaillées" des bulletins de paie et, plus spécialement, sur le montant cumulé figurant à cette rubrique sur les bulletins des mois de décembre des années correspondant à la demande de rappels de salaires ; Or, selon la société, cette rubrique n'est pas le reflet de la réalité des heures effectivement travaillées au cours de l'exercice correspondant au motif que le montant y figurant ne représente pas le temps de travail effectif mais le temps contractuel garanti et comprend notamment les périodes de congés payés ; Sauf dispositions particulières, le temps de travail effectif n'inclut pas les jours fériés et les congés payés ; L'examen des bulletins de paie qui ont été soumis à l'examen de la cour révèle qu'effectivement seules sont défalquées du montant mensuel de 151,67 heures les absences correspondant à des arrêts de travail pour maladie par exemple et les absences qui ne sont pas justifiées ; Ainsi, comme le soutient la société, les heures d'absence correspondant à des jours de congés payés ou aux jours fériés ne sont pas déduites du montant figurant à la rubrique "heures travaillées" qui inclut en revanche les heures supplémentaires apparaissant sur le bulletin ; A titre d'exemples, au vu des bulletins de paie soumis à l'examen de la cour, il peut être ainsi relevé : - pour Monsieur V..., en février 2004, 10,06 heures supplémentaires et 161,73 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" du bulletin de paie correspondant, en avril 2004, 6 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en mai 2004, un jour de congé et 158,90 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant 7,23 heures supplémentaires, en juin 2004, 1 heure supplémentaire et 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" du bulletin de paie, en septembre 2004, 9 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en octobre 2004, 7,47 heures supplémentaires et 151,64 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" (151,67 - 7,50 heures d'absence non rémunérées + 7,47 heures supplémentaires), en décembre 2004, 2 jours d'absence pour événements familiaux et 6 jours de congés payés et 153,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant 2 heures supplémentaires ; - pour Madame X..., en janvier 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" du bulletin de paie correspondant, en mars 2004, 2 jours de congés payés et 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", incluant 1 heure supplémentaire, en avril 2004,18 heures supplémentaires et 169,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en mai 2004, 1 jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en juin 2004, idem, en juillet 2004, 2 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en août 2014, 13 jours de congés payés et 161,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", incluant 10 heures supplémentaires, en septembre 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en octobre 2004, une heure supplémentaire et 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en novembre 2004, 2 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" ; - pour Monsieur PL... , en janvier 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" du bulletin de paie correspondant, en mars 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en avril 2004, 3 jours de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées", en juin 2004, 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant une heure supplémentaire, en juillet 2004, 147,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant une heure supplémentaire effectuée et déduisant 5,06 heures d'absence sans solde (151,67 + 1 - 5,06), en septembre 2004, 15 jours de congés payés et 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant une heure supplémentaire, en octobre 2004, 152,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" incluant une heure supplémentaire, en décembre 2004, un jour de congés payés et 151,67 heures figurant à la rubrique "heures travaillées" ; - le même constat peut être effectué sur les bulletins de paie produits par M. CZ... P... dans la mesure où y figurent des absences pour congés payés ; L'annexe m de l'accord du 18 avril 2002 prévoit que sont assimilés au temps de travail effectif, les temps non travaillés tels que la visite médicale d'embauche et les examens médicaux obligatoires, les heures de délégation, le repos compensateur obligatoire ainsi que le temps de formation sur initiative de l'employeur dans le cadre du plan de formation ; Le texte ajoute que les jours d'absence pour un autre motif au cours de la période de modulation, sont valorisés, en cas d'accord d'entreprise ou d'établissement, conformément aux principes posés par l'accord d'entreprise ou d'établissement ; Or, il n'est ni