Cour de cassation, 27 juin 1995. 93-12.337
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-12.337
Date de décision :
27 juin 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de Crédit agricole (CRCA) du Puy-de-Dôme et de la Creuse devenue Caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Centre France, dont le siège est avenue Auvergne, à Guéret (Creuse), en cassation d'un arrêt rendu le 9 décembre 1992 par la cour d'appel de Riom (3ème chambre civile et commerciale), au profit :
1 ) de Mme Charlotte B... épouse Y...,
2 ) de M. Yves Y..., demeurant ensemble à Dinghin, Aigueperse (Puy-de-Dôme),
3 ) de Mme Gisèle X..., demeurant à Montpensier, Aigueperse (Puy-de-Dôme), défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 16 mai 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, Mme Marc, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Lefort, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Marc, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de la CRCAM du Centre France, de la SCP de Chaisemartin-Courjon, avocat des époux Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que par acte sous seing privé du 22 février 1985, la Caisse régionale de Crédit agricole du Puy-de-Dôme et de la Creuse devenue Caisse régionale de Crédit agricole mutuel Centre France (CRCAM) a consenti aux époux Claude Y... et Gisèle X... actuellement divorcés, un prêt de 570 000 francs destiné à l'achat d'un matériel agricole devant être affecté en nantissement pour sûreté de la dette ;
que les époux Yves Y... et Charlotte B... sont intervenus à cet acte pour se porter cautions solidaires des emprunteurs ;
qu'à la suite de la défaillance de ces derniers, le bien nanti a été vendu au prix de 400 000 francs ;
que la CRCAM a imputé cette somme, à hauteur de 204 723 francs, sur le montant du prêt du 22 février 1985 et, pour le surplus, sur d'autres prêts non cautionnés ;
qu'après mise en redressement judiciaire de Claude Y..., elle a assigné Gisèle X... et les époux Z..., ceux-ci pris en leur qualité de caution solidaire, en paiement de la somme de 209 287,69 francs restant due sur le prêt du 22 février 1985, outre les intérêts conventionnels à compter du 14 décembre 1989 ;
que l'arrêt attaqué (Riom, 9 décembre 1992) a constaté l'extinction de la dette afférente à ce prêt et, en conséquence, la libération des époux Z... de leur engagement de caution ;
Attendu, d'abord, que la cour d'appel, saisie par la CRCAM d'une demande en paiement dirigée contre les époux Z..., pris en leur qualité de cautions solidaires, n'a pas modifié l'objet du litige ni violé le principe du contradictoire en rejetant cette demande dès lors que, pour statuer comme elle l'a fait, elle s'est fondée sur l'existence d'un nantissement garantissant exclusivement le remboursement du prêt du 22 février 1985, sur la réalisation du gage par la CRCAM et sur le montant du prix de vente du matériel nanti, montant supérieur au solde restant dû sur le prêt litigieux et qu'ainsi elle n'a pas introduit dans le débat des éléments de fait dont les parties n'auraient pas été à même de débattre contradictoirement ;
Attendu, ensuite, qu'ayant relevé que le nantissement garantissait exclusivement le prêt du 22 février 1985 et que les époux Z... ne s'étaient portés cautions que du remboursement de ce seul prêt, la cour d'appel en a exactement déduit que conformément au contrat du 22 février 1985, le prix de vente du matériel nanti devait être imputé sur la totalité de la somme restant à rembourser au titre de ce prêt ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CRCAM Centre France, envers les époux Y... et A...
X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Condamne la CRCAM Centre France à payer aux époux Z... une somme de 9 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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