établi ni même allégué que les jours d'absence autres que ceux énumérés ci-dessus devaient faire l'objet d'une valorisation, l'accord du 15 juin 2000 prévoyant seulement les modalités de calcul du nombre d'heures correspondant aux journées d'absence ; En outre, l'annexe III précise en tout état de cause que les heures d'absence valorisées sont déduites de la durée d'activité initialement fixée afin d'être neutralisées au regard de la durée du temps de travail à effectuer et qu'elles ne sont pas prises en compte pour apprécier les droits au déclenchement des heures supplémentaires, lequel reste fixé au-delà de la durée d'activité initialement fixée pour la période de modulation ; Enfin, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le temps de latence au début et à l'issue d'une vacation n'était pas inclus dans le TTE auquel se réfère la société, l'accord d'entreprise du 15 juin 2000 en tenant précisément compte au § D- Temps annexes pour le personnel de conduite et la cour ne dispose d'aucun élément qui permettrait de considérer que ces temps annexes n'étaient pas rémunérés au titre du temps payé ; Il ressort de l'ensemble de ces considérations que le seul montant figurant à la rubrique "heures payées" cumulées en fin d'année n'est pas révélateur de l'accomplissement des heures supplémentaires dont le paiement est sollicité en sorte qu'au vu des pièces versées aux débats, la cour a la conviction que M. CZ... P... n'a pas accompli d'heures supplémentaires autres que celles déjà rémunérées ; Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Le rejet de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires doit entraîner également le rejet des prétentions de M. CZ... P... au titre des repos compensateurs, que celles-ci soient formulées au titre d'une créance salariale ou d'une créance indemnitaire découlant d'un manque d'information donnée par l'employeur quant aux droits des salariés au sujet du montant des repos compensateurs ; L'infirmation du jugement déféré emporte de plein droit obligation pour M. CZ... P... de restituer les sommes versées par la société Kéolis Roissy Airport Transroissy au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents en exécution du jugement (arrêt attaqué pp. 6-10).
1° ALORS d'une part QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; qu'au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société ne produisait pas les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse et que les éléments communiqués ne concernaient qu'une partie seulement des salariés tandis que les demandes de rappel d'heures supplémentaires de ceux-ci étaient étayées ; qu'en refusant néanmoins d'accueillir leurs demandes, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS d'autre part QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, les salariés faisaient valoir dans leurs écritures que, dans le cadre du protocole d'accord de fin de conflit social conclu le 13 décembre 2004, la société s'était engagée à leur régler des heures supplémentaires, des repos compensateurs et les congés payés y afférents et avait ainsi reconnu le bien-fondé de leurs demandes, que ce protocole d'accord n'avait toutefois pas été exécuté par l'employeur, raison pour laquelle ils avaient saisi la juridiction prud'homale (cf. conclusions d'appel p. 5) ; qu'en les déboutant de leurs demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi n° Y 18-16.078 par la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat aux Conseils, pour M. K...
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR infirmé le jugement en ce qu'il avait fait droit aux demandes du salarié à titre de rappels de salaires pour les heures supplémentaires, d'indemnité compensatrice de congés payés sur le rappel de salaire, au titre des repos compensateurs et à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur les repos compensateurs et d'AVOIR débouté le salarié de ses demandes découlant de l'accomplissement d'heures supplémentaires.
AUX MOTIFS QU'à titre liminaire, il ne saurait être fait le constat, comme le demande la société SNC Kéolis Roissy Airport Transroissy, qu'elle a produit les décomptes de paie mensuels pour la totalité de la période litigieuse ; En effet, si sur le bordereau de communication de pièces de la société figure une pièce 37 intitulée "prépaies 2002 2003 2004 2005 2006", dans le dossier remis à la cour à l'issue des débats de l'audience du 30 novembre 2017, deux pièces portent le numéro 37 : * une première série est constituée par : - les bulletins de paie de Monsieur Gabriel D... de janvier 2001 à décembre 2006, - les "prépaies" correspondantes à ces bulletins faisant apparaître la durée journalière de travail sur une période "à cheval" sur le mois précédent et sur le mois en cours : exemple prépaie du 18/09/2006 au 20/10/2006 adossée au bulletin de paie du mois d'octobre 2006 ; * une deuxième série "décomptes (prépaies) légendés" comportant 7 feuillets format A3 concernant Monsieur Lahoucine OL... : le "premier décompte" de janvier 2006 (période du 19/12/2005 au 19 janvier 2006 sur lequel n'apparaît que le TP de 5 heures par jour tous les jours), un décompte de décembre 2006 où ne figure que la semaine du 20/11/2006 au 26/11/2006 avec un TP et un TTE variable, un "second décompte" portant sur la période du 21 août 2003 au 20 septembre 2003 et un "troisième décompte" du 21 janvier 2003 au 20 février 2003 sur lequel figurent le temps contractuel et le temps travaillé ; Ont été également remis à la cour les bulletins de paie et prépaies de Messieurs V... et PL... et de Madame X... (pièces numérotées 24 à 26) pour l'année 2004, ainsi que le décompte d'heures de Monsieur O... pour le mois de décembre 2006 (pièce n° 2) ; Enfin, les "annexes" du courrier adressé le 16 janvier 2008 au conseil de prud'hommes (pièce n° 48) ne contiennent que les bulletins de paie année 2006 et prépaies de décembre 2005 à décembre 2006, pour Messieurs E..., I... et pour Madame EX... M... ; Par ailleurs, il sera donné acte à la société Kéolis Roissy Airport Transroissy de son désistement partiel de l'appel formé à l'encontre du syndicat STAAP CFTC et il y a lieu en conséquence de constater l'extinction de l'instance d'appel opposant les deux parties, l'intimé n'ayant pas au préalable formé un appel incident ou présenté une demande incidente ; Les dispositions légales applicables à la période correspondant à la demande en paiement formulée au titre des heures supplémentaires étaient celles figurant aux articles L. 212-1 et suivants du code du travail ; En particulier, les articles L. 212-7-1 et L. 212-8 (anciens articles L. 3122-3 et L. 3122-9) prévoyaient la possibilité, sous certaines conditions, d'une organisation de la durée du travail, pour le premier de ces textes, par cycles et, pour le second, sous la forme d'une variation de la durée hebdomadaire du travail sur tout ou partie de l'année, avec un lissage de la rémunération sur une base hebdomadaire de 35 heures et de 151,67 heures par mois ; Selon l'article L. 212-7-1, le cycle correspond à une période dont la durée est fixée à quelques semaines et il peut y être recouru, hors les entreprises fonctionnant en continu, lorsque cette possibilité est autorisée notamment par un accord d'entreprise, "dès lors que la répartition de la durée du travail à l'intérieur d'un cycle se répète à l'identique d'un cycle à l'autre" ; Dans l'organisation en cycles, seules sont considérées comme heures supplémentaires celles qui dépassent la durée moyenne de 35 heures calculée sur la durée du cycle de travail. L'accord collectif doit notamment fixer la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle, soit le nombre d'heures correspondant à chaque semaine ; Selon l'article L. 212-8 du code du travail, la modulation du temps de travail variant sur tout ou partie de l'année est également possible si elle est autorisée notamment par un accord collectif prévoyant que la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de l'année, à condition que, sur un an, la durée du travail n'excède pas 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, 1.607 heures (pour tenir compte de l'instauration de la journée de solidarité) ; Dans le cadre de l'aménagement annuel du temps de travail, constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ainsi que celles effectuées au-delà de 1.600 heures puis, à compter du 1er juillet 2004, de 1.607 heures ; En l'espèce, l'accord d'entreprise du 15 juin 2000 a instauré un aménagement "sous forme de modulation par cycles de 6 semaines" en prévoyant "une durée minimale hebdomadaire de 27 heures et une durée maximale de 43 heures, une durée moyenne de 35 heures à la semaine et la majoration des heures effectuées au-delà de cette moyenne, soit au-delà de 210 heures sur 6 semaines" ; Outre que l'accord ne prévoit pas la répartition de la durée du travail à l'intérieur du cycle et notamment pas le nombre d'heures correspondant à chaque semaine, l'examen des documents qui ont été remis à la cour, qu'il s'agisse des décomptes mensuels, plannings ou feuilles de roulement démontre des variations importantes de la durée du travail hebdomadaire ; Il est ainsi relevé à titre d'exemples : - pour Monsieur V..., sur la période du 21/12/2003 au 18/01/2004, des semaines de 36.33 h, 34.97 h, 20.90 h, 29.33 h puis, du 18/01/2004 au 15/02/2004, des semaines de 35.08 h, 32.87 h, 36.30 h, 30.53 h ; - pour Monsieur O... sur la période du 24/12/2001 au 13/01/2002 des semaines de 18.89 h, 34.15 h, 40.56 h puis du 14/01/2022 au 10/02/2002 des semaines de 23.88 h, 29.32 h, 34.36 h, 18.84 h, sur la période du 20/11/2006 au 17/12/2006, 36.38 h, 30.10 h, 29.12 h, 28.47 h ; - pour Monsieur D... sur la période du 11/03/2002 au 14/04/2002, des semaines de 30 h, 40 h, 37 h, 40 h ; - pour Madame X... sur la période du 24/12/2001 au 10/02/2002, des semaines de 36.03 h, 28.68 h, 31 h, 30.06 h, 34.20 h, 40.33 h, 34,03 h ; - pour Monsieur PL... sur la période du 26/01/2004 au 20/03/2004, des semaines de 36.07 h, 37.30 h, 35.60 h, 34.78 h, 27.48 h, 30.03 h, 39.37 h, 20.42 h ; Par ailleurs, les pièces soumises à l'examen de la cour ne permettent pas d'identifier les périodes de six semaines correspondant aux cycles, étant au surplus souligné que les documents prépaies remis à la cour sont établis sur des périodes ne correspondant pas à six semaines ; Compte tenu de ces éléments, l'accord du 15 juin 2000 ne peut pas être considéré comme un aménagement du temps de travail par cycle mais bien plutôt comme un accord de modulation ; L'accord de branche du 18 avril 2002 précise expressément qu'il ne remet pas en cause les accords d'entreprises signés avant son entrée en vigueur en ce qui concerne leurs dispositions portant, notamment, sur la mise en oeuvre de la réduction et de l'aménagement du temps de travail ; Les parties y font d'ailleurs référence sans s'expliquer sur ses éventuelles incidences quant à l'accord du 15 juin 2000 et à l'organisation de la durée du travail au sein de l'entreprise ; Au demeurant, l'accord de branche n'évoque pas l'aménagement du temps de travail dans le cadre d'un cycle ; L'organisation du temps de travail au sein de la société Kéolis Roissy Airport Transroissy entrant dans le cadre de la modulation annuelle, le seuil de déclenchement des heures supplémentaires doit donc être fixé au regard du nombre d'heures annuelles réalisées ; Aux termes des dispositions de l'article L. 212-1-1, devenu l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ; Si la preuve des horaires de travail effectués n'incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l'employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande ; M. GO... K... n'a versé aux débats que deux bulletins de paie de décembre 2004 et décembre 2005 ; Sa demande ne peut donc être considérée comme suffisamment étayée pour permettre à l'employeur d'y répondre utilement ; Par suite, le jugement déféré sera infirmé en ce qu'il a fait droit aux demandes en paiement des heures supplémentaires et des congés payés afférents ; Le rejet de la demande en paiement au titre des heures supplémentaires doit entraîner également le rejet des prétentions de M. GO... K... au titre des repos compensateurs, que celles-ci soient formulées au titre d'une créance salariale ou d'une créance indemnitaire découlant d'un manque d'information donnée par l'employeur quant aux droits des salariés au sujet du montant des repos compensateurs ; L'infirmation du jugement déféré emporte de plein droit obligation pour M. GO... K... de restituer les sommes versées par la société Kéolis Roissy Airport Transroissy au titre des heures supplémentaires, repos compensateurs et congés payés afférents en exécution du jugement (arrêt attaqué pp. 6-8).
1° ALORS d'une part QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucun des parties et le juge ne peut rejeter une demande en paiement d'heures supplémentaires en se fondant sur l'insuffisance de preuve d'un salarié dès lors que celui-ci a produit des éléments de nature à étayer sa demande ; qu'en l'espèce, en rejetant la demande du salarié au titre des heures supplémentaires, des repos compensateurs et des congés payés afférents, après avoir pourtant constaté qu'il avait produit deux bulletins de salaires de décembre 2004 et décembre 2005, de sorte qu'il appartenait à l'employeur de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés, la cour d'appel qui a fait peser sur le seul salarié la charge de la preuve des heures de travail effectués, a violé l'article L. 3171-4 du code du travail.
2° ALORS d'autre part QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en l'espèce, le salarié faisait valoir dans ses écritures que, dans le cadre du protocole d'accord de fin de conflit social conclu le 13 décembre 2004, la société s'était engagée à régler aux salariés des heures supplémentaires, des repos compensateurs et les congés payés y afférents et avait ainsi reconnu le bien-fondé de leurs demandes, que ce protocole d'accord n'avait toutefois pas été exécuté par l'employeur, raison pour laquelle les salariés avaient saisi la juridiction prud'homale (cf. conclusions d'appel p. 5) ; qu'en les déboutant de leurs demandes sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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